Arrêt n° 152/REF, Affaire : Dame NGANDJEU née MAKUETCHE Pauline contre NGANDJEU Thomas
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
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Vu l’ordonnance n°291/04 rendue le 25 Avril 2007 par le Tribunal de Première
Instance de Douala- Ndokoti
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Vu l’appel interjeté par Dame NGANDJEU Pauline ;
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Ouï le Président en la lecture de son rapport ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que par requête reçue et enregistrée au Greffe de la Cour d’appel de céans
le 09 Mai 2007 sous le numéro 1107, Dame NGANDJEU née MAKUETHE Pauline a
déclarer relever appel contre l’ordonnance n°291/04 rendue le 21 Juillet 2005, dans la
cause, signifiée le 25 Avril 2007, qui l’oppose au sieur NGANDJEU Thomas ;
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Considérant que les parties ont conclu ; qu’il échet de statuer par arrêt contradictoire à
leur égard ;
AU FOND
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Considérant que Dame NGANDJEU Pauline déclare que le 20 janvier 2005, sieur
NGANDJEU Thomas a fait procéder à une saisie attribution de créance à son
préjudice auprès du Crédit Foncier du Cameroun, du centre des chèques postaux et de
la SGBC pour le paiement de la somme de 1.575.251 francs CFA ;
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Que les revenus objet de ladite saisie sont salariaux ; que cette saisie a violé les
articles 174 t 213 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 parce que la procédure prescrite en
matière de saisie des rémunérations n’a pas été respectée, une tentative de conciliation
étant exigée ;
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Que dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution de créances
pratiquée en lieu et place d’une saisie des rémunérations ;
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Considérant que sieur NGANDJEU Thomas, par l’organe de son conseil, Me
GOUABE, soulève l’irrecevabilité de l’appel dont s’agit motif pris de ce qu’une
expédition de l’ordonnance susvisée n’est pas annexée à la requête d’appel, ce qui
viole l’article 190 du code de procédure civile et commerciale ;
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Que sur les griefs dirigés contre l’ordonnance n°291/04 du 21 Juillet 2005, il soutient
que les articles 174 et 213 et l’Acte Uniforme n’ont pas été violés ; qu’en effet, la
saisie critiquée est bien une saisie attribution de créances et non une saisie des
rémunérations ; qu’une saisie attribution de créances n’exige pas le préalable de
conciliation évoquée par l’appelante ;
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Qu’il échet de dire mal fondé l’appel de cette dernière et de confirmer l’ordonnance
querellée ;
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Considérant sur la forme de l’appel dont s’agit que dame NGANDJEU née
MAKUETCHE Pauline a par la suite produit au dossier et en régularisation une
expédition de l’ordonnance concernée ;
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Que dès lors, il y a lieu de déclarer cet appel recevable comme interjeté dans les forme
et délai prescrits par la loi, article 190 du code de procédure civile et commerciale ;
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Considérant sur la nature de la saisie que dame NGANDJEU Pauline soutient qu’il
s’agit d’une saisie des rémunérations parce que portant sur ses salaires ; que pourtant
ni en première en première Instance, ni devant la Cour, elle ne prouve que ses salaires
sont saisis ;
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Qu’à défaut de cette preuve comme c’est le cas, il y a lieu de reconnaître que c’est à
raison que l’intimé soutient qu’il s’agit d’une saisie attribution de créances faite pour
réclamer ses droits ;
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Considérant comme l’a relevé le premier juge à l’instance en contestation, les tiers
saisis se devaient d’être appelés ce qui n’a pas été le cas ;
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Qu’à bon droit, il a sanctionné cette omission par l’irrecevabilité de l’action en
contestation ; que dès lors, il apparaît qu’il a fait une saine appréciation des faits et une
exacte application de la loi ; qu’il y a lieu en sus de ce qui précède, d’adopter les
motifs pertinents de l’ordonnance dont s’agit pour la confirmer ;
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Considérant qu’en vertu de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, il
y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière de
contentieux de l’exécution en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Confirme l’ordonnance entreprise.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-265
1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES -
SAISIE DE REMUNERATION ( NON) - ABSENCE DE PREUVE DE LA
SAISIE DE SALAIRES.
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES -
CONTESTATION - PROCEDURE - TIERS SAISI NON APPELE A L’
INSTANCE - IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN CONSTETATION.
1. Faute pour le débiteur saisi de rapporter la preuve que la saisie pratiquée est une
saisie de salaires, c’est à bon droit que le juge d’instance déclare qu’il s’agit d’une
saisie attribution de créances, ce que le juge d’appel confirme.
2. Une action en contestation de saisie attribution de créances doit être jugée irrecevable
dès lors que les tiers saisis n’ont pas été appelés à l’instance de contestation.
Article 174 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°152/REF du 18 Août 2008, affaire Dame
NGANDJEU née MAKUETCHE Pauline contre NGANDJEU Thomas)