Arrêt n° 100, Affaire : CAREN ASSURANCES SA contre SNTN SAEM (Société nationale des transports nigériens) et SNTV SA (Société nationale des transports voyageurs)
LA COUR
EN LA FORME
Attendu que par acte d'huissier en date du 18 juillet 2006, CAREN Assurances relevait appel
du jugement n°147 du 11 juillet 2006 du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey;
Que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi est recevable;
Attendu que les appelants et les intimées SNTN-SAEM et SNTV SA ont été représentés à
l'audience par leurs conseils : la SCPA Mandela pour CAREN Assurances, Maître Gourmou
Asmane pour la SNTN et Maître Oumarou Sanda Kadri pour la SNTV ; qu'il y a lieu par
conséquent de déclarer contradictoire à leur égard l'arrêt à intervenir;
AU FOND
Le 2 juillet 2004, un procès verbal de conciliation était signé entre la Société Nationale des
Transports Nigériens dite SNTN et la Compagnie d'Assurances et de Réassurances dite
CAREN ;
Le 7 avril 2006 et 26 avril 2006, la CAREN avait pratiqué des saisies attributions sur ses
avoirs détenus par la société nigérienne des transports voyageurs dite SNTV ainsi qu'entre les
mains du conseil de cette dernière.
Par exploit d’huissier en date du 15 ami 2006, la SNTN assignait par devant le président du
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, juge de l'exécution statuant en matière
d'urgence la Compagnie d'Assurances et de réassurances (CAREN) aux fins de :
-
S'entendre déclarer nulles et de nul effet les saisies par elle pratiquées sur ses biens les
7 et 26 avril 2006
-
Ordonner leur mainlevée sous astreinte de cinq millions (5.000.000) FCFA par jour de
retard
-
Ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à
intervenir
-
S'entendre condamner aux dépens.
Par décision n° 147 du 11 juillet 2006 le tribunal constate la mainlevée de la saisie attribution
du 7 avril 2006 par la CAREN et lui en donne acte, déclare irrégulière celle du 26 avril 2006
et en ordonne la mainlevée et enfin dit qu’il n'y a pas lieu à astreinte, ni à exécution provisoire
sur minute, condamne CAREN aux dépens.
CAREN relevait ainsi appel de ladite décision.
Pour l'appelante, le jugement querellé encourt annulation en soutenant que s'agissant de la
saisie attribution du 26 avril 2006, aucune disposition légale ne demande au tiers saisi de
répondre lui même au saisissant, qu'en conséquence la saisie attribution du 26 avril 2006 est
régulière;
Quant à l'intimée, la SNTN, par son conseil, sollicite la confirmation pure et simple de
l'ordonnance attaquée au motif que le procès verbal de saisie du 26 avril 2006 doit être déclaré
nul pour avoir été pratiqué entre les mains de l'avocat de la SNTN, qui est un tiers saisi ;
DISCUSSION:
Attendu que le premier juge a sainement apprécié les faits et fait une juste application des
textes de loi en rendant la décision attaquée, qu'il y a lieu d'adopter les mêmes motifs ;
Attendu qu'il est versé au dossier un procès verbal de mainlevée du 26 avril 2006 de la saisie
attribution du 7 avril 2006, qu'il y a lieu de constater cette mainlevée et d'en donner acte aux
parties ;
Attendu que l'appelante (CAREN) fait valoir qu'il n'y a pas de dispositions imposant au tiers
saisi de répondre lui même, que sa saisie doit être déclarée valable ;
Attendu que l'intimée (SNTN), pour rejeter cette demande, fait valoir à son tour que le procès
verbal de saisie attribution du 26 avril 2006 doit être déclaré nul pour avoir pratiqué ladite
saisie entre les mains du conseil de la SNTN, tiers saisi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 153 de l'AUPSRVE : « Tout créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour obtenir le paiement, saisir
entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ». Et l'article 156 du même
Acte uniforme précise : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses
obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.. »
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux articles précités que le tiers entre les mains
de qui le créancier peut procéder à la saisie est le « débiteur de son débiteur » ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte du procès verbal de saisie attribution de créances du 26 avril
2006, que cette saisie a été pratiquée entre les mains du conseil de la SNTN comme il en
résulte de la mention y portée « signifie et déclare à : La société nigérienne des transports
voyageurs (SNTV) société anonyme ayant son siège social à Niamey, BP […], prise en la
personne de son directeur général à son siège à Niamey, ou étant et parlant à son conseil
maître Oumarou Sanda Kadri, substitué par Issoufou Mamane, Avocat à la Cour» ;
Qu'en s'adressant à Maître Oumarou Sanda Kadri qui n'est pas débiteur de la SNTN pour
procéder à la saisie attribution, l'article 153 AUPSRVE n'a pas été respecté ;
Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la CAREN, ce n'est pas seulement la déclaration
sur l'étendue des obligations de la SNTV à l'égard de la SNTN qui a été faite par le conseil de
la SNTV, mais plutôt la saisie qui a été pratiquée et signifiée à la SNTV à travers son conseil ;
Que le mandat liant un avocat à son client n'autorise pas comme le soutient la CAREN à
recevoir signification d'une saisie attribution de créances en lieu et place de son client, de
surcroît une société anonyme ;
Qu'il y a lieu de déclarer irrégulière la saisie attribution de créances du 26 avril 2006 et d'en
ordonner mainlevée ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier d'une part d'éléments pouvant laisser à penser que la
CAREN résistera à l'exécution de cette décision sans la menace d'astreintes et d'autre part une
extrême urgence pour l'exécution de ladite décision, qu'en conséquence, il n 'y a pas lieu à
assortir cette décision d'astreinte et d'exécution provisoire sur minute ;
Attendu que la CAREN ayant succombé doit être condamnée aux dépens.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer purement et simplement le
jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égard des parties, en matière de référé et en
dernier ressort ;
-Reçoit l'appel de CAREN Assurances, régulier en la forme
-Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée
-Condamne CAREN Assurances aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-292
VOIES
D’EXECUTION
–
SAISIE
ATTRIBUTION
DE
CREANCES
–
SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU CONSEIL DU TIERS SAISI – VALIDITE DE
LA SAISIE (Non).
Il résulte de la combinaison des articles 153 et 156 AUPSRVE que le tiers entre les
mains de qui le créancier peut procéder à la saisie est le « débiteur de son débiteur» ; en
s'adressant au conseil du tiers saisi, qui n'est pas débiteur du débiteur, pour procéder à la
saisie attribution, l'article 153 AUPSRVE n'a pas été respecté.
Le mandat liant un avocat à son client n'autorise pas à recevoir signification d'une
saisie attribution de créances en lieu et place de son client, de surcroît une société anonyme.
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 156 AUPSRVE
Cour d’Appel de Niamey, arrêt n° 100 du 25 octobre 2006, affaire CAREN ASSURANCES
SA contre SNTN SAEM (Société nationale des transports nigériens) et SNTV SA (Société
nationale des transports voyageurs)