Arrêt n° 109/C, Affaire : La Compagnie Africaine pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC SA) contre Société Afriland First Bank SA
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR,
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Vu le jugement N°197 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance
du Wouri ;
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Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2006 par La Compagnie Africaine pour le
Commerce Internationale au Cameroun (CACIC) SA et EL HADJ GARBA
AOUDOU ;
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Ouï le Président en la lecture de son rapport ;
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Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
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Ouï les parties en leurs dires et explications ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que l’appel interjeté le 13 Décembre 2006 par la CACIC SA et EL HADJ
GARBA AOUDOU contre le jugement sus référencé a suivant arrêt N°193/C/ADD du
27 Août 2007 de la Cour d'Appel de céans ;
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Qu’il y a lieu d’en faire le constat ;
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Considérant de manière surabondante sur le réception de l’appel de la CACIC et
GARBA AOUDOU contre le jugement entrepris qu’au-delà des motifs contenus dans
l’arrêt avant- dire- droit sus visé te touchant au principe même de la créance pour
lesquels la Cour ne saurait se dédire, cet appel est d’autant plus recevable que les
pièces du dossier et des débats, le principe de la créance est au plus fort contesté ;
Qu’il y a lieu de souligner à cet égard que les titres exécutoires contenus dans le
commandement aux fins de saisie immobilière du 23 Mai 2006 sont des actes notariés qui
ne sont pas par nature des titres exécutoires dans le cadre de l’exécution des obligations ;
Qu’il y aurait un risque à ériger les actes notariés au rang des décisions de justice
devenues définitives encore que ces actes comportent nombre de divergences sur la
somme due ;
Que les hypothèques conventionnelles doivent être réalisées par voie judiciaire pour
constituer des titres exécutoires efficients ;
Que c’est dans cet esprit que le protocole d’accord N°115/PVC 99-2000 du juge
conciliateur du Tribunal de Première Instance de Douala dont se prévaut également
Afriland First Bank a été établi le 18 janvier 2000 ;
Que ce protocole d’accord outre qu’il n’est pas contenu dans le susdit commandement est
caduque au regard de son article 3 sur la déchéance de terme suite au non respect des
échéances de paiement ;
Qu’ainsi les rapports d’expertise produits en instance et de contre expertise produits en
cause d’appel et qui s’appuient tous sur ledit protocole d’accord sont sujets à caution ;
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Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la liquidité de la créance excipée
n’est pas établie, que le principe de la créance est contestée et l’appel ne pouvant être
que reçu ;
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Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
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Considérant qu’il ressort de l’article 254(1) de l’Acte Uniforme OHADA sur les
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution « qu’à peine de
nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un
commandement aux fins de saisie. A peine de nullité, ce commandement doit être
signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir :
1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette… »
-
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le créancier poursuivant doit remettre à
l’huissier instrumentaire le titre exécutoire ou la copie dudit titre :
Que l’Huissier instrumentaire doit donc soit joindre à son commandement la copie du titre
exécutoire, soit reproduire le titre exécutoire qu’il est censé détenir ;
Qu’il en résulte que l’article 254 (1) sus repris exclut l’exploitation et l’utilisation de la
simple photocopie du titre exécutoire pour établir le commandement aux fins de saisie
immobilière ;
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Considérant en l’espèce que tant dans leurs dires et observations du 18 octobre 2006
que dans leurs écrits en cause d’appel, les conseils de la CACIC SA et GARBA
AOUDOU reprochent à l’huissier instrumentaire de s’être servi pour établir son
commandement du 23 Mai 2006 non pas des titres exécutoires ou des copies desdits
titres exécutoires comme le prescrit l’article 254 (1) sus cité mais plutôt les
photocopies ;
Que dans ses écrits datant du 16 mai 2007 page 6 in fine, Me PENKE, conseil de Afriland
First Bank a affirmé que l’huissier instrumentaire a reproduit les titres exécutoires en
photocopie ;
Qu’il y a là un aveu judiciaire qui démontre que ce sont des photocopies des titres
exécutoires qui ont été remises à l’huissier instrumentaire lequel s’en est servi pour établir
le commandement du 23 mai 2006 ;
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Considérant qu’au-delà des photocopies des titres exécutoires contenus dans le
commandement du 23 mai 2006, Afriland First Bank a exposé que la saisie
immobilière querellée est justifiée au regard du protocole d’accord N°115/PVC 99-
2000 du 18 Janvier 2000 sus évoqué ;
Que ce document versé au dossier l’est également en photocopie tout comme le pouvoir
donné à l’Huissier instrumentaire par Afriland First Bank ;
Qu’il y a là nombre de pièces capitales qui sont toutes en photocopies et qui ont servi à
l’établissement du commandement du 23 mai 2006 et y on été jointes ;
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Considérant qu’il ressort tant du pouvoir donné à l’huissier instrumentaire par acte du
18 avril 2006 par Afriland First Bank que du commandement aux fins de saisie
immobilière du 23 mai 2006 que la constitution de Mes PENKA, la SCP
KOUENGOUA et NGANTIO MBATTANG tous Avocats au Barreau du Cameroun y
est indiquée ;
Qu’il y a là autant de fondés de pouvoir spécial
Qu’ainsi l’aveu judiciaire sus indiqué fait par Me PENKA au regard de l’article 1356 du
Code civil fait pleine foi contre Afriland First Bank ;
Que cet aveu de ce que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires à lui remises
par le poursuivant et la photocopie du pouvoir aux fins de saisie immobilière remise à
l’huissier instrumentaire que le commandement du 23 mai 2006 a été fait établi n’a
nullement fait l’objet d’une demande de révocation de la part d’Afriland First Bank ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de souligner que Afriland First Bank n’a pas produit au dossier
ni offert de produire les titres exécutoires excipés ou leurs copies, la production des
photocopies tant à l’huissier instrumentaire qu’au dossier de procédure lui paraissant
suffisante et légale ;
Qu’il y a une option qui consacre le mépris des dispositions de l’article 254 (1) sus citées
et des articles 1334 et 1335 du code civil qui ne reconnaissent pas une valeur probante à la
photocopie ;
Qu’au demeurant, la production desdits titres exécutoires ou leur copie à fortiori et après
établissement du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mai 2006 ne saurait
suppléer aux carences dudit commandement ou extirper ses lacunes sus exposées qui le
rendent d’office invalide et nul ;
Que les photocopies d’actes même authentiques n’ont aucune valeur juridique en matière
de saisie immobilière et ne peuvent suppléer au défaut de production des originaux ou des
copies des originaux qui seuls sont de nature à renseigner de manière fiable sur
l’enregistrement régulier du titre et autres ;
Qu’il convient dès lors d’annuler le commandement aux fins de saisie immobilière sus cité
du 23 mai 2006 et d’infirmer le jugement entrepris dans ce sens, le premier juge ayant fait
une mauvaise application de la loi en passant outre le moyen tiré de la violation de
l’article 254 (1) sus visé ;
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Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et
commerciale, en appel, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Constate que l’appel a été reçu
AU FOND
- Infirme le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau ;
- Annule le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 23 mai 2006 par Me
ALOBOUEDE Edouard, huissier de justice à Douala, à la CACIC et à GARBA AOUDOU, à
la requête de la Société Afriland First Bank SA ;
- (…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-263
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT -
COMMANDEMENT
ETABLI
AVEC
DES
PHOTOCOPIES
DU
TITRE
EXECUTOIRE - REMISE ULTERIEURE DE LA COPIE DU TITRE EXECUTOIRE -
NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI).
Dès lors qu’il est établi que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires remis par le
créancier poursuivant qu’il a été procédé à l’établissement du commandement de saisie
immobilière, ce commandement doit être déclaré nul en dépit de la remise ultérieure des
copies desdits titres.
Article 254 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°109/C du 01 Août 2008, affaire La Compagnie
Africaine pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC SA) contre Sté Afriland
First Bank SA)