Arrêt civil contradictoire n° 208, Affaire : BICICI (SCPA DOGUE-ABBE YAO ET ASSOCIES) c/ AKA BENDEY (Me BLE Martin).
Décidé le 2010-04-02appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE
DES
PARTIES
Faits
Par exploit du 28 Octobre 2008 avec ajournement au 07/11/2008, la Banque
Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire, dite BICICI, ayant pour
conseil SCPA Dogué, Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de
l'ordonnance de référé d'heure à heure n°1612 rendue le 17110/2008 par le Président du
Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée
de la saisie-vente mobilière pratiquée le 29/8/2008, pour avoir paiement de la somme
principale de 36.322.766 FCFA ;
Il ressort des énonciations dudit exploit, des éléments de l'ordonnance querellée et des
pièces du dossier de la procédure que Monsieur AKA BENDEY créancier de Monsieur Pierre
Reverchon pour une somme initialement fixée à 12.775.000 F, avait obtenu du Tribunal de
première Instance d'Abidjan Plateau, sa condamnation au paiement de ladite somme, par
jugement civil contradictoire n°353 du 24/6/1998 ;
Monsieur Pierre Reverchon qui en releva appel, sera déclaré déchu de son droit d'appel
par ordonnance Présidentielle de la Cour d'Appel n°249 du 31/5/2002 , Contre cette
ordonnance, celui-ci formait un pourvoi en cassation pour en solliciter l'annulation et en sera
déclaré irrecevable pour cause de forclusion ;
Dès lors, le jugement civil contradictoire de condamnation n°353 du 24/6/1998 devenant
définitif, Monsieur AKA BENDEY entreprit de l’exécuter en pratiquant une saisie -
attribution de créance entre les mains de la BICICI, à la fois sur le compte personnel créditeur
(103.099 F) de Monsieur Pierre Reverchon et celui également créditeur de la société SIDAG
qu'il dirige (8.595.836 FCFA) ; La BICICI n'ayant élevé aucune contestation sur cette saisie-
attribution, accepta de s'exécuter pour le solde créditeur du compte personnel de Monsieur
Pierre Reverchon (l03 099 F) à l'exception du compte de la société SIDAG, laquelle selon elle
n'était pas visée par la décision de condamnation ;
Sur ce, Monsieur AKA Bendey saisira pour difficulté d'exécution, le Président de la
Cour Suprême, lequel par une ordonnance de référé n°80 du 5/8/2003 s'est déclaré compétent
et condamné la BICICI au paiement de la créance, sous astreinte comminatoire de 2.000.000
FCFA par jour de retard ;
La BICICI invoquant l'attribution de compétence exclusive dévolue au Président de la
Juridiction statuant en matière d'urgence en pareilles circonstance, telle que prévue à l'article
49 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, saisissait à son tour le
Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan des difficultés d'exécution, en
dénonçant l'incompétence du Président de la Cour Suprême ;
Aussi, par une ordonnance de référé n°732 du 9/2/2004, le Président du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan Plateau déclarait inexistante pour violation des dispositions
d'ordre public de l'article 49 précité, l'ordonnance de référé n°80 rendue le 05/8/2003 par le
Président de la Cour Suprême, avant de conclure que c'est à bon droit que la BICICI s'est
abstenue de tout paiement sur le compte litigieux ;
Contre cette ordonnance, Monsieur AKA Bendey n'a pas relevé appel mais faisait
pratiquer cependant la saisie-vente des biens mobiliers de la BICICI en dépit de la disparition
de son titre exécutoire, ce après avoir vainement tenté d'obtenir l'exequatur de l'ordonnance de
référé n°80 du 5/8/2003 de la Cour Suprême, auprès des Juridictions Françaises qui l'ont
débouté;
Sur ce, la BICICI estimant une telle saisie irrégulière, à défaut de tout titre exécutoire,
au mépris de l'article 91 de l'Acte Uniforme susvisé, a saisi le Juge des référés du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan en mainlevée de ladite saisie;
Monsieur AKA Bendey pour sa part faisait valoir la régularité de la saisie critiquée en
ce que selon lui, l'ordonnance de référé n°80 du 5/8/2003 rendue par le Président de la Cour
Suprême n'a pu être valablement rapportée par le Président du Tribunal, qui est une juridiction
inférieure;
Le Juge des référés, vidant sa saisine, a par une ordonnance n°1612 du 17/10/2008
estime au contraire que ladite saisie repose sur trois titres exécutoires constitués par les
ordonnances de référé n°80 et n°10 des 5/8/2003 et 19/12/2003 rendues par la Cour Suprême
et celle n°1243 du 30/8/2007 prise par le juge des référés du Tribunal d'Abidjan Plateau;
Le Juge des référés susdit concluait donc que c'est à tort que la BICICI dénie à
l'ordonnance n° 80 du 5/8/2003 rendue par le Président de la Cour Suprême, son caractère de
titre exécutoire dans la mesure où elle n'a été nullement rapportée ;
C'est contre cette ordonnance que la BICICI a relevé appel pour en solliciter
l'infirmation au motif que les titres exécutoires dont se prévaut Monsieur AKA Beildey ont
été déclarés inexistants et rayés de l'ordonnancement juridique Ivoirien, en sorte que la saisie-
vente pratiquée encourt la nullité;
Monsieur AKA Bendey pour sa part a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée
en ce que les décisions rendues par la Cour Suprême ne peuvent être annulées que par une
juridiction supra nationale telle que la CCJA en sorte que la saisie-vente pratiquée demeure
bonne et valable parce que reposant sur un titre exécutoire non rapporté;
Le Ministère Public qui a pris ses conclusions écrites dans cette affaire, a souligné qu'en
raison du principe de la hiérarchie des juridictions, la juridiction Présidentielle du Tribunal de
Première Instance n'est pas compétente pour censurer une décision, même manifestement
illégale, prise par une juridiction supérieure comme la Cour Suprême; Il sollicite en
conséquence la confirmation de l'ordonnance de référé querellée
DISCUSSION
EN LA FORME
1°/ SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que Monsieur AKA Bendey, l'intimé a régulièrement conclu en appel
pour faire connaitre ses moyens de défense; qu'il échet donc de statuer par décision
contradictoire;
2°/ SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Considérant que l'appel relevé le 28/1 0/2008 d'une ordonnance de référé rendue le
17/10/2008 doit être déclaré recevable au regard des dispositions de l'article 168 du code de
procédure civile ;
AU FOND : DE L'EXISTENCE OU NON D'UN TITRE EXECUTOIRE
Motifs
Considérant qu'il est constant en l'espèce que Monsieur AKA Bendey pour vaincre la
résistance de la BICICI à se dessaisir entre ses mains des sommes portées au crédit du compte
de la société SADAG, a saisi à tort et au mépris des dispositions du Droit communautaire
OHADA en son article 49 sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, la Juridiction Présidentielle de la Cour Suprême en matière de référé, en lieu et
place du Président de la Juridiction de Première Instance, exclusivement compétente en la
matière ;
Considérant que cette Juridiction, passant outre l'exception d'incompétence soulevée
tant par la BICICI que par le Parquet Général près la Cour Suprême s'est déclarée compétente
et a vidé sa saisine en condamnant le tiers saisi au paiement de la créance ;
Que pour se conformer aux prescriptions de l'article 49 précité édictant une règle
attributive de compétence exclusive au profit de la Juridiction Présidentielle statuant en
matière de référé, la BICICI a saisi pour difficulté d'exécution le Juge des référés du Tribunal
de Première Instance d'Abidjan Plateau qui a estimé à tort être investi du pouvoir de censurer
la décision prise par la juridiction supérieure de la Cour Suprême, en la déclarant inexistante;
Qu'en agissant ainsi, la BICICI a véritablement déféré à la censure du juge de première
instance une décision rendue par la juridiction supérieure, la Cour Suprême en violation des
normes juridiques fixant la hiérarchie des juridictions;
Qu'il y a lieu dans ces conditions de dire l'appel interjeté par la BICICI non fondé en
ce que l'ordonnance de référé n°80 du 05/8/2003 rendue par la Cour Suprême continuant de
produire ses effets, constitue en l'espèce le titre exécutoire qui autorise la saisie-vente
mobilière critiquée;
Qu’il échet donc, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance de référé
querellée en toutes ses dispositions ;
Considérant que la BICICI qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 Mai 2009 ;
-
Déclare la BICICIC recevable en son appel ;
-
L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ;
-
Par substitution de motifs, confirme l’ordonnance de référé querellée ;
-
Met les dépens à la charge de la BICICI.
Président : Mme YAO Jeanne;
Membres : M. TOURE ABOUBAKAR
Mme. ETTIA ANNAN Désiré
Greffier : Me KOUAKOU K. JOSEPH
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-24
VOIE D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ORDONNANCE
DE CONDAMNATION DU TIERS SAISI RENDUE PAR LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE DE LA COUR SUPRÊME – CENSURE DE CETTE
ORDONNANCE – POUR INEXISTENCE PAR LE JUGE DES REFERES DU
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - VIOLATION DES NORMES RELATIVES
A LA HIERARCHIE DES JURIDICTIONS.
Selon l’article 49 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de
recouvrement et voies d’exécution, la juridiction exclusivement compétente pour statuer sur
tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire est le Président de la juridiction de première instance. La juridiction
présidentielle de la Cour Suprême, passant outre l’exception d’incompétence soulevée par le
tiers saisi, s’est déclarée compétente et a vidé sa saisine en condamnant ce dernier au
paiement de la créance. Dès lors, le tiers saisi qui porte la difficulté d’exécution devant le
juge des référés du Tribunal de Première Instance, défère, par cela, à la censure de ce juge la
décision rendue par la juridiction supérieure, en violation des normes fixant la hiérarchie des
juridictions. Et c’est à tort que le juge des référés du Tribunal de Première Instance s’estime
être investi du pouvoir de censurer cette décision prise par la juridiction supérieure, en la
déclarant inexistante.
ARTICLE 49 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan-CI ; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire
n°208; Audience du vendredi 02 avril 2010, BICICI (SCPA DOGUE-ABBE YAO ET
ASSOCIES) C/ AKA BENDEY (Me BLE Martin)