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Cour d'Appel de Niamey

Arrêt n° 234, Affaire : ETABLISSEMENTS ABOU-ZEID siège social, rue Heyvaert 102-104, B-1070, Bruxelles, Belgique et HAROUNA GARBA. Observations de Joseph ISSA SAYEGH

Persuasif Non publié au recueil

Motifs

LA COUR EN LA FORME Suivant exploit en date du 22 septembre 2005 de Me Moussa Dan Koma Issaka, huissier de justice à Niamey, les Etablissements Abou-Zeid, dont le siège social est situé à rue Heyvaert, 102-104 BP 1070 Bruxelles(Belgique) représentés par Mr Mohamed Abou Zeid, assistés de Me Yahaya Abdou, avocat à la cour, en l’étude duquel domicile est élu, ont relevé appel d’un jugement rendu le 21 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey ; Cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable ; Attendu que Harouna Garba n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard ; AU FOND En exécution de la grosse du jugement contradictoire n° 24 du 19 janvier 2005 condamnant Harouna Garba à leur payer la somme de 19.642.941F CFA en principal et accessoire, les établissements Abou Zeid ont signifié commandement aux fins de saisie immobilière à Harouna Garba avec exécution dans un délai de 20 jours faute de quoi le commandement serait publié à la conservation foncière pour valoir saisie réelle ; Constatant la défaillance de l’intéressé, Harouna Garba fit inscrire le commandement le 5 mai 2005 et le cahier des charges est déposé le 23 mai 2005 aux fins de procéder à l’adjudication de l’immeuble ayant le titre foncier n°1701 de la république du Niger ; Suivant jugement n°411 du 21 septembre 2005, le tribunal civil de Niamey a : - Reçu les Etablissements Abou-Zeid en leur demande, régulière en la forme ; - Dit qu’il n’y a pas lieu à adjudication de l’immeuble bâti sur la parcelle 16 îlot 898 lotissement nouveau marché, objet du titre foncier n°1701 de la République du Niger appartenant à El Hadji Harouna Garba ; - Annulé en conséquence tous les actes de la procédure ; - Condamné les Etablissements Abou-Zeid aux dépens ; Attendu que les Etablissements Abou-Zeid demandent à la cour, d’annuler le jugement attaqué pour violation de la loi, et après révocation, de surseoir à l’adjudication jusqu’à la décision de la cour d’appel saisie sur le litige au fond ; Attendu qu’au soutien de leur appel Abou-Zeid reproche au jugement attaqué d’avoir omis de statuer sur sa demande de sursis à statuer et d’avoir statué ultra petita ; SUR LA NULLITE DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 portant organisation et compétence des juridictions de la République du Niger « les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité….... » Attendu que la motivation s’entend aussi bien des réponses données à chaque chef de demande que de celles données uniquement à ces chefs de demandes ; Attendu qu’en l’espèce les Etablissements Abou-Zeid ont demandé au premier juge de surseoir à statuer ; Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen du dispositif de sa décision qu’il ait donné réponse à ce chef de demande, bien au contraire il résulte même de cette décision qu’il y a eu annulation de tous les actes de procédure, ce qui n’a pas été demandé ; Attendu que ce faisant le premier juge a violé les dispositions de la loi 2004-50 susvisée qu’il convient d’annuler sa décision et d’évoquer et statuer à nouveau ; SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER : Attendu qu’aux termes de l’article 247 de l’AU/PSR/VE « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision ou pour une créance en espèces non liquidées mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation » ; Attendu qu’il résulte de ce texte que même si la poursuite peut avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire ; Attendu qu’en l’espèce le titre n’est pas définitivement exécutoire puis qu’un recours au fond a été formé ; Attendu qu’ainsi il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à intervention d’une décision définitive au fond ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des Etablissements Abou-Zeid et par défaut à l’égard de Harouna Garba ; En matière commerciale et en dernier ressort ; -Reçoit l’appel des Etablissements Abou-Zeid, régulier en la forme ; -Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi(omission de statuer sur un chef de demande) ; -Evoque et statue à nouveau ; -Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision définitive au fond ; -Réserves les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier Suivent les signatures Observations de Joseph ISSA SAYEGH Un jugement exécutoire par provision est un titre exécutoire autorisant l’exécution provisoire malgré la possibilité, voire l’effectivité d’une voie de recours sauf le sursis ou les défenses à exécution provisoire autorisées par la loi. Il aurait été plus approprié d’invoquer, en sus de l’article 247, alinéa 2 AUPSRVE, l’article 32 alinéa 1er AUPSRVE qui prévoit expressément l’impossibilité de l’exécution provisoire s’agissant d’un immeuble comme en l’espèce.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-10-288 VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE D’IMMEUBLE – POURSUITE EN VERTU D’UN TITRE DEFINITIF – TITRE DEFINITIVEMENT EXECUTOIRE (NON) – RECOURS AU FOND – SURSIS A L’ADJUDICATION (OUI). Il résulte de l’article 247 de l’AUPSRVE que même si la poursuite peut avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire. Dès lors, lorsque le titre n’est pas définitivement exécutoire puisqu’un recours au fond a été formé, il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à intervention d’une décision définitive au fond. ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 247 AUPSRVE Cour d’Appel de Niamey, arrêt n° 234 du 16 octobre 2006, affaire ETABLISSEMENTS ABOU-ZEID siège social, rue Heyvaert 102-104, B-1070, Bruxelles, Belgique et HAROUNA GARBA. Observations de Joseph ISSA SAYEGH
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