Arrêt n° 103, Affaire : Elhadji B. K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata J-10-275
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
EN LA FORME
Suivant jugement civil N°016 en date du 05/01/2000 du Tribunal Régional de Niamey
statuant dans l’affaire opposant Elhadji B. K. L. assisté de Me Galy A. avocat à la cour et BIA
Niger, assistée de Me Kimba Manou avocat à la cour, le tribunal a statué en ses termes «
statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort – Reçoit
Elhadji B. K. L. en son assignation – Condamner BIA-Niger à lui payer la somme de
105.000.000 F représentant le reliquat de la vente de ses actions – Rejette la demande de
dommages et intérêts – Condamne BIA-Niger aux dépens ».
Par acte en date du 11/01/2000, la BIA-Niger a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt N°96 en date du 23/03/2001, la cour d’appel de Niamey, statuant en matière
civile et commerciale a reçu l’appel de la BIA-Niger régulier en la forme et infirmé la
décision attaqué et rejeté la demande de remboursement de Elhadji B. K. L. tout en mettant
hors de cause l’Etat du Niger et en condamnant Elhadji B. K. L. au dépens.
Maître Galy Abdourahamane, conseil de Elhadji B. K. L. a suivant acte de pourvoi
N°05/Bis/02002 du greffe de la cour d’appel de Niamey.
Par arrêt N°04-024 en date du 12-01-2004 la chambre judiciaire de la cour suprême a
reçu le pourvoi de Me Galy en la forme, cassé et annulé l’arrêt N°96 attaqué et renvoie la
cause et les parties devant la cour d’appel de Niamey autrement composée et condamné BIA-
Niger aux dépens.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de recevoir l’appel de BIA-Niger régulier en la forme.
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats à l’audience que suivant
exploit d’assignation en date du 02 février 1999, Elhadji B. K. L. a donné assignation à BIA –
Niger pour s’entendre condamner à restituer à Elhadji B. K. L. la somme de 105.000.000 sur
les produits de recouvrement des actions Méridien et s’entendre condamner à lui verser la
somme de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il expose à l’appui de sa requête introductive d’instance que courant année 1995,
un différend opposait Méridien International Bank Limited à Méridien BIAO Niger SA dont il
détient des actions d’une valeur de 210.000.000 F CFA.
Que saisi en référé, le président du Tribunal désigna l’Etat du Niger en la personne de
Mr le Ministre des Finances comme séquestre des actions de Méridien BIAO SA ;
Que le 18 septembre 1995, le groupe d’actionnaires Nigériens, dont les actions
représentaient 16% du capital, saisissait le Ministre des Finances pour savoir pourquoi leurs
actions sont passées à 8% et solliciter de celui-ci que leurs actions soient reportées à 16% en
complétant avec les actions de Méridien BIAO SA qui étaient sous séquestre et ce d’autant
plus qu’ils n’avaient commis aucune faute et qu’ils n’avaient jamais reçu de dividende.
Que le 14 septembre 1995, un protocole d’accord singé entre Méridien BIAO-Niger et
la Belgolaise a permis la restructuration de BIAO Niger ;
Que le 11/04/1996, le Secrétaire d’Etat au Budget du Niger saisissait par lettre le
président du conseil d’administration de la BIAO pour donner son accord sur l’utilisation des
produits de recouvrement des créances auprès de Méridien au renforcement de la part des
actionnaires nigérien dans le capital de la Banque conformément à la résolution de
l’Assemblée générale extraordinaire de la BIAO en date du 29 janvier 1996.
Que BIA n’ayant pas répondu à cette correspondance, Elhadji B. K. L. a saisi par lettre
en date du 26/10/1998, la BIA pour connaître la suite réservée à cette correspondance du
secrétaire d’Etat au budget car il détenait 210.000.000F d’actions et il n’a reçu que la somme
de 105.000.000F (soit la moitié) en remboursement ;
Attendu que suivant jugement attaqué, le Tribunal Régional de Niamey a fait droit à la
demande de Elhadji B. K. L et condamné BIA-Niger à lui payer la somme de 105.000.000 F
représentant le reliquat de la vente de ses actions ;
Que la BIA a relevé appel de ce jugement le 11/01/2000 et appelé en cause l’Etat du
Niger par acte en date du 31/03/2000.
Attendu que BIA Niger assisté de Me Boulama Yacouba avocat à la cour sollicite de la
cour à titre principal d’infirmer le jugement N°016 en date du 05/01/2000, d’évoquer et
statuer à nouveau, de débouter Elhadji B. K. L. de toutes ses demandes, fins et conclusions et
condamner Elhadji B. K. L. aux dépens ;
Que subsidiairement, il sollicite de la cour de dire et juger que l’Etat du Niger est
garant de la BIA-Niger et de condamner l’Etat du Niger à relever BIA Niger des
condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle ;
Qu’elle expose à l’appui de ses demandes le rôle de la juridiction de renvoi en
invoquant le fait que la cour suprême a soulevé d’office un moyen tiré du défaut ou
insuffisance de motifs pour casser l’arrêt de la cour d’appel et ce après avoir rejeté les moyens
soulevés par Elhadji B. K. L. à l’appui de son pourvoi que l’affaire renvoyée doit être jugée
en fait et en droit ;
Que BIA expose que la réduction du capital telle qu’elle a été décidée par l’Assemblée
générale du 29/01/1996 est régulière car aux termes des articles 239, 105 et 189 du Code de
commerce Nigérien seule l’assemblée générale extraordinaire à ce pouvoir, de même, en vertu
des dispositions de l’article 43 des Statuts de la Société, elle a valablement délibéré ;
Qu’enfin la survie de la société légitimait la réduction de son capital à zéro réduction
qui selon Me Boulama a été acceptée à l’unanimité des actionnaires à l’assemblée générale du
29/01/1996 dont Elhadji B. K. L. pris part et dont les résolutions qui en sont issues s’imposent
à tous les actionnaires et avec toutes leurs conséquences de droit ;
Attendu que BIA Niger sollicite à titre subsidiaire de déclarer l’Etat du Niger appelé
en garantie en application du protocole d’accord en date du 14 sept 1995 entre les repreneurs
de la Meridien BIAO.
Attendu que Me Nanzir conseil de Elhadji B. K. L. sollicite de la cour la confirmation
pure et simple du jugement attaqué.
Qu’il expose à l’appui de sa demande que l’Assemblée générale extraordinaire aurait
dû décider de la dissolution anticipée de la société en application de l’article 271, du nouveau
code de commerce Nigérien, plutôt que de décider d’une réduction à zéro du capital social et
décider que les actionnaires ne peuvent prétendre au remboursement de l’intégralité de leurs
parts sociales.
Que d’ailleurs en lieu et place d’une dissolution anticipée qui sera la conséquence
logique de la réduction du capital on a assisté à une augmentation dudit capital social par
émission d’actions nouvelles souscrites par de nouveaux actionnaires sans le consentement
des anciens actionnaires.
Qu’en outre il y a fraude commise par BIA-Niger qui a violé le protocole d’accord en
date du 14/09/1995 et la lettre du Ministre des finances en date du 11/04/1996 qui faisait
injonction à la BIA d’informer les anciens actionnaires que leurs actions ont été intégralement
reconstituées ce que BIA n’a pas fait d’où une rétention d’information préjudiciable aux
actionnaires dont Elhadji B. K. L.
Attendu que le conseil de Elhadji B. K. L. soutient également que l’article 271 al 2
code commerce a posé une alternative entre reconstitution et réduction du capital ; que BIA a
volontairement choisi la reconstitution des actions que celles de Elhadji B. K. L. ayant été
entièrement reconstituées celui-ci est en droit de réclamer les 105.000.000 F restants et ce
d’autant plus que le protocole d’accord du 14/09/1995 n’a opéré ni une liquidation judiciaire
ni procédé à une dissolution de la société du fait de la perte de plus de la moitié du capital.
Qu’enfin, selon lui, BIA doit payer et la garantie de l’Etat du Niger ne peut être
acquise s’agissant de remboursement d’actions dont l’existence ne pouvait être ignorée au
moment de la reprise par le groupe des repreneurs.
EN DROIT
Attendu qu’il est constant que le 29/01/1996, les actionnaires de la Société Banque
Méridien BIAO-Niger se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ;
Que l’ordre du jour de ladite AGE comportait les points suivants :
1. décision en vue d’apurer les pertes antérieures subsistant après l’affection du
résultant de l’exercice clos le 30 sept 1995 par l’assemblée générale ordinaire
de réduire le capital social d’une somme de 4.202.690.F ramené à zéro par voie
de réduction du nominal de 10.000F des 420.269 actions existantes sous
conditions suspensives d’une augmentation de capital.
2. décision d’augmenter le capital social de la société selon les modalités
suivantes : augmentation du capital social d’une somme totale de
2.800.000.000 F CFA par création de 280.000 actions nouvelles de 10.000F de
nominal chacune.
2.1 En numéraire à concurrence d’une somme de 2.560.000.000F CFA par
création de 256.000F actions nouvelles d’un nominal de 10.000F chacune à
souscrire et libérer en numéraire.
2.2 Par apport en nature à concurrence de 240.000.000F rémunéré par l’attribution
de 24.000 actions nouvelles d’un nominal de 10.000F chacune. Approbation de
l’apport de son évaluation et de sa rémunération.
3. les actionnaires anciens conservant un droit préférentiel de souscription pour
24.136 actions nouvelles, suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires anciens à concurrence de 255.864 actions nouvelles sur les
280.000 actions créées d’un nominal de 10.000F chacune et attribution du droit
de souscription aux actionnaires ci-dessous agréés par le conseil
d’administration lors de sa séance du 11.01.1996 : Banque Belgolaise pour
98.000 actions COFIPA pour 42.000 actions UGAN (UAP) pour 24.000
actions. Nouveaux actionnaires Nigériens pour 91.864 actions
4. refonte intégrale des statuts de la société
5. pouvoirs à conférer au conseil d’administration en vue de la réalisation de
l’augmentation de capital.
Attendu que l’AGE tenue le 29/01/1996 a dans sa 1ère résolution constaté « ….après avoir
entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes et
après avoir constaté qu’après l’affectation du résultat figurant au bilan arrêté au 30 sept 1995,
subsistent des pertes pour un montant de 4.384.750.806F décide que le capital actuellement
fixé à 4.202.690.000F entièrement libéré divisé en 420.269 actions de 10.000F chacune est
réduit à 4.202.690.000F pour être ramené à zéro sous condition suspensive d’une
augmentation de capital ;
Que dans sa deuxième résolution, « l’AG décide de réaliser cette réduction de capital à
zéro par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action qui passe de 10.000F à
zéro, les 420.269 actions existantes étant purement et simplement annulées ».
Attendu qu’il est ainsi clairement établi à la lecture de ces deux résolutions que BIAO-
Niger a enregistré des pertes de plus de 3.000.000.000F alors même que son capital social est
de 2.000.000.000F ;
Que l’AGE aurait dû provoquer la dissolution de la société conformément aux
dispositions de l’article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions
sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l’Acte Uniforme du 17/04/1997 relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt Economique.
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 271 al 1er du NCC « si du fait des pertes
constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart
(1/4) du capital social le conseil d’administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les
quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de
convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il y a lieu à la dissolution de la société ».
Qu’en l’espèce l’AGE effectivement convoquée a procédé à une augmentation du
capital le portant à plus de 4,8 milliards par création et émission de parts équivalentes à 2,8
milliards de francs en dépit des pertes constatées ;
Qu’elle a ainsi nécessairement conservé l’ancien capital dans sa valeur théorique de
sorte que chaque ancien actionnaire dont Elhadji B. K. L., à défaut de souscrire au nouveau
capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales ;
Qu’étant détenteur d’actions d’une valeur de 210 millions de francs et ayant été
remboursé à hauteur de 105.000.000 F c’est à juste titre que Elhadji B. K. L. réclame le
remboursement de la moitié restante et retenue de ses actions.
Attendu que le montage financier retenu par l’AGE du 29/01/1996 qui consiste à
réduire le capital à zéro et de l’augmenter de 4,8 millions est en fait une fiction.
Que ce montage, outre qu’il n’est pas conforme à l’article 271, al. 1er NCC et aux
dispositions des articles 664 et suivants de l’AUSGIE aujourd’hui applicables qui posent
comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme
dans le cas d’espèce mais est également préjudiciables aux intérêts des anciens actionnaires
devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son
augmentation à été supprimé par l’AGE ;
Attendu par ailleurs que l’augmentation du capital social par émission d’actions
nouvelles n’est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre
d’avances sur le produit de la liquidation future de la société ;
Qu’en l’espèce ne s’agissant pas d’une dissolution ou d’une liquidation de BIAO-
Niger les anciens actionnaires sont fondées à réclamer le remboursement intégral du montant
de leurs actions et ce d’autant plus que l’Etat du Niger, à travers Ministre des finances a
marqué son accord « pour l’utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances
auprès de Méridien au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le
capital de la banque »
Que s’agissant d’actions anciennes dont l’existence étant connue avant la
restructuration l’Etat du Niger ne peut être tenu en garantie car il s’agit d’opérations de
remboursement ne remettant pas en cause la restructuration de la société.
Attendu en conséquence en recevant Elhadji B. K. L. en son assignation et en
condamnant BIA-Niger à lui payer la somme de 105.000.000F représentant le reliquat de la
vente de ses actions et rejetant la demande des dommages et intérêts, le premier juge a fait
une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, qu’il y a lieu de
confirmer le jugement attaqué ;
Attendu que toute partie qui succombe à un procès supporte la charge des dépens qu’il
y a lieu de condamner BIA-Niger aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile commerciale
et en dernier ressort
- Reçoit l’appel de BIA régulier en la forme
- Au fond confirme le premier juge jugement dans toutes ses dispositions
- Condamne BIA-Niger aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-287
Voir Ohadata J-10-275
SOCIETES COMMERCIALES – BANQUE – PERTES DE PLUS DU QUART DU
CAPITAL – DISSOLUTION DE LA SOCIETE (NON) – ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE - DIMINUTION DE CAPITAL SUIVI D’AUGMENTATION –
CREATION
D’ACTIONS
NOUVELLES
–
SUPPRESSION
DU
DROIT
PREFERENTIEL
DE
SOUSCRIPTION DES
ANCIENS
ACTIONNAIRES
–
AGREMENT DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES – DIMINUTION DE LA VALEUR
DES ACTIONS DES ANCIENS ACTIONNAIRES – VALEUR THEORIQUE DE
L’ANCIEN CAPITAL CONSERVE – REMBOURSEMENT INTEGRAL DES
ACTIONS DES ANCIENS ACTIONNAIRES – ETAT GARANT DE LA BANQUE.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau code de commerce du
Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de
l’AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la
société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d’administration ou le
directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes
ayant fait apparaître cette perte de convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il y a lieu à la
dissolution de la société ». L’AGE effectivement convoquée ayant procédé à une
augmentation du capital en dépit des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé
l’ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de
souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu par l’AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de
l’augmenter est en fait une fiction, outre qu’il n’est pas conforme à l’article 271, al. 1er NCC
et aux dispositions des articles 664 et suivants de l’AUSGIE aujourd’hui applicables qui
posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social
comme dans le cas d’espèce ; il est également préjudiciable aux intérêts des anciens
actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors
de son augmentation à été supprimé par l’AGE.
L’augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles n’est possible que
lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d’avances sur le produit de
la liquidation future de la société ; en l’espèce ne s’agissant pas d’une dissolution ou d’une
liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du
montant de leurs actions et ce d’autant plus que l’Etat, à travers le Ministre des finances a
marqué son accord « pour l’utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances
auprès de l’actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires
Nigériens dans le capital de la banque ».
Article 105 NCC
Article 189 NCC
Article 239 NCC
Articles 664 à 668 AUSCGIE
Cour d'Appel de Niamey, Chambre Judiciaire, arrêt n° 103 du 17 avril 2006, affaire Elhadji B.
K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger.
NB. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata J-10-
275