Décidé le 2009-05-08N°1222/2009first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le jugement dont la teneur suit :
Faits
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 06 octobre 2008 de Me TCHODIE S.
Emmanuel-Louis, Huissier de Justice à Lomé, Dame FIADJOE Ayélé, Revendeuse,
demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me LAWSON T. Wodé, Avocat à la Cour de
Lomé, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°497/08 rendue le 04 août
2008 lui enjoignant de payer à dame BARRIGAH A. Florence, revendeuse, demeurant et
domicilié à Lomé, assistée de Me MOUKE Mawuvi, Avocat à la Cour de Lomé ; la somme de
12.936.690 en principal et frais ;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse soutient que c’est à tort qu’elle est
poursuivie pour une dette qu’elle ne reconnaît pas ; que courant année 2004, elle a présenté
dame DOGBE Emilie épouse AKOUSSAN à dame BARRIGAH A. Florence auprès de
laquelle, elle-même avait l’habitude de s’approvisionner en tissus pagnes dont elle était
revendeuse ; que le 02 août 2004, en sa présence, une livraison de 1.114.000 F CFA fut faite
à dame DOGBE ; que cette livraison est la seule à laquelle elle a assisté ; que les deux dames
continuèrent leurs transactions et après plusieurs livraisons restées impayées, la défenderesse
se retourne contre elle pour lui réclamer le montant de la dette contractée par dame DOGBE ;
qu’en réalité, il y a eu en l’espèce trois catégories de factures ; qu’il s’agit, d’une part, des
factures signées par elle seule en date du 02 novembre 2004 et du 16 février 2005, d’autre
part, la facture signée par dame DOGBE et elle-même, et enfin, des factures signées par dame
DOGBE seule ; qu’elle a intégralement payé ses factures personnelles et a payé jusqu’à
1.500.000 F CFA dans le cadre du règlement de la facture signée conjointement par dame
DOGBE et elle et dont le montant est de 1.114.000 F CFA ; que c’est donc à tort qu’il lui a
été enjoint de payer les articles reçus exclusivement par dame DOGBE et sans sa signature ;
qu’elle sollicite qu’il plaise au Tribunal, la mettre hors cause ;
Attendu que de son côté, la défenderesse réfute catégoriquement les allégations de dame
FIADJOE Ayélé et conclut à leur rejet par entremise de son conseil, Me MOUKE ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par la loi a échouée ; qu’il échet de se
prononcer que les mérites de l’opposition, conformément à l’article 12 de l’Acte uniforme
portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution ;
Attendu que par notes en cours de délibéré en date du 09 décembre 2008, la demanderesse
ayant pour conseil Me LAWSON Tewo Wodé, relève que dame BARRIGAH n’a pu produire
les pièces originales sur lesquelles elle assoit sa demande ; qu’il ressort des déclarations faites
par les parties invitées à comparaître personnellement qu’en dehors de l’opération du 20 août
2004 au cours de laquelle elle a cosigné la facture N°20 d’un montant de 1.114.000 F CFA
avec dame BARRIGAH et dame DOGBE épouse AKOUSSAN, elle a été maintenue à l’écart
pour les autres, raison pour laquelle ces factures-livraisons ne portent pas sa signature ; que
cette affirmation est étayée par les pièces du dossier desquelles il ressort que sur les sept
factures présentées par dame BARRIGAH pour obtenir l’ordonnance attaquée, elle n’a apposé
sa signature que sur celles qui la concernent personnellement d’un montant total de 405.000 F
CFA et celle cosignée du 02 août 2004 ; que ces trois factures ont été payées avec un surplus
de 386.000 F CFA sous pression ; qu’elle ne s’était nullement engagée à servir de caution à
dame DOGBE ; qu’en tout état de cause, l’engagement qui lui est imputé ne peut pas être
implicite ; qu’au contraire, il doit être clairement exprimé et antérieur ou concomitant aux
opérations intervenues entre dame BARRIGAH et dame DOGBE ; qu’il s’ensuit au regard de
l’effet relatif des contrats de l’article 1134 du Code Civil, que c’est à bon droit qu’elle doit
être mise hors de cause ;
Attendu que la tentative de conciliation préalable prévue par la loi a été initiée sans succès ;
qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition de dame FIADJOE Ayélé M. est régulière ; qu’il échet de la
recevoir ;
AU FOND
Motifs
Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des déclarations des parties et des pièces du
dossier que dame BARRIGAH et dame FIADJOE entretiennent des relations d’affaires dans
le cadre de la commercialisation des tissus-pagnes ; qu’entre temps dame FIADJOE qui était
cliente de dame BARRIGAH s’est mise à livrer de la marchandise jusqu’au jour où elle a
disparu sans payer des dettes ; que c’est le remboursement de ces dettes qui est réclamé à la
demanderesse ;
Attendu que dame BARRIGAH Florence ne conteste nullement le paiement par dame
FIADJOE de ses factures personnelles et de la facture cosignée avec dame DOGBE tel que
cela résulte d’ailleurs des décharges versées au dossier ; que les sommes réclamées à la
demanderesse concernent donc uniquement les factures laissées par dame DOGBE qui en est
seule signataire ; qu’en l’absence de tout engagement de la part de dame FIADJOE, lesdites
sommes ne sauraient lui être imputées ; que c’est à tort que l’ordonnance querellée a enjoint à
cette dernière de payer ensemble avec dame DOGBE le montant qui y est mentionné ; qu’il
échet en conséquence de mettre la demanderesse hors de cause comme ne devant plus rien à
la défenderesse ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Reçoit dame FIADJOE Ayélé en son opposition régulière ;
AU FOND
-
Le dit fondé ;
-
Dit que dame FIADJOE Ayélé ne doit plus rien à dame BARRIGAH Florence,
-
La met hors de cause ;
-
Dit que l’ordonnance N°497/08 du 04 août 2008 ne produira plus d’effet à son égard ;
-
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du Vendredi 08 mai 2009 à laquelle
siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, Vice-président, audit Tribunal, PRESIDENT
assisté de Me Abra Mivassé KPODAR, Greffier, en présence de Monsieur Baoubadi BAKAI,
Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-120
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT-
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REVEVABILITE - RELATION
D’AFFAIRES - MISE EN CONTACT DES PARTIES PAR UN TIERS - DEBITEUR
SIGNATAIRE DES FACTURES - ABSENCE D’ENGAGEMENT DU TIERS -
ORDONNANCE SANS EFFET A L’EGARD DU TIERS
Un tiers à un contrat de vente de tissus pagne ne peut être condamné à payer le
montant de la dette du débiteur qui a disparu sans payer ses dettes au motif que c’est le tiers
qui a mis en contact les parties et qu’il a cosigné des factures avec le débiteur.
Selon le tribunal, il est clair que les sommes réclamées au tiers concernent
uniquement les factures impayées signées par le débiteur seul. Ainsi, en l’absence de tout
engagement de la part du tiers de payer la dette du débiteur, lesdites sommes ne peuvent lui
être imputées. C’est ce qui a motivé le juge à déclarer sans effet à l’égard du tiers
l’ordonnance d’injonction de payer la dette du débiteur.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°1222/2009 du 8 mai 2009, Dame FIADJOE Ayélé C/ Dame
BARRIGAH A. Florence