Arrêt n° 051, Affaire : Société SODICAM S.A. (anciennement SCORE S.A) c/ M. - Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier - Février - Mars), page 32.
Décidé le 2009-11-26N° 051supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 avril 2005 sous le n° 019/2005/PC
et formé par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4870, Douala,
agissant au nom et pour le compte de la société SODICAM S.A (anciennement SCORE) dont le
siège social est à Douala, BP 5362, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur M., demeurant à
Douala, ayant pour Conseil Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat au Barreau du Cameroun,
BP 1375 Douala,
en cassation de l’Arrêt n° 167/C rendu le 27 septembre 2004 par la Cour d’Appel du
Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement
à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
AU FOND :
- Confirme le jugement entrepris ;
- Laisse les dépens à la charge de SCORE, distraits au profit de Maître MAKEM DENING,
Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent
à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur M. avait été licencié
en 1985 par son employeur qui selon lui, était la Société Monoprix devenue SCORE puis
SODICAM S.A ; qu’après ledit licenciement, il a saisi la Commission de reclassement le 18 juin
1987, laquelle, par procès-verbal n° 01123 du 13 juillet 1988, l’a reclassé de la 4ème à la 8ème
catégorie avec effet rétroactif au 18 juin 1992 ; que par lettre en date du 19 août 1988 à
l’Inspecteur provincial du Travail, son adversaire a formé opposition contre le procès-verbal
précité qu’il tentait de faire exécuter afin de bénéficier des dispositions financières que ledit acte
stipulait en sa faveur ; que le 12 octobre 1988, l’Inspecteur du Travail dressait un autre procès-
verbal, cette fois de non conciliation ; que dès lors, les parties exercèrent de nombreux recours
judiciaires visant, selon le cas, soit à faire exécuter soit au contraire à empêcher l’exécution du
procès-verbal n° 01123 susvisé ; que lesdits recours sont ponctués, de 1991 à nos jours, de
plusieurs décisions des juridictions camerounaises de tous ordres, dont les dernières sont le
Jugement n° 695 rendu le 06 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala,
confirmé par l’Arrêt n° 167/C du 27 septembre 2004 de la Cour d’Appel de Douala, objet du
présent pourvoi en cassation ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son « mémoire en réponse » en date du 07 septembre 2006, le défendeur au
pourvoi, Monsieur M., sous la plume de son Conseil, Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat
au Barreau du Cameroun à Douala, a présenté une exception d’incompétence de la Cour de
céans ; qu’il estime, en ce qui concerne les faits, que n’ayant pas été satisfait par la décision de
son employeur de son classement à la IVème catégorie, il avait saisi la Commission Paritaire de
Reclassement à l’effet de porter sa classification à la 8ème catégorie ; que ladite commission ayant
fait droit à cette demande, procédait en même temps au décompte des indemnités subséquentes
dues, soit la somme de 5.944.863 F qu’elle a transmise à Maître Eloundou Pierre, Huissier de
Justice, pour exécution ; que ce dernier va alors servir à la Société demanderesse, une
signification-commandement de payer la somme précitée majorée de divers frais, soit 6.193.703
francs CFA ; que c’est ainsi que la Société SODICAM, estimant que la décision de reclassement
et de réajustement des salaires de la Commission Paritaire de Reclassement n’est pas exécutoire
et devra au préalable être soumise à l’examen des juridictions judiciaires, va saisir le Tribunal de
Grande Instance de Douala en nullité de la signification-commandement susvisée ; que la
question qui était alors soumise au Juge est celle de savoir si à la lumière du Code de Procédure
Civile camerounais et des règles portant organisation et fonctionnement de la Commission
Paritaire de Reclassement, ces décisions étaient exécutoires, ce à quoi il a été répondu par
l’affirmative par l’arrêt attaqué ; que sur pourvoi de la Société demanderesse, la Cour Suprême
du Cameroun, retenant d’ailleurs sa compétence, a rejeté la demande de sursis à exécution n° 373
du 29 juin 2005 ; qu’en droit, selon le défendeur au pourvoi, la saisine de la Cour de céans par la
demanderesse relève de sa mauvaise compréhension de l’article 14 du Traité institutif de
l’OHADA, qui dispose que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur
les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires
soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au
présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales », en ce que ladite
demanderesse avait, par assignation en date du 23 février 1999, saisi la Chambre Civile et
Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Douala en nullité de la signification-
commandement qu’elle contestait, non pas pour un vice ou violation d’une disposition d’un Acte
uniforme, mais pour être fixé sur la nature juridique d’une décision rendue par la Commission
Paritaire de Reclassement ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage telles que prévues par la disposition sus énoncée ne sont pas réunies en
l’espèce, car la décision qui a abouti à l’arrêt attaqué avait été initiée sur la base d’un texte de
droit propre à l’Etat camerounais, en l’occurrence le Code de Procédure Civile ; qu’il s’ensuit
que la réponse à la question posée par la demanderesse au pourvoi dans son acte introductif
d’instance, et même tout au long des débats, suppose l’examen des dispositions dudit Code de
Procédure Civile camerounais et des textes portant organisation et fonctionnement de la
Commission de Reclassement, dont la demanderesse a d’ailleurs produit elle-même quelques
extraits, tâches qui relèvent incontestablement de la législation interne du Cameroun et de
l’office du juge du contentieux local ; que le Juge [d’appel] indique d’ailleurs, à juste titre, dans
l’arrêt attaqué, « qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que ce n’est pas 1’arrrêt n° 333
ou même le jugement que ledit arrêt confirmait, que sieur M. voulait exécuter, mais le procès-
verbal n° 01123 du 13 juillet 1988 de la Commission de Reclassement, qui est un titre
exécutable » ; que cette affirmation de la Cour d’Appel de Douala ne s’appuie pas sur une
disposition quelconque d’un Acte uniforme, comme semble le faire croire la demanderesse au
pourvoi, mais renvoie plutôt aux dispositions relatives à la Commission de Reclassement
concernée, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée que par la Cour Suprême du Cameroun ;
qu’il y a donc lieu de constater que le problème réglé par l’arrêt attaqué échappe au domaine de
compétence de la Cour de céans tel que défini à l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA et
en conséquence, celle-ci doit se déclarer incompétente ;
Mais attendu en l’espèce qu’il est constant que le présent contentieux porte sur le caractère de
titre exécutoire ou non du procès-verbal n° 01123 du 13 juillet 1988 de la Commission Paritaire
de Reclassement, lequel au demeurant, selon le Jugement n° 695 en date du 06 juillet 2001 du
Tribunal de Grande Instance de Douala, dont appel, est un « titre exécutoire », alors que pour
l’arrêt confirmatif attaqué dudit jugement, il constitue un « titre exécutable » ; que la sémantique
ainsi diversement usitée dans ces décisions illustre symptomatiquement que ledit contentieux
soulève des questions relatives à la détermination du titre exécutoire, dont la liste limitative et les
modalités de constitution sont énoncées à l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, entré en vigueur depuis le
1er janvier 1998 dans les Etats parties ; que dans ce contexte spécifique, et en application de
l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, il échet de dire que la Cour de céans est
bien compétente pour connaître et apprécier la pertinence et la consistance du titre exécutoire
invoqué par le défendeur au pourvoi ; qu’il échet en conséquence, de rejeter comme non fondée
l’exception d’incompétence formulée par celui-ci ;
Sur le premier moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi estime qu’il y a violation du texte susvisé, en ce que
l’arrêt attaqué a affirmé que le procès-verbal de la Commission de Reclassement n° 01123 du
13 juillet 1988 frappé d’opposition est un « titre exécutable » ; que l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, à l’instar de la
législation camerounaise, ne connaît pas de « titre exécutable », les décisions pouvant faire
l’objet d’exécution par les huissiers étant des titres exécutoires ; que le procès-verbal de la
Commission de Reclassement dont s’agit n’est pas revêtu de la formule exécutoire et aucun texte
de la loi camerounaise ne lui attache les effets d’une décision judiciaire ; qu’en tout état de
cause, ledit procès-verbal a fait l’objet d’une opposition de la part de MONOPRIX, en
application de l’article 22, alinéa 9 de la Convention Collective Nationale du Commerce ; qu’un
procès-verbal de non conciliation n° 1651 du 12 octobre 1988 a abouti au Jugement n° 97 du
25 novembre 1991 puis à l’Arrêt n° 333/5 du 05 mars 1993 devenu définitif ; qu’en attribuant
audit procès-verbal n° 1123 du 13 juillet 1988, non revêtu de la formule exécutoire et frappé
d’opposition, le caractère d’un titre exécutoire, l’arrêt attaqué viole l’article 33 de l’Acte
uniforme précité ;
Attendu qu’il y a lieu en l’occurrence de relever que les pièces de la procédure révèlent deux
procès-verbaux de la Commission Paritaire de Reclassement, à savoir, celui litigieux n° 01123
du 13 juillet 1988 et le procès-verbal de non conciliation n° 1651 du 12 octobre 1988, qui fait
suite à un recours administratif de la demanderesse au pourvoi contre le procès-verbal initial
n° 01123 du 13 juillet 1988 ; que l’on appréhende mal la survivance de celui-ci ou la coexistence
concurrentielle voire contradictoire de ces deux procès-verbaux pourtant établis par la même
autorité administrative et qu’excipent et opposent, selon leur intérêt respectif, les deux parties
litigantes ; que dans ces circonstances, en qualifiant, sans d’ailleurs s’en expliquer
singulièrement au regard de l’article 33-5 de l’Acte uniforme précité, aux termes duquel
« constituent des titres exécutoires ... 5), les décisions auxquelles !a loi nationale de chaque Etat
partie attache les effets d’une décision judiciaire », le procès-verbal n° 01123 du 13 juillet 1988
de « titre exécutable », notion du reste non prévue par ledit article, l’arrêt attaqué, en statuant
comme il l’a fait, ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement
juridique de sa décision ; qu’il échet en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur le
second moyen, de casser ledit arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date à Douala du 10 juin 2003, la Société SCORE S.A, sous la
plume de son Conseil, Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat au Barreau du Cameroun, a
interjeté appel du Jugement n° 695 rendu le 06 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance du
Wouri à Douala, dans la cause qui l’oppose à Monsieur M., et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier
ressort ;
- Déclare la Société SCORE non fondée en sa demande et l’en déboute ;
- Déclare M. irrecevable en sa demande reconventionnelle, faute de paiement de la
consignation due au greffe relativement à ladite demande ;
- Condamne SCORE aux entiers dépens. » ;
Attendu que dans son mémoire ampliatif en cassation reçu à la Cour de céans le 29 avril 2005,
la Société SODICAM anciennement dénommée SCORE S.A., reprenant ses conclusions d’appel,
a demandé après cassation de l’Arrêt n° 167/C du 27 septembre 2004 de la Cour d’Appel du
Littoral à Douala d’évoquer, et dans ce cadre, de :
« - constater que les décisions invoquées par Monsieur M. ont été rendues contre la Société
MONOPRIX SARL, personne morale distincte de SCORE S.A ;
- dire et juger qu’il n’existe aucune obligation à l’encontre de SCORE S.A au profit de
Monsieur M. ;
- constater que le procès-verbal de la Commission de Reclassement n° 01123/IPTKL/S/KE du
13 juillet 1988 n’est pas revêtu de la formule exécutoire ;
- constater que ledit procès-verbal a été frappé d’opposition et ne saurait constituer un titre
exécutoire susceptible d’exécution forcée ;
- constater que par l’Arrêt n° 333/S du 05/3/93 qui est devenu définitif à défaut de pourvoi, la
Cour d’Appel du Littoral s’est déclarée incompétente pour connaître d’un litige portant sur le
réajustement de la catégorie professionnelle ;
- dire et juger que cet arrêt n’a donc pu rendre exécutoire le procès-verbal de la Commission de
Reclassement de l’Inspection Provinciale du Travail du Littoral ;
- dire et juger que M. ne possède pas de titre exécutoire ;
- dire et juger abusives et vexatoires les procédures engagées par M. ;
- annuler le commandement du 15 décembre 1998 ;
- condamner Monsieur M. à payer des dommages-intérêts d’un montant de 6.000.000 FCFA ;
- condamner Monsieur M. aux dépens distraits au profit de Maître NGWE Marie-Andrée,
Avocat aux offres de droit. » ;
Attendu qu’en réplique aux écritures ci-dessus, sous la plume de Maître MAKEM DENING,
Avocat au Barreau du Cameroun, Monsieur M. relève que la démarche de la Société SCORE
S.A. tendant à soutenir qu’elle serait étrangère à la procédure est d’autant curieux que les parties
sont en litige depuis plus de 20 ans ; que dès lors, l’exception de qualité soulevée pour la
première fois en appel par cette société est tardive et devra être rejetée comme manifestement
dilatoire ; que s’agissant du titre exécutoire, il expose qu’il avait été licencié pour avoir saisi la
Commission de Reclassement d’une demande tendant à son reclassement et au réajustement de
son salaire ; que ce licenciement étant abusif tel que le prévoit l’article 22, alinéa 9 de la
Convention Collective de Commerce, il a saisi les juridictions compétentes qui ont, par Jugement
n° 503/86/87 du 11 mai 1987 rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, suivi de l’arrêt
confirmatif du 04 janvier 1991, statué sur ses droits liés au licenciement abusif; qu’il fait valoir
que le procès-verbal de la Commission de Reclassement a été signifié à l’appelante par exploit
de Maître BELINGUINE en date du 11 août 1998, mais MONOPRIX, devenue SCORE, n’en a
pas relevé appel dans les forme et délai prévus par l’article 22, alinéa 9 de la Convention
Collective de Commerce applicable à l’époque ; qu’alors qu’il avait saisi le Tribunal de Grande
Instance statuant en matière sociale pour reclassement et réajustement des salaires, le juge s’est
malheureusement trompé sur l’objet de sa saisine et s’est plutôt prononcé sur le licenciement
abusif, par Jugement n° 97/S du 25 novembre 1991, décision qui sera infirmée par la Cour
d’Appel, qui homologuera la décision de reclassement par Arrêt N° 333/S du 05 mars 1993 ; que
par exploit de Maître ELOUNDOU, Huissier de justice, une signification avec commandement
sera faite à l’appelante d’avoir à payer le décompte des salaires arrêté par la Commission et
homologué par l’arrêt susvisé ; que l’appelante, au lieu de s’exécuter, préférera inclure le
décompte des salaires réajustés dans une nouvelle demande qu’elle soumettra à l’Inspection du
Travail, qui dressera un procès-verbal de non conciliation ; que le Tribunal de Grande Instance,
saisi avec ce procès-verbal, déclarera la demande irrecevable pour autorité de la chose jugée,
jugement qui sera confirmé en appel ; qu’il affirme que la décision de reclassement et de
réajustement des salaires de la Commission de Reclassement est exécutoire et n’a pas vocation à
être au préalable soumise à l’examen des juridictions judiciaires ; qu’à la suite de l’exploit de
signification-commandement servi par Maître ELOUNDOU, Maître YOSSA, Huissier de
justice, saisi par lui, servira à l’appelante un exploit de signification d’un arrêt [Arrêt n° 333/S du
05 mars 1993 de la Cour d’Appel du Littoral à Douala] avec nouveau commandement le
15 décembre 1998 ; qu’il conclut à la confirmation du jugement entrepris rendu par le Tribunal
de Grande Instance saisi par la Société SCORE, en nullité du commandement susmentionné et en
dommages-intérêts, tout en invitant la Cour à ordonner en outre qu’il lui soit payé les causes du
commandement servi à l’appelante par Maître YOSSA, sous astreinte de 80.000 francs par jour
de retard et de condamner SCORE aux dépens distraits au profit de Maître MAKEM DENING
Joseph, Avocat aux offres de droit. » ;
Sur la qualité de SCORE S.A comme partie au procès contre Monsieur M. :
Attendu que l’argumentaire de la Société SCORE S.A., selon lequel la société MONOPRIX et
elle seraient des entités distinctes ne saurait prospérer, dès lors que cette dernière, dans ses
écritures et moyens de défense, se fonde ou se prévaut de décisions judiciaires prononcées au
profit ou contre la Société MONOPRIX ; qu’il en est ainsi notamment de l’Arrêt d’incompétence
n° 333/S du 05 mars 1993 de la Cour d’Appel du Littoral rendu entre la Société MONOPRIX et
Monsieur M. en faveur de la première et dont la Société SCORE, qui n’était nullement partie à la
procédure ayant donné lieu audit arrêt, se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui serait
attachée à celui-ci ; que c’est également le cas du procès-verbal litigieux de la Commission de
Reclassement rendu initialement entre la Société MONOPRIX et Monsieur M., et dont à présent
la Société SCORE S.A vient à conclure abondamment à la nullité et au caractère non exécutoire
contre elle ; que ce procédé de défense pour le moins ambigu et paradoxal indique que les
intérêts des Sociétés MONOPRIX et SCORE S.A se confondent à tel point que leur seule
différence se situe au niveau de leur nom ; que dans ces circonstances, il convient de rejeter,
comme étant non fondé, le moyen de défense de la Société SCORE SA. tendant à se soustraire
comme partie au présent procès contre Monsieur M. ;
Sur le caractère exécutoire ou non du procès-verbal n° 01123/IPTKL/S/KE du 13 juillet
1988 de la Commission de Reclassement
Attendu qu’à cet égard, les motifs développés lors de l’examen du moyen de cassation ci-dessus
retenu sont suffisants, dès lors qu’il n’est pas avéré en l’état que le procès-verbal susmentionné
entre dans les prescriptions de l’article 33-5 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par ailleurs, pour les
mêmes motifs, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres demandes de l’appelant tendant
notamment, d’une part, à « constater que par l’Arrêt n° 333/S du 05/03/93, qui est devenu
définitif à défaut de pourvoi, la Cour d’Appel du Littoral s’est déclarée incompétente pour
connaître d’un litige portant sur le réajustement de la catégorie professionnelle », et d’autre part,
à dire que « cet arrêt n’a donc pu rendre exécutoire le procès-verbal de la Commission de
Reclassement de l’Inspection Provinciale du Travail du Littoral », et que par suite, Monsieur M.
ne possédant pas de titre exécutoire, il y a lieu d’« annuler le commandement du 15 décembre
1998 », dès lors que lesdites demandes sont liées et soutiennent à l’évidence celles relatives au
caractère exécutoire ou non, au sens de l’article 33-5 de l’Acte uniforme précité, du procès-
verbal de reclassement litigieux susmentionné ;
Sur le caractère « vexatoire » et « abusif » des procédures engagées par l’intimé et la
demande de dommages-intérêts de l’appelante
Attendu que le Règlement de procédure applicable en tout état de cause devant la Cour de céans,
n’a pas prévu de telles demandes ; qu’il échet en conséquence de les rejeter ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur M. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette comme étant non fondée, l’exception d’incompétence de la Cour de céans présentée
par le défendeur au pourvoi ;
- Casse l’Arrêt n° 167/C du 27 septembre 2004 rendu par la Cour d’Appel du Littoral à
Douala ;
Evoquant et statuant au fond,
- Dit et juge que la société SODICAM S.A. anciennement SCORE S.A., par substitution à la
Société MONOPRIX, est partie au présent procès contre Monsieur M. ;
- Dit et juge qu’en l’état, le procès-verbal litigieux n° 01123/IPTKL/S/KE du 13 juillet 1988 de
la Commission de Reclassement ne constitue pas un titre exécutoire ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts de la requérante pour procédures abusives et
vexatoires ;
- Condamne Monsieur M. aux dépens.
PRESIDENT : M. Antoine Joachim OLIVEIRA.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-305
CCJA - RECOURS EN CASSATION - CONTENTIEUX - CONTENTIEUX
SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DU TITRE
EXECUTOIRE DONT LA LISTE LIMITATIVE ET LES MODALITES SONT
ENONCEES PAR L’ARTICLE 33 AUPRSVE - COMPETENCE DE LA CCJA (OUI).
PROCEDURE - PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE RECLASSEMENT -
CARACTERE EXECUTOIRE - PROCES-VERBAL N’ENTRANT PAS DANS LES
PRESCRIPTION
DE
L’ARTICLE 33.5
AUPRSVE
-
ANNULATION
DU
COMMANDEMENT.
La CCJA est bien compétente pour connaître et apprécier la pertinence et la consistance
du titre exécutoire invoqué, dès lors que le contentieux soulève des questions relatives à la
détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sont
énoncées à l’article 33 de l’AUPRSVE.
Le procès-verbal de la commission de reclassement n’a pas un caractère exécutoire, dès
lors qu’il n’est pas avéré en l’état qu’il entre dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt N° 051 du 26 novembre 2009 – Affaire : Société SODICAM
S.A. (anciennement SCORE S.A) c/ M. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février –
Mars), page 32.