Jugement n° 912/2009, Société SAINT MICHEL & CO, SARL C/ SIAB SA.
Décidé le 2009-04-03N°912/2009first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit de Me Adokoé Sémado AKUESON, Huissier de Justice, en date à
Lomé du 02 juin 2008, La Société SAINT MICHEL & CO, SARL ayant son siège social à
Lomé, représentée son gérant, AMOUZOU Têtê, demeurant et domicilié audit siège, assistée
de Me Euloge A. EDORH, Avocat au Barreau de Lomé, a formé opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer N°0283/08 en date du 09 mai 2008, et fait donner, par le même acte,
assignation à la Société Interafricaine de Banque (SIAB), SA, ayant son siège social à Lomé,
14, Avenue Sylvanus OLYMPIO, représentée par son Directeur Général, demeurant et
domicilié audit siège, assistée de Me DOSSOU, Avocat au Barreau à la Cour comparaître par-
devant le Tribunal de céans pour est-il dit dans l’exploit :
-
Constater un trop perçu de 1.100.000 F CFA sur le paiement de l’échéance de janvier
2004 ;
-
Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle doit à la SIAB en principal la somme de
56.526.797 F CFA ;
-
Constater que la requérante éprouve des difficultés de trésorerie liées à la structure de
remboursement du prêt ;
-
Dire que la demanderesse est une débitrice malheureuse et de bonne foi ;
-
En conséquence, lui accorder terme et délai de 36 mois assortis d’un différé de 6 mois
pour payer et une remise des frais de recouvrement chiffrés à la somme de 8.644.019 F
CFA ;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose que par l’ordonnance d’injonction
de payer susvisée, il lui est enjoint de payer à la défenderesse la somme totale de 67.851.739
F CFA, en principal et frais ; qu’elle se reconnaît débitrice à l’égard de la requise, mais que le
montant de la créance réclamée par celle-ci est entaché d’erreur, qu’elle précise en effet que
par convention d’ouverture de crédit sous forme notariée en date du 12 août 2003, elle a
bénéficié d’un prêt d’un montant de 100.000.000 F CFA augmenté des intérêts et frais
accessoires remboursable en 36 mensualités ; qu’il a été expressément convenu que le
remboursement se fera de façon suivante ;
-
Remboursement par mensualité de 1.100.000 F CFA des intérêts du prêt uniquement
durant les trois mois(septembre à novembre 2003) ;
-
Remboursement par mensualité de 3.629.960 F CFA en principal, intérêt et TAF pour
le reste de la période de remboursement ;
Que conformément à la convention de prêt, elle a payé suivant avis de débit en date du 20 et
26 novembre 2003 successivement la somme de 1.100.000 F CFA et 2.200.000 F CFA
représentant les intérêts de prêt sur la période de trois mois prévue ; qu’à partir de décembre
2003, elle devait continuer le remboursement par le paiement de la somme de 3.629.960 F
CFA ; que ce montant a été payé manuellement ; que contre toute attente, la requise a prélevé
pour le compte du mois de janvier 2004, la somme de 4.729.960 F CFA au lieu de 3.629.960
F CFA ; qu’il résulte de ce prélèvement un trop perçu de 1.100.000 F CFA qu’il faut déduire
de la créance principale de 57.626.797 F CFA et lui donner acte de ce qu’elle reste devoir en
principal la somme de 56.526.797 F CFA ; qu’elle poursuit que le prêt qu’elle a obtenu était
destiné à la construction d’un immeuble commercial destiné à la location, que
malheureusement, la calendrier de remboursement n’a pas tenu compte des délais de
construction, de la finition des travaux et de la mise en exploitation effective de l’immeuble ;
qu’à peine de crédit obtenu, elle a entamé le remboursement, de sorte que les moyens mis à sa
disposition par la requise se sont révélés insuffisants pour l’achèvement à temps des travaux ;
que pour assurer la fin des travaux, elle a eu recours aux avances de quelques locataires, ce
qui a eu pour conséquence d’entrainer une tension dans sa trésorerie ; que malgré cela, elle a
toujours honoré ses engagements avec régularité, que jusqu’en janvier 2008, son compte a
connu des mouvements ; qu’elle a fait part de ses difficultés à la requise qui n’entend pas
l’accompagner dans cette passe financière difficile en rééchelonnant sa dette ; que la
déchéance de terme prononcée par la requise risque d’anéantir les efforts déployés par elle
pour revenir à meilleure fortune ; qu’étant une débitrice malheureuse mais de bonne foi, elle
sollicite termes et délais de 36 mois assortis d’un différé de 6 mois pour lui permettre d’apurer
sa dette, et une remise totale des frais de recouvrement calculés à la somme de 8.644.019 F
CFA ;
Attendu qu’à l’audience de conciliation, Me EDORH Euloge, conseil de la requérante a
déclaré que celle-ci a déjà versé à sa créancière la somme de 5.500.000 F CFA et qu’un
accord a été conclu entre les deux parties pour le remboursement du reliquat ; qu’ainsi il
demande au Tribunal d’entériner ledit accord et ordonner par voie de conséquence la main
levée de saisie conservatoire de créance pratiquée sur les comptes bancaires de la requérante
suivant procès-verbal de saisie en date des 20 et 21 mai 2008 ;
Attendu que Me DOSSOU Kodjovi, concluant pour la requise soulève la nullité de l’accord
intervenu entre les parties pour cause d’absence de date sur le document ; qu’il souligne en
outre qu’au moment de la signature de cet accord les parties n’ont pas comparu devant le
Président du Tribunal alors que selon la loi, c’est devant le Président que les parties doivent
déclarer se concilier et c’est le juge qui rédige lui-même le procès-verbal de conciliation ;
qu’au regard de ces observations, il sollicite du Tribunal d’écarter le prétendu accord entaché
d’irrégularité, de déclarer l’opposition mal fondée, de valider la saisie conservatoire de
créances en ordonnant le décaissement des fonds saisis, le tout assortis de l’exécution
provisoire ;
Attendu que chacune des parties s’est fait représenter par son conseil, à savoir Me EDORH
Euloge pour la demanderesse, et Me DOSSOU Kodjovi pour la requise ; qu’il suit que le
présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
Motifs
Attendu qu’il est versé au dossier de la procédure le protocole d’accord de remboursement
conclu entre les parties, dûment signé de la main de leurs représentants légaux, puis par le
vice-président du Tribunal de céans et le Greffier ; qu’il ne fait dès lors aucun doute que c’est
devant le juge que l’acte a été établi ;
Attendu qu’aux termes de cet accord, les parties se sont convenus du montant de la créance
principale, des intérêts et autres frais accessoires, le tout chiffré à la somme globale de
60.796.271 F CFA, ainsi que des modalités de paiement de ladite somme ; que cet accord,
même non daté, exprime l’intention et la volonté manifeste des parties à concilier ; qu’il échet
dans ces conditions de l’entériner et de dire qu’il met régulièrement fin au contentieux,
conformément aux dispositions de l’article 12 al 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution ;
Attendu qu’en raison de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la main levée de la saisie
conservatoire de créances pratiquée sur les comptes bancaires de la demanderesse suivant
procès-verbal en date à Lomé des 20 et 21 mai 2008 ;
Attendu qu’il convient également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toutes voies de recours ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition
AU FOND
Constate et dit que le Protocole d’Accord de Remboursement conclu entre les parties et
portant sur la somme totale de 60.796.271 F CFA met fin au litige ;
Ordonne en conséquence la main levée pure et simple de la saisie conservatoire de créances
pratiquée par la requise (SIAB) sur les comptes bancaires de la demanderesse (société SAINT
MICHEL & CO, SARL) suivant procès-verbal de saisie en date à Lomé des 20 et 21 mai
2008 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution ;
Met les dépens à la charge de la requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Lomé en
son audience publique ordinaire du Vendredi 03 avril 2009 à laquelle siégeait Monsieur
KUTUHUN Kossi, Juge audit Tribunal, PRESIDENT assisté de Me NIKA Naka, Greffier, en
présence de Monsieur BAKAI Robert, Procureur de la République ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-118
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT-SAISIE CONSERVATOIRE DE
CREANCES-OPPOSITION-RECEVABILITE-CONVENTION D’OUVERTURE DE
CREDIT-REGLEMENT PARTIEL DE LA DETTE-PROTOCOLE D’ACCORD DE
REMBOURSEMENT DU SOLDE-NULLITE DU PROTOCOLE (NON)-ACCORD
SIGNE
PAR
LES
PARTIES
ET
DEVANT
LE
JUGE-INTENTION
DE
CONCILIATION DES PARTIES-ENTERINEMENT DE L’ACCORD- MAINLEVEE
DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Selon l’article 112 de l’AUPSRVE, la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative
de conciliation qui, lorsqu’elle aboutit, met fin au litige. En l’espèce, le tribunal a estimé que
l’accord par lequel, les parties se sont entendues sur le montant de la créance de même que
les modalités de paiement, exprime l’intention et la volonté manifeste des parties à concilier.
De même, cet accord quoique non daté mais signé de la main des parties, du Vice-président
du tribunal de même que par le greffier est valable et répond aux exigences de l’article 12 de
l’AUPSRVE. C’est dans ce sens que le tribunal a entériné l’accord intervenu entre les parties
au motif que ce dernier, intervenu entre les parties met fin au contentieux. La mainlevée de la
saisie conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur a donc été ordonnée.
ARTICLE 12 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°912/2009 du 3 avril 2009, Société SAINT MICHEL & CO, SARL C/
SIAB SA