Arrêt n° 99, Affaire : DIBI ATTOUGBRE, OKA YVONNE AHOU-EPIPHANIE (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocat à la Cour) c/La Banque Atlantique Côte d'Ivoire dite BACI
Décidé le 2010-03-26Arrêt N°99appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu le dossier de la procédure ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de maître Konan Koffi Emmanuel, Huissier de justice à Abidjan, monsieur
Dibi Attoungbré et madame Oka Ahou Epiphanie ont donné assignation à la Banque
Atlantique de Côte d’Ivoire, maître Brou Kouamé, messieurs les greffiers en chef du tribunal
de première instance et de la cour d’appel d’Abidjan, en appel du jugement n°316 rendu le 05
février 2009 par ledit tribunal qui les a condamné à payer la somme principale de
199.740.641 F CFA en outre les intérêts et frais, à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite
BACI ;
Au soutien de leur appel, ils ont expliqué par les écritures de la SCPA Sakho-
Yapobi-Fofana, avocat à la cour que, suivant convention de compte courant, la BACI
avait accordé à monsieur Dibi Attoungbré qui exerçait sous l'enseigne commerciale
Moye Communication une ligne de crédit sous la forme d'un découvert, à hauteur de
75.000.00O FCFA garantie par une caution hypothécaire de madame Oka Yvonne Ahou
du même montant et un cautionnement de 100.000.000 FCFA de la Loyale Assurance ;
Mais conte toute attente, la BACI, par courrier en date du 02 avril 2008, le mettait en demeure
de lui payer la somme de 187.858.823 FCFA qui représenterait le solde du compte arrêté
unilatéralement ;
En dépit de l'offre de rapprochement des comptes à l'effet d'établir un arrêté de compte
contradictoire à lui faite, la BACI lui signifiait une ordonnance d'injonction de payer la somme de
199.740.641 FCFA ;
L'opposition formée contre cette ordonnance n'ayant pas prospéré, ils s'en remettent à la Cour
pour voir rétracter cette ordonnance car :
D'une part si la qualité de créancier de la BACI ne peut être discutée, en revanche le solde
dudit compte courant ne peut être arrêté unilatéralement en raison des mouvements de retraits et de
versements qui y sont effectués et surtout des débits effectués sur ledit compte par la BACI au titre
des droits de timbre, des intérêts débits, des frais de tenue de compte ou des commissions
mouvements ;
N'ayant pu suivre l'évolution du solde du compte en raison de ces mouvements, le
rapprochement de compte sollicité était nécessaire, surtout pour vérifier la régularité des opérations
effectuées par la BACI ;
Faute de quoi la créance dont le paiement est exigée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Par conséquent au regard de l'article 1er de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution le recouvrement de cette créance contestée ne peut être obtenu
par la procédure d'injonction de payer ;
D'autre part la nature même du compte courant, exclu l'utilisation cette procédure comme l'a
démontré une jurisprudence abondante, notamment de l'arrêt n°38/05 du 02 Février 2005 de la Cour
d'appel de Daloa, qui a décidé que « le passif de 4.349.906 FCFA, constaté unilatéralement par la
SGBCI à ladite date et ce en dehors de compte contradictoire, ne saurait suffire à rendre à la
créance contestée, les caractères certain, liquide et exigible » ;
Le relevé de compte sans le tableau d'amortissement devant faire apparaître le
mécanisme de règlement des intérêts des agios, la Tps et les intérêts de retard, ne suffisant
pas selon l'arrêt n°l073 du 27 Juillet 2001 de la Cour d'appel d'Abidjan, à justifier la créance
d'une banque résultant d'un compte courant, ils sollicitent l'infirmation du jugement querellé ;
Répliquant par les écritures de maître Aka F. Félix, avocat à la cour, la BACI, en
demandant la confirmation du jugement, a expliqué que s'il est loisible au bénéficiaire du
compte courant de contester le montant du débit résultant du fonctionnement dudit compte, il
ne peut cependant denier à cette créance, son caractère certain, liquide et exigible ;
Or la créance dont il s’agit, étant certaine, car non soumise à une condition au moment
ou le paiement est réclamé, liquide en ce qu'elle est évaluée en argent, et enfin exigible par la
clôture du compte, son recouvrement par la procédure d'injonction de payer ne peut être
contesté ;
En outre, conformément à l'article 6 de la convention de compte courant et des règles
régissant ce compte, il échait à la banque d'arrêter provisoirement le compte pour en dégager
le solde et inviter le débiteur à payer, alors surtout que le découvert accordé a été largement
dépassé ;
Enfin la créance dont le recouvrement est demandé, ne souffrant d'aucune
indétermination car matérialisée par la convention de découvert, les relevés de compte et
l'acte de clôture, sa contestation est donc non sérieuse et se justifie ;
DES MOTIFS
A/- En la forme
1) Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été relevé moins de 30 jours à compter du jugement dans les
conditions requises ;
Qu’en application de l’article 15 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, il convient de recevoir l’appel de monsieur Dibi
Attoungbré et de madame Oka Yvonne Ahou Epiphanie ;
2) Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens ;
Qu’il sied de statuer contradictoirement ;
B/- Au fond
1) Sur le paiement de solde du compte courant
Considérant que la somme d’argent réclamée n’était ni chiffrée, ni connue au moment
de la signature de la convention de compte courant ;
Que le propre de tout compte courant étant de varier au gré des opérations de crédit et
de débit, son solde définitif ne peut être arrêté qu’à la suite d'une reddition contradictoire
dudit compte ;
Que faute par la BACI d'y avoir recouru, le solde dudit compte arrêté unilatéralement
ne donne pas à sa créance, le caractère de liquidité préconisé par l'article 1er de l'acte
uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Qu’en conséquence son recouvrement ne peut être entreprise par le truchement de la
procédure d'injonction de payer ;
Que dès lors il convient d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de
débouter la BACI de sa demande en paiement ;
2) Sur les dépens
Considérant que la BACI succombe ;
Qu’il y’a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier
ressort ;
Déclare recevable l'appel de Monsieur Dibi Attoungbré et de madame Oka Yvonne
Ahou Epiphanie ;
Les y dit bien fondés et infirme par conséquent le jugement querellé ;
Statuant à nouveau ;
Reçoit la Banque Atlantique en sa demande en paiement ;
L’y dit mal fondée et la déboute ;
La condamne en outre aux dépens.
Présidente
: Madame YAO KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Conseillers
: Mme KOUASSI AFFOUE
M. BOIQUI KOUADIO
Greffier
: Me KOFFI MAURICE
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-300
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER –
CREANCE NON CERTAINE ET NON LIQUIDE – PROCEDURE D’INJONCTION
IRRECEVABLE.
Aux termes de l'article 1er de l'AUPSRVE, le recouvrement d'une créance certaine, liquide et
exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. En l'espèce la BACI,
créancière d'un compte courant, ne peut recourir à cette procédure, le solde dudit compte
ayant été arrêté unilatéralement et étant dépourvu du caractère de liquidité, faute d'une
reddition contradictoire de celui-ci.
ARTICLE 1er AUPSRVE.
ARTICLE 15 AUPSRVE.
ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°99 du 26 mars 2010,
affaire DIBI ATTOUGBRE, OKA YVONNE AHOU-EPIPHANIE (SCPA SAKHO-
YAPOBI-FOFANA, Avocat à la Cour) c/La Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI