Arrêt n° 194/réf, Société UTRAS CAMEROUN SARL C/ Dame Charlotte Ndongo
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
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Vu l’ordonnance n°119 rendue le 03 janvier 2007 par le Tribunal de Première Instance
de Douala Bonandjo statuant en matière de référé ;
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Vu la requête d’appel en date du 11 janvier 2007 de la société UTRAS-CAMEROUN
Sarl ayant pour conseil la SCP NGUINI-ETOUNGOU NKO’O et MISSI, avocats au
barreau du Cameroun BP 24 134 Douala ;
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Vu les conclusions écrites des conseils respectifs des parties ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que par requête datée du 11 janvier 2007 reçue et enregistrée au greffe le
12 courant sous le n°488, la Société UTRAS CAMEROUN SARL ayant pour conseil
la SCP NGUINI-ETOUNGOU NKO’O et MISSI, avocats au barreau du Cameroun a
relevé appel de l’ordonnance n°119 rendue le 03 janvier 2007 par le Tribunal de
Première Instance de Douala-Bonandjo statuant en matière de référé ;
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Considérant que cet appel fait dans les formes et délai prescrits par la loi est régulier,
qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que la Société appelante fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir affirmé
qu’aucun contrat de bail n’était conclu entre elle et dame Charlotte NDONGO pour
justifier son maintien sur les lieux et partant ordonner son expulsion dudit local, le tout
avec exécution provisoire, motif pris de ce que son occupation s’analyse en voie de
fait ;
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Qu’elle demande à la Cour de constater l’incompétence du premier juge au principal et
de dire à titre subsidiaire l’action de dame Charlotte NDONGO mal fondée ou en tout
cas prématurée ;
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Que pour conclure ainsi, elle fait valoir que par un contrat daté du 02 juillet 1998,
sieur ZUKO Michel alors administrateur de la société Civile Immobilière WUM
concluait avec elle un bail à usage commercial pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction moyennant paiement d’un loyer mensuel de 50.000 francs
réévalué par la suite à 100.000 francs ;
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Qu’en cours de contrat, elle avait effectué des travaux sur l’immeuble qui
normalement devrait être pris en charge par le bailleur, lesquels se sont élevés à plus
de 3 millions de francs ;
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Que sur ce point, le premier juge ne pouvait ordonner son expulsion sans se prononcer
sur la plus value apportée à l’immeuble en lui accordant une indemnité d’éviction au
moins égale au montant investi et étant entendu que cette prérogative échappant à sa
compétence, il se devait de se déclarer incompétent ;
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Que dame Charlotte NDONGO, redevenue propriétaire, a délibérément refusé de
percevoir les loyers échus au motif que ceux-ci étaient trop bas et a envisagé de
manière unilatérale sa révision à la hausse ;
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Qu’en raison de sa résistance à accepter le montant du nouveau loyer, elle a été
assignée en expulsion devant le Juge de référé ;
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Considérant qu’en réplique, Maître Paul NGUENA TCHAPNGA ; agissant au nom et
pour le compte de dame Charlotte NDONGO, rétorque que redevenue propriétaire de
l’immeuble dont s’agit après annulation du bail emphytéotique de la Société Civile
Immobilière ZUM, dame Charlotte NDONGO par lettre datée du 22 novembre 2005
notifiée le 23 courant, informait la Société appelante du changement de bailleur et
l’invitait par ailleurs à se rapprocher d’elle muni de son contrat pour continuité de son
exécution s’il est en cours et négociation de nouvelles conditions de signature de bail
en cas de son expiration ou de son inexistence ;
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Que n’ayant pas respecté le délai de 8 jours à elle imparti pour se conformer à la
nouvelle donne, elle a fait signifier à la société appelante sommation de libérer le 20
décembre 2005 et une seconde sommation le 12 janvier 2005 d’avoir à respecter les
clauses et les conditions de bail dans un délai d’un mois ;
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Qu’en réaction, la société appelante a plutôt fait opposition à ladite sommation et a
produit un contrat de bail conclu avec une tierce personne lequel n’est pas opposable à
sa cliente ;
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Qu’il demande à la Cour, la société appelante étant occupante sans droit ni titre de
l’immeuble appartenant à dame Charlotte NDONGO, de confirmer dans son
intégralité l’ordonnance entreprise ;
SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
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Considérant qu’il appert de la lecture attentive et objective des qualités de
l’ordonnance entreprise que la Société appelante n’a nullement proposé devant le
premier juge une demande relative à l’indemnité d’éviction ;
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Que pareille demande introduite pour la première fois en cause d’appel ne saurait être
favorablement admise, l’objet du litige tel qu’il ressort de l’acte introductif d’instance
étant de la compétence du juge des référés ;
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Qu’il échet de rejeter l’exception soulevée comme non fondée ;
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
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Considérant que l’article 78 de l’Acte Uniforme énonce clairement ce qui suit « le bail
ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail ;En cas de mutation du droit de
propriété sur l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur
est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur et doit poursuivre
l’exécution du bail » ;
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Considérant qu’il résulte de l’examen des productions que la Société UTRAS
CAMEROUN Sarl occupe le local litigieux en vertu d’un bail écrit signé le 2 juillet
1998 entre cette dernière et la Société civile et Immobilière Zum, diminutif de ZUKO
Michel, alors administrateur légal de ladite société ;
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Qu’il s’en suit que ledit bail conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction courait du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et par application de l’article
78 susvisé était opposable à dame Charlotte NDONGO redevenue propriétaire de
l’immeuble dont s’agit ;
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Qu’il est constant, que la société appelante n’a pas hésité à honorer ses engagements
auprès de la bailleresse et devant le refus de cette dernière, lui a fait des offres réelles
par exploit de Maître ATTEGNIA Ernestine, Huissier de Justice à Douala en date du
21 février 2006 ; qu’en tout état de cause, s’agissant d’un bail à durée indéterminée
parce que renouvelable par tacite reconduction, dame Charlotte NDONGO se devait
préalablement à son assignation en expulsion donner congé à la société appelante par
acte extrajudiciaire au moins six mois avant terme conformément aux dispositions de
l’article 93 de l’Acte uniforme ;
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Que dame Charlotte NDONGO ne pouvant se prévaloir du respect de cette formalité
légale, il échet d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de déclarer cette
dernière non fondée en son action ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel et à
l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel interjeté
AU FOND
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Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société appelante,
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Infirme l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau, déboute dame Charlotte NDONGO de sa demande en expulsion comme
non fondée.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-255
1. DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - VENTE DE
L’IMMEUBLE LOUE - FIN DU CONTRAT DE BAIL (NON) -
OPPOSABILITE AU NOUVEL ACQUEREUR (OUI).
2. DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - BAIL A
DUREE INDETERMINEE - EXPULSION - PROCEDURE - NON RESPECT
- DEMANDE DE RESILIATION NON FONDEE.
1. La vente de l’immeuble loué ne met pas fin au contrat de bail commercial qui lie le
propriétaire au preneur. Par conséquent, le bail doit être reconduit et est opposable
au nouvel acquéreur de l’immeuble.
2. Lorsqu’un contrat de bail commercial est conclu à durée indéterminée et est par
conséquent renouvelable par tacite reconduction, le bailleur ne peut procéder à
l’expulsion du locataire sans respecter la procédure prévue à cet effet ( congé par
acte extrajudiciaire au mois 6 mois avant l’échéance le terme). Faute pour le bailleur
de respecter cette procédure, la demande de résiliation doit être considérée comme
non fondée.
Article 78 AUDCG
Article 93 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, arrêt n°194/réf du 17 novembre 2008, Société UTRAS
CAMEROUN SARL C/ Dame Charlotte Ndongo)