Décidé le 2005-05-24Arrêt n° 542 du 24 mai 2005appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï l’appelant en ses conclusions ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions de l’appelant et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DE L’APPELANT
Faits
Par exploit en date du 21 mars 2005 de Maître ZADI ZADI BEDEL, Huissier de Justice à
Abidjan, Monsieur KONE Abou a relevé appel de l’ordonnance de référé N° 434/2005 du
16 mars 2005 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan, qui a statué ainsi qu’il suit :
« - Déclarons ABOUBACAR ISSIAKA recevable en son appel ;
- L’y disons bien fondé ;
- Ordonnons la distraction des biens enlevés et leur restitution à leur légitime propriétaire
sous astreinte comminatoire de 200.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de
l’ordonnance ;
- Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute et avant
enregistrement ;
- Condamnons le défendeur aux dépens. »
Au soutien de son appel, Monsieur KONE Abou expose que vendeur de ferraille de son état,
il a acquis courant février 2000, l’ensemble des éléments constituant l’usine SALCI-ONO de
Bonoua alors en liquidation ;
Courant février 2003, poursuit-il, se prévalant d’une convention de vente qui aurait été passée
entre eux, le nommé DIONGUE Mamadou s’est fait autoriser par la Section de Tribunal de
Grand-Basssm à pratiquer une saisie sur les éléments précités par une ordonnance de référé
N° 06 du 04 février 2003 ;
Ainsi, ajoute-t-il, en vertu de cette décision et d’une autre N° 10 du 19 février 2003 désignant
Maître GOPROU Armand, Commissaire-priseur en qualité de séquestre des biens en cause,
Monsieur DIONGUE Mamadou a procédé à l’enlèvement de ladite ferraille dont une partie
était convoyée au domicile du saisissant et une autre acheminée sur le parc à ferraille d’une
tierce personne dénommée ABOUBACAR ISSIAKA, sis au quartier Abobo Anador ;
Réagissant à cette situation, indique Monsieur KONE Abou, il a assigné Monsieur DIONGUE
Mamadou en mainlevée de la saisie pratiquée et en rétractation de l’ordonnance de
désignation de séquestre devant le Juge des référés de la Section de Tribunal sus-indiquée qui
a fait droit à ses prétentions respectivement par les ordonnances N° 24 du 10 mars 2003 et
N° 34 du 06 mai 2003 ;
Monsieur DIONGUE Mamadou ayant relevé appel de l’ordonnance N° 24 du 10 mars 2003
sus-mentionnée, poursuit l’appelant, la Cour d’Appel l’en déboutait et confirmait ladite
décision par un arrêt N° 897 du 1er juillet 2003 ;
En exécution de cet arrêt, ajoute-t-il, il a servi un commandement de restituer à DIONGUE
Mamadou et ABOUBACAR ISSIAKA et consécutivement à ce commandement, il a fait
procéder par ministère d’huissier, à l’enlèvement de la moitié de la ferraille détenue par
DIONGUE Mamadou ;
Quant à ABOUBACAR ISSIAKA, relève-t-il, ce dernier s’estimant ne pas être concerné par
l’arrêt sus-mentionné, il l’assignait en annulation du commandement de restituer à lui servi et
en restitution de la ferraille qui aurait été enlevée à son préjudice sur son parc, le 02 mars
2005, devant la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a fait
droit à ses prétentions par l’ordonnance dont appel ;
Monsieur KONE Abou estime que c’est à tort que cette décision a été rendue ;
Tout d’abord, mentionne-t-il, il n’a pu faire valoir ses moyens de défense devant le Premier
Juge ;
Il explique qu’au départ, il a reçu assignation à comparaître à l’audience du 18 mars 2005 ;
Cependant, dans l’attente de cette date, il a appris fortuitement qu’il faisait l’objet d’une autre
assignation à comparaître, celle-là pour le 14 mars 2005 à 11 heures devant le Juge des
référés ; s’étant présenté à l’heure susdite, il se rendait compte que la procédure avait été
appelée avant l’heure, de sorte que l’audience s’est tenue en son absence ;
En second lieu, poursuit l’appelant, contrairement à ce qu’il a prétendu devant le Premier
Juge, Monsieur ABOUBACAR ISSIAKA n’a aucun droit sur la ferraille en cause ;
En effet, fait-il savoir, ce dernier a, dans un procès-verbal du constat d’huissier en date du
29 avril 2003 établi à sa requête (celle de l’appelant), expressément reconnu que la ferraille se
trouvant sur son parc était la propriété de l’appelant et que celle-ci a été entreposée à cet
endroit suite à la saisie pratiquée par Monsieur DIONGUE Mamadou ;
Par ailleurs, ajoute l’appelant, Monsieur ABOUBACAR ISSIAKA n’a produit aucun titre de
propriété relatif à la ferraille en cause et que l’autorisation d’achat de ferraille à laquelle il est
fait allusion dans l’ordonnance querellée pour la propriété prétendue de celui-ci, ne concerne
nullement la ferraille lui appartenant ;
Enfin, termine l’appelant, la cause soumise au Juge des référés concernant des contestations
relatives à la propriété de1a ferraille, celui-ci aurait dû déclarer l’action à lui soumise
irrecevable, conformément à l’article 141 alinéa _ de l’Acte uniforme OHADA sur les
procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Quant à ABOUBACAR ISSIAKA, l’intimé n’a pas comparu ni conclu ;
Régulièrement assigné à son domicile élu, en l’occurrence l’Etude de son Conseil, Maître
SOUMAHORO Abou, il échet de statuer contradictoirement à son égard ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de Monsieur KONE Abou mérite d’être déclaré recevable comme interjeté dans les
forme et délai légaux ;
AU FOND
Pour statuer comme il l’a fait, le Juge des référés a fondé sa compétence sur l’article 141 de
l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution relatif aux incidents de la saisie-vente et
autorisant au tiers dont le bien a été inclus dans la saisie, à en solliciter la distraction ;
A l’analyse, il apparaît pourtant qu’aucune procédure de saisie régie par le Traité OHADA
n’est en cours dans le présent litige ; la seule saisie intervenue en l’espèce étant celle autorisée
par l’ordonnance N° 06 du 04 février 2003 rendue par le Juge des référés de la Section de
Tribunal de Grand-Bassam ; saisie dont la mainlevée à été décidée par cette ordonnance
N° 24 du 10 mars 2003, elle-même confirmée par l’arrêt N° 897 du 1er juillet 2003 de la Cour
d’Appel de céans ;
Dans ces conditions, la revendication de propriété faite par l’intimé, du lot de ferraille en
cause intervient dans le cadre du droit commun. Or, de ce point de vue, le Juge des référés
n’est pas compétent pour connaître d’une action en revendication ordinaire ;
C’est donc à tort que ladite Juridiction s’est déclarée compétente en l’espèce et a ordonné la
restitution par l’appelant, du lot de ferraille dont s’agit au profit de l’intimé ;
Il y a lieu dès lors, d’infirmer l’ordonnance ainsi rendue et statuant à nouveau, de déclarer le
Juge des référés incompétent ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel relevé par Monsieur KONE Abou de l’ordonnance de référé
N° 434/2005 du 16 mars 2005 par rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan ;
- Le déclare bien fondé ;
- Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau ;
- Déclare le Juge des référés incompétent ;
- Condamne l’intimé aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile,
commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (5ème Cambre civile B) ; a
été signé par le Président et le Greffier.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-27
VENTE DE BIENS MOBILIERS – CONTESTATION SUR LA PROPRIETE DE CES
BIENS – ACTION EN REVENDICATION - SAISINE DU JUGE DES REFERES –
INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES.
Le Juge des référés ne peut fonder sa compétence sur l’article 141 de l’Acte uniforme
OHADA sur les voies d’exécution relatif aux incidents de la saisie-vente que s’il doit
connaître d’un incident de saisie.
Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est saisi par une des parties à une vente de ferraille pour
se faire restituer une partie de celle-ci, un tel litige relevant d’une action en revendication de
droti commun qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
ARTICLE 141 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale B - Arrêt n° 542 du
24 mai 2005 – Affaire : Sieur KONE Abou (SCPA N’TAKPE – GUIRO) c/ sieur
Aboubacar ISSIAKA.