Lex Cameroun

Tribunal de Première Instance de Lomé

Jugement n° 780/2009, Sieur ALADZI Aziz C/ Sieur N'SOUKPON Silas.

Décidé le 2009-03-24 N°780/2009 first_instance Persuasif Non publié au recueil

En-tête

LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs déclarations ; Le Ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par exploit d’huissier en date à Lomé du 04 mars 2009, sieur ALADZI Aziz, commerçant demeurant et domicilié à Lomé ; a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0123/09 rendue le 17 février 2009, et fait donner, par le même acte, assignation au sieur N’SOUPKON Silas revendeur de téléphones portables, demeurant et domicilié à Lomé ; à comparaître par-devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé pour s’entendre : EN LA FORME - Déclarer l’opposition régulière et recevable pour avoir été formée dans le délai requis AU FOND - Accorder au requérant, terme et délai de douze mois pour éponger sa dette ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Attendu qu’au soutien de son action le requérant expose que par ordonnance ci-dessus indiquée il lui est enjoint de payer au requis la somme totale de 850.050 F CFA en principal et frais ; qu’il reconnait devoir au requis la somme qui lui est réclamée ; que les difficultés financières auxquelles il est actuellement confronté ne lui permettent pas de régler dans un bref délai ladite dette ; que c’est pourquoi il sollicite qu’il plaise au Tribunal, lui accorder terme et délai de 12 mois pour éponger sa dette ; Attendu que la requis s’oppose à cette demande en soutenant le requérant est de mauvaise foi ; que cela fait deux ans que sa créance dure ; que tandis que le requérant se plaint de sa situation financière il a ouvert une seconde boutique qui prospère alors que lui a fermé la sienne et est poursuivi par de nombreux créanciers ; Attendu que chacune des parties à l’instance a comparu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Attendu que la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution a échoué ; qu’il convient de statuer sur les mérites de l’opposition ; Attendu qu’il résulte des débats que la créance litigieuse date de 2006 ; qu’au regard de l’ancienneté de la dette, le délai de 12 mois sollicité par le requérant paraît excessif, qu’il y a lieu de lui accorder un délai de six mois pour payer sa dette par tranches mensuelles égales à compter de fin mars 2009 et ce, avec déchéance de terme ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner d’exécution provisoire du présent jugement afin de permettre au requis de rentrer rapidement dans la possession de ses fonds ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; EN LA FORME - Reçoit l’opposition ; AU FOND - Accorde au demandeur un délai de six mois pour payer au requis la somme totale de 850.050 F CFA par tranches mensuelles égales à compter de fin mars 2009 et ce, avec déchéance de terme ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; - Condamne le requérant aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé en son audience publique ordinaire du mardi 24 mars 2009 à laquelle siégeait Monsieur KUTUHUN Kossi Juge audit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Me N’WINI Lantam, Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI, Procureur de la République ; Ont signé le Président et le Greffier.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-11-117 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES- ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER-OPPOSITION- RECEVABILITE- DETTE NON CONTESTEE- DELAI DE GRACE - DEMANDE DE TERMES ET DELAIS DE DOUZE MOIS- DETTE ANCIENNE- ACCORD D’UN DELAI DE SIX MOIS-EXECUTION PROVISOIRE S’il est possible pour un débiteur qui fait face à des difficultés financières de solliciter du tribunal un terme et délai pour le règlement de sa dette, encore faut-il que ce délai ne soit pas excessif. C’est en ce sens que le Tribunal a estimé que le délai de douze (12) mois, demandé par le débiteur était excessif eu égard à l’ancienneté de la dette qui date de 2006, et l’a donc ramené à six (6 ) mois. ARTICLE 12 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°780/2009 du 24 mars 2009, Sieur ALADZI Aziz C/ Sieur N’SOUKPON Silas
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