Jugement n° 780/2009, Sieur ALADZI Aziz C/ Sieur N'SOUKPON Silas.
Décidé le 2009-03-24N°780/2009first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs déclarations ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit d’huissier en date à Lomé du 04 mars 2009, sieur ALADZI
Aziz, commerçant demeurant et domicilié à Lomé ; a formé opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer N°0123/09 rendue le 17 février 2009, et fait donner, par le même acte,
assignation au sieur N’SOUPKON Silas revendeur de téléphones portables, demeurant et
domicilié à Lomé ; à comparaître par-devant le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé pour s’entendre :
EN LA FORME
-
Déclarer l’opposition régulière et recevable pour avoir été formée dans le délai
requis
AU FOND
-
Accorder au requérant, terme et délai de douze mois pour éponger sa dette ;
-
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies
de recours et sans caution ;
Attendu qu’au soutien de son action le requérant expose que par ordonnance ci-dessus
indiquée il lui est enjoint de payer au requis la somme totale de 850.050 F CFA en
principal et frais ; qu’il reconnait devoir au requis la somme qui lui est réclamée ; que
les difficultés financières auxquelles il est actuellement confronté ne lui permettent pas
de régler dans un bref délai ladite dette ; que c’est pourquoi il sollicite qu’il plaise au
Tribunal, lui accorder terme et délai de 12 mois pour éponger sa dette ;
Attendu que la requis s’oppose à cette demande en soutenant le requérant est de
mauvaise foi ; que cela fait deux ans que sa créance dure ; que tandis que le requérant
se plaint de sa situation financière il a ouvert une seconde boutique qui prospère alors
que lui a fermé la sienne et est poursuivi par de nombreux créanciers ;
Attendu que chacune des parties à l’instance a comparu, qu’il y a lieu de statuer
contradictoirement à leur égard ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme
portant procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution a échoué ;
qu’il convient de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu qu’il résulte des débats que la créance litigieuse date de 2006 ; qu’au regard
de l’ancienneté de la dette, le délai de 12 mois sollicité par le requérant paraît excessif,
qu’il y a lieu de lui accorder un délai de six mois pour payer sa dette par tranches
mensuelles égales à compter de fin mars 2009 et ce, avec déchéance de terme ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner d’exécution provisoire du présent jugement afin de
permettre au requis de rentrer rapidement dans la possession de ses fonds ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
-
Reçoit l’opposition ;
AU FOND
-
Accorde au demandeur un délai de six mois pour payer au requis la somme totale
de 850.050 F CFA par tranches mensuelles égales à compter de fin mars 2009 et
ce, avec déchéance de terme ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
-
Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé en son audience publique ordinaire du mardi 24 mars 2009 à laquelle
siégeait Monsieur KUTUHUN Kossi Juge audit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Me
N’WINI Lantam, Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI, Procureur de
la République ;
Ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-117
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DE
CREANCES-
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER-OPPOSITION- RECEVABILITE-
DETTE NON CONTESTEE-
DELAI DE GRACE - DEMANDE DE TERMES ET DELAIS DE DOUZE MOIS-
DETTE ANCIENNE- ACCORD D’UN DELAI DE SIX MOIS-EXECUTION
PROVISOIRE
S’il est possible pour un débiteur qui fait face à des difficultés financières de solliciter
du tribunal un terme et délai pour le règlement de sa dette, encore faut-il que ce délai ne soit
pas excessif. C’est en ce sens que le Tribunal a estimé que le délai de douze (12) mois,
demandé par le débiteur était excessif eu égard à l’ancienneté de la dette qui date de 2006, et
l’a donc ramené à six (6 ) mois.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 39 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale
(TOGO), Jugement N°780/2009 du 24 mars 2009, Sieur ALADZI Aziz C/ Sieur
N’SOUKPON Silas