Décidé le 2009-10-30Arrêt N° 614appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les partes en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2007, E. a relevé appel de l’ordonnance n° 942
rendue le 06 juillet 2007 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan qui, statuant sur saisine de la Société CACOMIAF, a constaté que E. ne dispose
pas de titre exécutoire, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 avril et
la rétractation de l’ordonnance n° 1677/2007 du 13 avril 2007, déclaré nul le procès-verbal
d’enlèvement avec désignation d’un gardien séquestre du 26 avril 2007 et ordonné la
rétractation de l’ordonnance de nomination de séquestre et la restitution des objets enlevés par
E., sous astreinte comminatoire de 1.000.000 francs par jour de retard à compter de la
signification de la décision ;
Il ressort du dossier de la procédure,que le nommé E. bénéficiaire d’un jugement N° 303 du
24 juillet 2002 frappé d’appel, condamnant la Société CACOMIAF à lui payer 80.563.811
francs, obtenait l’autorisation d’une saisie conservatoire par ordonnances n° 1677 et 1678 du
13 avril 2007, des biens meubles et des créances de ladite Société ;
Il pratiquait lesdites saisies par deux procès-verbaux des 19 et 20 avril 2007 et se faisait
autoriser par une ordonnance n° 1933 du 27 avril 2007, à confier les biens ainsi saisis à un
séquestre avant de les enlever par procès-verbal du 9 mai 2007 ;
La CACOMIAF saisissait alors la Juridiction des référés pour voir constater que la saisie
conservatoire a été autorisée en violation de l’Acte uniforme OHADA et que l’enlèvement de
ses biens ne se justifiait pas ;
Elle sollicitait également la restitution desdits biens, sous astreinte comminatoire de 5.000.000
francs par jour de retard ;
Au soutien de son action, la demanderesse arguait d’une part, que les biens concernés étaient
insaisissables en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile et de l’Acte uniforme
OHADA, en raison de ce qu’ ils sont des instruments de travail ;
Et d’autre part, que les conditions de certitude de la créance et d’existence d’une menace du
recouvrement telles qu’exigées par l’article 54 dudit Acte uniforme, n’étaient point réunies en
l’espèce ;
Elle précisait également que cette saisie est irrégulière, parce qu’elle a également porté sur des
biens immeubles par destination ;
E., par le canal de son Conseil, Maître COULIBALY NAMBEGUE, Avocat à la Cour,
opposait à cette demande, que les saisies se justifiaient par le fait que la Société CACOMIAF
s’appliquait à distraire ses biens qui pouvaient garantir tout paiement en cas de condamnation
définitive ;
Le Ministère Public, saisi de la procédure, concluait au débouté de la CACOMIAF ;
Le premier Juge, en rendant la décision querellée a, après avoir fait remarquer que E. n’était
pas bénéficiaire d’un titre exécutoire, estimé que la preuve n’était pas rapportée de l’existence
de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ;
Sur la désignation d’un séquestre et l’enlèvement des biens saisis, la Juridiction Présidentielle
a soutenu que seuls les articles 64 et suivants de l’Acte uniforme OHADA avaient vocation à
s’appliquer en l’espèce, à l’exclusion des dispositions du Code de Procédure Civile, de sorte
que l’ordonnance sur requête n° 1933/2007 du 27 avril 2007 nommant un séquestre et le
procès-verbal d’enlèvement d’objets saisis du 09 mai 2007 devaient être considérés comme
irréguliers et nuls ;
Relevant appel de la décision de référés, E. considère qu’il existe des circonstances de nature
à menacer le recouvrement de sa dette, en raison de ce que tous les comptes bancaires de la
CACOMIAF sont débiteurs, à la suite de son insolvabilité qu’elle a organisée. Il rejette
l’insaisissabilité des biens évoquée par la CACOMIAF, en soutenant qu’au regard de
l’article 271 du Code de Procédure Civile et de l’article 56 de l’Acte uniforme OHADA, les
biens immobilisés sont légalement saisissables, et précise que la saisie doit être déclarée
régulière parce qu’elle a été effectuée conformément aux dispositions légales ;
En outre, il explique que la nomination d’un séquestre et l’enlèvement des biens sont justifiés
par l’exposition et la vente desdits biens auxquelles la CACOMIAF s’est livrée, malgré
l’existence de la saisie conservatoire ;
Il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance critiquée ;
L’intimée, par le canal de son Conseil, Maître SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour,
soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, en raison de ce que E., dans son acte, n’a pas
indiqué son domicile, en violation de l’article 246, alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Sur le fond, elle rappelle que l’appelant n’est titulaire d’aucun titre exécutoire et que le fait
d’avoir des comptes bancaires débiteurs ne traduit pas en l’espèce, un état de faillite ou
d’insolvabilité de nature à menacer le recouvrement de sa créance ;
Elle soutient par ailleurs, que l’enlèvement des biens saisis a été opéré en violation de
l’article 103 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, en ce sens qu’en sa qualité de
débitrice, elle n’a point été entendue par le Juge avant la prise de l’ordonnance de mise sous
séquestre ;
Elle conclut donc, que les mesures prises (ordonnance de mise sous séquestre et procès-verbal
d’enlèvement) doivent être déclarées nulles, et relevant appel incident, demande à la Cour de
porter le montant de l’astreinte comminatoire à 5.000.000 de francs par jour de retard ;
Motifs
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Les deux parties ont conclu ; il y a lieu de prononcer contradictoirement ;
Les appels principal et incident ont été relevés conformément aux prescriptions légales pos à
la Cour de les déclarer recevables ;
SUR LE FOND :
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Il est constant que le jugement n° 1303 du 24 juillet 2002 portant condamnation de la Société
CACOMIAF, signifié le 10 avril 2007 est frappé d’un appel aux effets suspensifs ;
Il est également constant que malgré ses allégations, E. ne rapporte nulle part de manière
sérieuse, que sa créance qui n’est pas définitivement fixée et menacée dans son recouvrement
par des circonstances de sérieux péril ;
En effet, l’existence de comptes bancaires débiteurs ne saurait constituer une sérieuse menace
et ce, surtout que l’entreprise dispose à son siège social, du matériel et des investissements
immobiliers attestant d’une grande activité économique ;
Il suit de là, que le premier juge, en concluant à la mainlevée de la saisie conservatoire, a fait
une bonne analyse des circonstances et fait une bonne application de la loi ;
Aussi, sa décision doit être confirmée sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’autre
moyen de l’appel principal ;
SUR L’APPEL INCIDENT
Il ressort de qui précède, que la saisie conservatoire n’est pas légalement justifiée tout comme
l’enlèvement des objets saisis, qui n’a pas été ordonné conformément à l’article 103 de l’Acte
uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution ;
Il en découle que la détention actuelle par un tiers séquestre des biens mal saisis, constitue une
voie de fait qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant sa restitution sous astreinte
comminatoire 2.000.000 de francs par jour de retard ;
SUR LES DEPENS
E. succombe ; il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier
ressort ;
- Déclare recevables les appels principal et incident respectivement relevés par E. et la
Société CACOMIAF, de l’ordonnance de référé n° 942 rendue le 06 juillet 2007 par la
Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Dit l’appel principal mal fondé ;
- Déboute l’appelant de ses prétentions ;
- Déclare l’appel incident partiellement fondé ;
- Dit que le montant de l’astreinte est de 2.000.000 de francs par jour de retard ;
- Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions par substitution de motifs ;
- Met les frais à la charge de l’appelant.
PRESIDENT : M. KOUASSI BROU Bertin.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-06
- VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - CONDITIONS DE
CERTITUDE DE LA CREANCE ET MENACE DE RECOUVREMENT - PREUVE
(NON) - MAINLEVEE - ENLEVEMENT INJUSTIFIE DES OBJETS SAISIS -
DETENTION DES BIENS CONSTITUTIVE DE VOIE DE FAIT (OUI) - -
RESTITUTION SOUS ASTREINTE.
En concluant à la mainlevée de la saisie conservatoire, le premier juge a fait une bonne
analyse des circonstances et fait une application de la loi ; dès lors, le jugement portant
condamnation est frappé d’un appel aux effets suspensifs et que le créancier saisissant ne
rapporte nulle part de manière sérieuse, que sa créance qui n’est pas définitivement fixée
est menacée dans son recouvrement par des circonstances de sérieux péril.
La saisie conservatoire n’étant pas légalement justifiée, tout comme l’enlèvement des
objets saisis, la détention par un tiers séquestre de biens mal saisis constitue une voie de
fait qu’il y a 1ieu de faire cesser en ordonnant la restitution sous astreinte.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre C Civile et Commerciale, Arrêt N° 614 du
30 octobre 2009 – Affaire : E. c/ Société CACOMIAF. – Le Juris-Ohada n° 1/2010
(Janvier – Février – Mars), page 60.