Mais attendu qu’à travers des notes en cours de délibéré en date du 20 avril 2006, le conseil de la Sonibank demande à la cour, compte tenu des remboursements à hauteur de 22.955.000 f effectués entre temps par le Syntramin, de lui donner acte de ce qu’elle ramène le quantum de sa demande au principal au montant du reliquat c'est-à-dire 34.416.670 f – 22.955.000 f soit 11.851.670 f avec intérêts au taux des agios bancaires à compter du prononcé de la décision attaquée ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande
Motifs
LA COUR
Par jugement civil n° 06 du 23/09/05, le tribunal d’Arlit statuant contradictoirement à l’égard
de Sonibank et Syntramin et par défaut à l’égard de I.A., O.S., Elhadji M., B.A., S.B. dit Sani
S.G.G., A.A., A.O., M.A., B.A. et S.H. a :
-
déclaré Syntramin Section Somaïr Arlit, débiteur de Sonibank ;
-
condamné Syntramin Section Somaïr Arlit, solidairement avec I.A., S.B. dit
S.G.G., A.O., et B.A. à payer à Sonibank la somme de 34.416.166 f avec intérêts
au taux des agios bancaires à compter de la présente décision ;
-
débouté Sonibank de sa demande de dommages et intérêts ;
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
-
débouté Syntramin Section Somaïr Arlit de toutes ses demandes fins et
conclusions ;
-
condamné les défendeurs aux dépens ;
Suivant exploit de Maître Mahaman Moussa, huissier de justice à Arlit, en date du 25/10/05,
Syntramin Section Somaïr Arlit représenté par son Secrétaire Général O.M., assisté de Me
Bachir Saibou avocat à la cour, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que par ses conclusions en réponse datée du 30/12/2005, Sonibank a interjeté
appel incident sur la condamnation solidaire ;
EN LA FORME
Attendu que l’appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a
lieu de le déclarer recevable en la forme ; qu’il en est de même de l’appel incident interjeté
par la Sonibank ;
Attendu que Me Bachir Saibou, conseil de l’appelant s’est déporté ; que ce dernier n’a
pas comparu ni ne s’est fait représenter ; qu’il, y a lieu de statuer par défaut à son égard ;
Attendu par contre que Me Manou Kimba, conseil de l’intimé a versé des
conclusions ; qu’il y a lieu de déclarer l’arrêt à intervenir contradictoire à son égard ;
AU FOND
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par exploits d’huissier datés des 8, 11,
12, 14 et 15 juillet 2005 la Sonibank assistée du cabinet d’avocats Manou Kimba avait assigné
le Syntramin Section Somaïr Arlit représenté par son secrétaire Général ainsi que les membres
du bureau à l’effet de voir le tribunal civil d’Arlit les déclarer débiteurs de la Sonibank, les
condamner à lui payer la somme de 34.416.670 f avec intérêts au taux des agios bancaires à
compter du prononcé de la décision, les condamner en outre à lui payer la somme de
5.000.000 f à titre de dommages et intérêts, ordonner l’exécution provisoire et les condamner
aux dépens ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la Sonibank avait exposé que par décision n° 14
du juge des référés du tribunal régional de Niamey en date du 11 janvier 2005 confirmée par
arrêt n° 16 du 1er mars 2005 de la Cour d’appel de Niamey, elle avait été condamnée en tant
que tiers saisi défaillant en vertu de l’article 38 de l’Acte Uniforme sur les Procédures
Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (A.U.P.S.R.V.E) à payer à Elhadji H.A.
les causes de la saisie que ce dernier avait pratiquée au titre de sa créance contre Syntramin et
s’élevant à la somme de 34.416.670 f en principal, intérêts et frais qu’elle a entièrement
payée ;
Que c’est en vertu de son droit de recours contre le débiteur conformément à l’article
38 du texte susvisé qu’elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui rembourser la
somme susvisée ;
Attendu qu’en réplique Me Bachir Saibou conseil des défendeurs par conclusions du
14 septembre 2005, avait sollicité que Sonibank soit déboutée de toutes ses demandes, fins et
conclusions ; qu’il soutenait d’une part que l’article 38 de l’A.U.P.S.R.V.E n’était pas
applicable étant donné que le Syntramin n’avait pas de compte ouvert dans les livres de la
Sonibank ; que d’autre part la Sonibank ne pouvait pas se prévaloir de sa propre turpitude
étant donné que sa condamnation était la conséquence d’une faute professionnelle par elle
commise à savoir la déclaration tardive lors de la signification de la saisie attribution qui lui
avait été faite (article 156 de l’A.U.P.S.R.V.E) ;
Par conclusions en réponse du 20 septembre 2005, Sonibank, tout en maintenant ses
prétentions initiales, précisait d’une part que son droit d’exercer l’action récursoire de l’article
38 de l’A.U.P.S.R.V.E découlait de sa condamnation à payer à son corps défendant les causes
de la saisie et que d’autre part, contrairement aux dires de son adversaire, elle n’avait commis
aucune faute, car elle avait fait une déclaration non pas tardive mais plutôt verbale à l’huissier
qui aurait dû normalement en faire la mention, que c’est pourquoi elle avait conclu à la
condamnation du Syntramin Section Somaïr d’Arlit solidairement avec les autres défendeurs
susvisés c'est-à-dire les membres du bureau ;
Attendu que le tribunal d’Arlit a fait droit à la requête de Sonibank au motif qu’ayant
payé les causes de la saisie pour le compte des débiteurs de Elhadji H.A. suite à sa
condamnation en qualité de tiers saisi redevable des causes de saisie par décision de justice
devenue définitive, celle-ci avait conformément à l’article 38 de l’A.U.P.S.R.V.E, un droit de
recours contre lesdits débiteurs ;
Attendu que Me Bachir Saibou, conseil du Syntramin s’est déporté que Syntramin
Section Somaïr Arlit et les membres du bureau n’ont pas comparu ni ne se sont faits
représenter ; qu’ils n’ont de ce fait rien produit à l’appui de leur appel de nature à permettre à
la cour de réformer la décision attaquée ; qu’il y a lieu de confirmer ladite décision en ce
qu’elle a déclaré les appelants débiteurs de la Sonibank et les a condamnés à lui payer le
montant de sa créance avec intérêts au taux des agios bancaires à compter du prononcé de la
décision attaquée ;
Mais attendu qu’à travers des notes en cours de délibéré en date du 20 avril 2006, le
conseil de la Sonibank demande à la cour, compte tenu des remboursements à hauteur de
22.955.000 f effectués entre temps par le Syntramin, de lui donner acte de ce qu’elle ramène
le quantum de sa demande au principal au montant du reliquat c'est-à-dire 34.416.670 f –
22.955.000 f soit 11.851.670 f avec intérêts au taux des agios bancaires à compter du
prononcé de la décision attaquée ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Attendu que Sonibank sollicite de la cour que cette condamnation soit prononcée
solidairement avec les membres du bureau c'est-à-dire I.A., O.S., Elhadji M., B.A., S.B. dit
S.G.G., A.A., A.O., M.A., B.A. et S.H.;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les personnes ci-dessus citées sont pour
certains membres du bureau du Syntramin et pour d’autres membres du comité mis en place
par le bureau pour rencontrer les commerçants de la place en vue du ravitaillement des
ouvriers en vivres pour faire face à la situation difficile de leurs militants du fait de la grève ;
qu’au lieu de reverser directement aux créanciers les sommes récupérées auprès des ouvriers,
les membres du bureau les ont utilisées à d’autres fins ; que c’est donc à bon droit qu’il
convient de prononcer la condamnation solidaire demandée par la Sonibank ;
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ; qu’il y a lieu de
condamner les appelants aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Sonibank et par défaut à l’égard de
Syntramin Section Somair Arlit, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Reçoit Syntramin Section Somaïr Arlit en son appel principal et Sonibank en son appel
incident tous réguliers en la forme ;
Au fond confirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré Syntramin Section Somaïr Arlit
débiteur de la Sonibank à hauteur de 34.416.670 f avec intérêts aux taux des agios bancaires à
compter du prononcé de la décision attaquée ;
Constate que Syntramin a procédé à des remboursements à hauteur de 22.555.000 f ;
Donne acte à la Sonibank de ce qu’elle réclame le reliquat soit 11.851.670 f ;
Condamne Syntramin Section Somair Arlit représenté par O.M. solidairement avec I.A., O.S.,
Elhadji M., B.A., S.B. dit S.G.G., A.A., A.O., M.A., B.A. et S.H. à payer à la Sonibank la
somme de 11.851.670 f avec intérêts aux taux des agios bancaires à compter du prononcé de
la décision attaquée ;
Les condamne aux dépens ;
Avis de pourvoi et d’opposition donné
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.Suivent les signatures.Suivent les signatures.Suivent les signatures.Suivent les signatures.Suivent les signatures.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-291
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – TIERS SAISI DEFAILLANT –
DECISION DEVENUE DEFINITIVE – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE –
RECOURS CONTRE LES DEBITEURS (Oui).
Ayant payé les causes de la saisie pour le compte des débiteurs du créancier, suite à
sa condamnation en qualité de tiers saisi redevable des causes de saisie par décision de
justice devenue définitive, le tiers saisi a, conformément à l’article 38 de l’AUPSRVE, un
droit de recours contre lesdits débiteurs.
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n° 30 du 25 mai 2006, affaire Syntramin
section, Somaïr Arlit, contre SONIBANK.