Arrêt n° 234, Affaire : ETABLISSEMENTS ABOU-ZEID siège social, rue Heyvaert 102-104, B-1070, Bruxelles, Belgique et HAROUNA GARBA. Observations de Joseph ISSA SAYEGH
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
EN LA FORME
Suivant exploit en date du 22 septembre 2005 de Me Moussa Dan Koma Issaka, huissier de
justice à Niamey, les Etablissements Abou-Zeid, dont le siège social est situé à rue Heyvaert,
102-104 BP 1070 Bruxelles(Belgique) représentés par Mr Mohamed Abou Zeid, assistés de
Me Yahaya Abdou, avocat à la cour, en l’étude duquel domicile est élu, ont relevé appel d’un
jugement rendu le 21 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Niamey ;
Cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable ;
Attendu que Harouna Garba n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience qu’il y a lieu de
statuer par défaut à son égard ;
AU FOND
En exécution de la grosse du jugement contradictoire n° 24 du 19 janvier 2005 condamnant
Harouna Garba à leur payer la somme de 19.642.941F CFA en principal et accessoire, les
établissements Abou Zeid ont signifié commandement aux fins de saisie immobilière à
Harouna Garba avec exécution dans un délai de 20 jours faute de quoi le commandement
serait publié à la conservation foncière pour valoir saisie réelle ;
Constatant la défaillance de l’intéressé, Harouna Garba fit inscrire le commandement le 5 mai
2005 et le cahier des charges est déposé le 23 mai 2005 aux fins de procéder à l’adjudication
de l’immeuble ayant le titre foncier n°1701 de la république du Niger ;
Suivant jugement n°411 du 21 septembre 2005, le tribunal civil de Niamey a :
-
Reçu les Etablissements Abou-Zeid en leur demande, régulière en la forme ;
-
Dit qu’il n’y a pas lieu à adjudication de l’immeuble bâti sur la parcelle 16 îlot 898
lotissement nouveau marché, objet du titre foncier n°1701 de la République du
Niger appartenant à El Hadji Harouna Garba ;
-
Annulé en conséquence tous les actes de la procédure ;
-
Condamné les Etablissements Abou-Zeid aux dépens ;
Attendu que les Etablissements Abou-Zeid demandent à la cour, d’annuler le jugement
attaqué pour violation de la loi, et après révocation, de surseoir à l’adjudication jusqu’à la
décision de la cour d’appel saisie sur le litige au fond ;
Attendu qu’au soutien de leur appel Abou-Zeid reproche au jugement attaqué d’avoir omis de
statuer sur sa demande de sursis à statuer et d’avoir statué ultra petita ;
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 portant
organisation et compétence des juridictions de la République du Niger « les arrêts et
jugements doivent être motivés à peine de nullité….... »
Attendu que la motivation s’entend aussi bien des réponses données à chaque chef de
demande que de celles données uniquement à ces chefs de demandes ;
Attendu qu’en l’espèce les Etablissements Abou-Zeid ont demandé au premier juge de
surseoir à statuer ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen du dispositif de sa décision qu’il ait donné réponse à
ce chef de demande, bien au contraire il résulte même de cette décision qu’il y a eu annulation
de tous les actes de procédure, ce qui n’a pas été demandé ;
Attendu que ce faisant le premier juge a violé les dispositions de la loi 2004-50 susvisée qu’il
convient d’annuler sa décision et d’évoquer et statuer à nouveau ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Attendu qu’aux termes de l’article 247 de l’AU/PSR/VE « la vente forcée d’immeuble ne peut
être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision ou pour
une créance en espèces non liquidées mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur un
titre définitivement exécutoire et après la liquidation » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que même si la poursuite peut avoir lieu en vertu d’un titre
exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire ;
Attendu qu’en l’espèce le titre n’est pas définitivement exécutoire puis qu’un recours au fond
a été formé ;
Attendu qu’ainsi il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à intervention d’une décision
définitive au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des Etablissements Abou-Zeid et par
défaut à l’égard de Harouna Garba ;
En matière commerciale et en dernier ressort ;
-Reçoit l’appel des Etablissements Abou-Zeid, régulier en la forme ;
-Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi(omission de statuer sur un chef
de demande) ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision définitive au fond ;
-Réserves les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que
dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
Suivent les signatures
Observations de Joseph ISSA SAYEGH
Un jugement exécutoire par provision est un titre exécutoire autorisant l’exécution
provisoire malgré la possibilité, voire l’effectivité d’une voie de recours sauf le sursis ou les
défenses à exécution provisoire autorisées par la loi.
Il aurait été plus approprié d’invoquer, en sus de l’article 247, alinéa 2 AUPSRVE,
l’article 32 alinéa 1er AUPSRVE qui prévoit expressément l’impossibilité de l’exécution
provisoire s’agissant d’un immeuble comme en l’espèce.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-288
VOIES
D’EXECUTION
–
SAISIE
IMMOBILIERE
–
VENTE
FORCEE
D’IMMEUBLE – POURSUITE EN VERTU D’UN TITRE DEFINITIF – TITRE
DEFINITIVEMENT EXECUTOIRE (NON) – RECOURS AU FOND – SURSIS A
L’ADJUDICATION (OUI).
Il résulte de l’article 247 de l’AUPSRVE que même si la poursuite peut avoir lieu en
vertu d’un titre exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre
définitivement exécutoire. Dès lors, lorsque le titre n’est pas définitivement exécutoire
puisqu’un recours au fond a été formé, il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à
intervention d’une décision définitive au fond.
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 247 AUPSRVE
Cour d’Appel de Niamey, arrêt n° 234 du 16 octobre 2006, affaire ETABLISSEMENTS
ABOU-ZEID siège social, rue Heyvaert 102-104, B-1070, Bruxelles, Belgique et HAROUNA
GARBA. Observations de Joseph ISSA SAYEGH