–
CREANCES
D’HONORAIRES
–
DETTES
ALIMENTAIRES – MISE EN PERIL DE LA VIE FAMILIALE ET DE LA VIE
PROFESSIONNELLE DU CREANCIER. SAISIE FONDEE.
SAISIE CONSERVATOIRE – MENTIONS DE L’ACTE DE SAISIE – ABSENCE DE
MENTION DE LA FORME DE LA PERSONNE MORALE DEBITRICE – ABSENCE
DE GRIEF – VALIDITE DE L’ACTE.
SAISIE CONSERVATOIRE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE SOULEVEE EN
APPEL POUR LA PREMIERE FOIS – IRRECEVABILITE DU MOYEN DE
NULLITE.
L’article 54 AUPSRVE n’exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance
certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement
rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et non un principe
certain de créance. Il en est ainsi lorsqu’il existe une convention d’honoraires entre un avocat
et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.
La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires
indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet
d’avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une
menace pour le recouvrement de sa créance.
Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de
procédure civile, l’absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne
peut entraîner la nullité de l’acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors
qu’au surplus ce moyen n’est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 55 AUPSRVE
ARTICLE 77 AUPSRVE
ARTICLE 82 AUPSRVE
ARTICLE 83 AUPSRVE
ARTICLE 70 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
ARTICLE 173 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n°005/2006, affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/
Port autonome de Cotonou, Jurisprudence béninoise, n° 3, 2007, p. 25.
LACOUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits et Procédure
Par un contrat du 26 octobre 2001, monsieur Louis Augustin f<, de CAMPOS, avocat de
profession a été fait avocat du Port Autonome de Cotonou (PAC). N'ayant pas été payé pour
ses diverses prestations, il adresse une note d'honoraires de 395 232 408, 563 F CFA au Port
Autonome de Cotonou (PAC) le 15 octobre 2005. Consécutivement à ladite note, le Directeur
du Port autonome de Cotonou (PAC) lui a versé deux acomptes d’un montant global de
50 000 000 FCFA. Mais le solde est resté impayé. Et par exploits des 5 et 20 octobre 2005,
monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS a donné sommation au Port Autonome de
Cotonou (PAC) de lui payer le solde de ses honoraires soit la somme principale de deux cent
soixante quinze millions deux cent neuf mille quarante deux (275 209 042) francs CF/\. outre
les intérêts au taux légal, les émoluments d'encaissement et le coût des exploits.
Cette première mise en demeure étant restée sans suite, il récidiva une autre également restée
sans effet. Face à cette situation; monsieur Louis Augustin de CAMPOS a saisi le bâtonnier
de l'ordre des Avocats pour être autorisé à poursuivre le recouvrement de ses honoraires
comme le prescrivent les règles déontologiques de la profession d'avocat. A la faveur de
l'interposition des bons offices du bâtonnier, le Port Autonome de Cotonou (PAC) a versé un
troisième acompte de neuf millions francs CFA. Face à cette situation de réticence du Port
Autonome de Cotonou (PAC), le bâtonnier a autorisé monsieur Louis Augustin de CAMPOS
à poursuivre le recouvrement de ses honoraires en justice. Celui-ci a alors adressé à monsieur
le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou une requête à fin de saisie
conservatoire de créance et a obtenu l'ordonnance n0992/2005 du 14 novembre 2005 qui
l'autorise à pratiquer saisie conservatoire sur les créances et avoirs du Port Autonome de
Cotonou (PAC) dans les banques ou institutions financières. Monsieur Louis Augustin Kokou
de CAMPOS a pratiqué saisie conservatoire autorisée: Par ordonnance de référé d'heure à
heure, le Port Autonome de Cotonou (PAC) a saisi le juge des référés du Tribunal de Première
Instance de Cotonou qui, par son ordonnance n°7 0/05 du 28 novembre 2005 a rétracté la
décision de saisie et ordonné la mainlevée .des saisies pratiquées. Monsieur Louis Augustin
Kokou de CAMPOS a relevé appel de l'ordonnance de rétractation. Ensuite, il a sollicité et
obtenu une ordonnance abréviative de délai qu'il a signifiée avec assignation. Le Port
Autonome de Cotonou (PAC) quant à lui formalise appel incident relativement à la même
ordonnance de rétractation ;
Prétentions et moyens des parties
Monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS demande que la Cour infirme en toutes ses
dispositions l'ordonnance de rétractation de la décision de saisie conservatoire prise par le
juge des référés du Tribunal de Première Instance de Cotonou;
Au soutien de sa demande, il expose:
Que pour accueillir la demande de rétractation, le premier juge a évoqué à tort l'article 54 de
l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au recouvrement simplifié de créance et aux voies
d'exécution en motivant d'une part que la créance en cause n'est pas liquide et ne peut donner
lieu à des mesures conservatoires sur les biens mobiliers du débiteur et, d'autre part, que le
créancier, à savoir monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS ne justifie pas de
circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance;
Que ces conditions de certitude, de liquidité et de d'exigibilité ne sont reprises que s'il s'agit
d'une saisie-vente ou d'une saisie attribution qui sont en d'autres termes des saisies exécutions;
Que même si la liquidité de la créance était une condition nécessaire de la saisie
conservatoire, le débiteur n'a jamais contesté ni le principal, ni le montant de la créance;
Que la créance est liquide lorsqu'elle n'est pas sujette à une contestation sérieuse;
Que la contestation après la saisie est un moyen dilatoire qui établit à titre surabondant la
mauvaise foi du Port Autonome de Cotonou (PAC) ;
Que la décision du premier juge doit être annulée en ce qu'il estime que la créance n'est pas
liquide parce qu'elle est contestée ;
Que la décision querellée encourt annulation pour violation de l'article 54 de l'Acte Uniforme
relatif au recouvrement simplifié de créances et aux voies d'exécution;
Le Port Autonome ce Cotonou (PAC) réplique aux prétentions et moyens de monsieur Louis
Augustin Kokou de CAMPOS en soutenant :
Que les saisies pratiquées par celui-ci les 18 et 22 novembre 2005, le sont en violation des
dispositions de l'article 54 de l'Acte Uniforme précité;
Que l'article 54 dudit Acte Uniforme exige pour pratiquer saisie conservatoire en plus d'une
créance qui paraît fondée en son principe des circonstances de nature à menacer le
recouvrement :
Qu'en l'espèce, il n'existe aucun péril au recouvrement pouvant justifier les saisies pratiquées;
Que la seconde condition exigée par l’article 54 précité doit être satisfaite et que la menace au
recouvrement ne saurait découler du refus de donner suite aux lettres de relance lorsque le
principe de créance a toujours été contesté;
Que la doctrine, en prenant en compte cette seconde condition explique qu'elle traduit
l'exigence d'un péril dans le recouvrement de la créance tels que le risque d'une insolvabilité
imminente du débiteur saisi ou de grosses difficultés de celui-ci présentant un caractère
permanent;
Que c'est en faisant une juste application de ces dispositions que le premier juge a rétracté
l'ordonnance de saisie et a ordonné mainlevée desdites saisies et que la Cour confirmera
purement et simplement l'ordonnance querellée;
Que, par ailleurs, la Cour constatera que l'acte de saisie du 18 novembre 2005 n'a point
indiqué la forme du Port Autonome de Cotonou (PAC) et que l'acte du 22 novembre 2005 n'a
indiqué ni la forme, ni le décompte des sommes à recouvrer encore que le montant marqué
n'est point celui autorisé;
Que l'article 77 de l'Acte Uniforme sus visé dispose: « Le créancier procède à la saisie au
moyen d'un acte d'huissier ou d'un agent d'exécution signifié au tiers en respectant les
dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus» ;
Que cet acte contient à peine de nullité l'énonciation des noms, prénoms et domicile du
débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénominations,
forme et siège sociale ... ;
4- Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;
Que le défaut de ces mentions emporte d'office nullité des actes de saisie et mainlevée
desdites saisies;
Motifs de la décision
Attendu qu'il est constant au dossier que le Port Autonome de Cotonou (PAC) a signé le 26
février 2001 avec monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS, une convention d'assistance
juridique ayant pour objet l'assistance et la représentation du Port Autonome de Cotonou
(PAC) devant les instances disciplinaires, administratives ou de conciliation jugées
nécessaires et voulues par le Port Autonome de Cotonou (PAC), et en outre le suivi de toutes
procédures juridiques et judiciaires;
Attendu que monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS a adressé le 15 octobre 2004 une
note d'honoraires de 395232408,563 F CFA au Port Autonome de Cotonou (PAC) ;
Que cette entreprise a payé deux (02) acomptes d'un montant global de cinquante millions (50
000 000) F CFA;
Que les 11 avril 2005, 05 octobre 2005 et 20 octobre 2005, monsieur Louis Augustin Kokou
de CAMPOS a adressé successivement au Port Autonome de Cotonou (PAC) des sommations
de payer qui sont restées sans suite:
Que monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS, avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des
Avocats, dans le respect des règles déontologiques de la profession, pour être autorisé à
poursuivre le recouvrement de ses honoraires;
Que monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS réclame une créance principale de deux
cent soixante six millions deux cent neuf mille quarante deux (266 209 042) F CFA;
Attendu que monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS reproche à l'ordonnance de
rétractation entreprise de se fonder sur l'article 54 de l’Acte Uniforme précité pour exiger à
tort que la créance, cause de la saisie conservatoire soit certaine, liquide, exigible et qu'il
existe un péril dans son recouvrement :
Attendu qu'aux termes dudit article: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son
principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où
demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens
mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle
justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement» ;
Attendu que cette disposition, contrairement à la motivation du premier juge, n'exige pas pour
justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible;
Que cette disposition se contente d'une créance paraissant fondée en son principe; que le juge,
pour ordonner la saisie conservatoire doit seulement rechercher l'existence d'une créance
paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance;
Attendu que dans le cas d'espèce, il existe une convention d'assistance juridique entre
monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS, appelant en la présente instance, et l'intimé, le
Port Autonome de Cotonou que c'est sur les honoraires des prestations fournies par l'appelant
que le contentieux de l'instance est élevé;
Qu'il y a lieu de constater que l'appelant a une créance qui paraît fondée en son principe, que
c'est à tort que le premier juge exigeant de la créance les qualités de certitude, de liquidité,
d'exigibilité a pris l'ordonnance de rétractation et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées;
Que par ailleurs, il paraît pour le moins surprenant que le Port Autonome de Cotonou (PAC),
après plusieurs sommations de payer de son créancier sans la moindre opposition expresse de
sa part, en vienne à tirer d'une correspondance de monsieur Louis Augustin Kokou de
CAMPOS, le principe d'une contestation de la créance pour soutenir sa demande de
rétractation et de mainlevée de saisie; qu'aucune contestation de créance ne saurait résulter
d'un acte accompli par autrui mais bien plutôt d'une action expresse et sans équivoque;
Qu'à défaut d'un tel acte, il est évident que le Port Autonome de Cotonou (PAC) a lui-même
reconnu la créance alléguée et c'est bien à tort que le premier juge a retenu une telle
opposition comme motif de sa décision;
Attendu, en outre que les articles 82 et 83 de l'Acte Uniforme relatif au recouvrement
simplifié de créance et aux voies d'exécution exige au créancier de signifier un acte de
conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution;
Attendu, par ailleurs que le premier juge soutient que la condition de péril dans le
recouvrement de la créance exigée par l'article 54 de l'Acte Uniforme susvisé n'existe pas
dans le cas de la créance de monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS,
Attendu que la convention d'assistance juridique entre monsieur Louis Augustin Kokou de
CAMPOS et le Port Autonome de Cotonou (PAC) a été signée le 26 février 2001 ;
Que monsieur LouisAugustin Kokou de CAMPOS a adressé le 15.octobre 2004 sa note
d'honoraires d’un montant de trois cent quatre vingt quinze millions deux cent trente deux
mille quatre cent huit cinq cent soixante trois (395 232 408,563) F CFA et a demandé dans la
même note le paiement de la moitié, le reste devant faire l'objet d'échelonnement;
Que le solde dû à monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS est demeuré impayé plus de
dix (10) mois et il a adressé au Port Autonome de Cotonou (PAC) trois (03) sommations de
payer respectivement les 11 avril 2005, 05 octobre 2005 et 20 octobre 2005 ;
Que monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS a fait adresser au Directeur Général du
Port Autonome de Cotonou (PAC), par l'organe de son avocat, maître Luiz ANGELO, une
lettre de mise en demeure en date du 09 novembre 2005 ;
Que monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS a saisi le bâtonnier de l'ordre des Avocats
pour l'autoriser à poursuivre le recouvrement de ses honoraires, et que suite à cette saisine, le
Port Autonome de Cotonou (PAC) a versé entre les mains du bâtonnier pour le compte de
monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS la somme de neuf millions (9 000 000) F CFA;
Attendu que le silence gardé par le Port Autonome de Cotonou face aux successives
sommations de payer et la lettre de mise en demeure expriment une absence de contestation
de la créance et est une résistance à payer le solde des honoraires dû à monsieur Louis
Augustin Kokou de CAMPOS;
Qu'une telle résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires
indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d'avocat
lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le
recouvrement de sa créance;
Qu'il échet par conséquent de dire que le premier juge a fait une mauvaise application de l'acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures de recouvrement et des voies
d'exécution en rétractant l'ordonnance n° 992/2005 du 14 novembre 2005 ayant autorisé
monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS à pratiquer saisi conservatoire sur les créances
et avoirs du Port Autonome (PAC). ;
Attendu que le Port Autonome de Cotonou demande de déclarer nuls les actes de saisie au
motif que celui du 18 novembre 2005 n'a pas indiqué la forme du Port Autonome de Cotonou
et que celui du 22 novembre 2005 n'a indiqué ni la forme du Port Autonome de Cotonou, ni le
décompte des sommes autorisées;
Attendu que l'acte de saisie du 18 novembre 2005 porte l'inscription suivante « Le Port
Autonome de Cotonou dont le siège social est dans l'enceinte du Port de Cotonou, BP 927,
Tél 21 31 2890,21 31 5280 pris en la personne de son Directeur Général, monsieur Joseph
LABIYI CHAFA, et ce pour deux cent quatre vingt trois millions six cent quatre vingt un
mille deux cent quatre vingt sept (283 681 287) détaillée comme suit:
- 266 209 042 F CFA montant de la créance en principal
- 17472245 F CFA les intérêts et frais provisoirement évalués » ;
Que l'acte du 22 novembre 2005 porte quant à lui « Le Port Autonome de Cotonou (PAC)
dont le siège est dans l'enceinte du Port de Cotonou ... et pour sûreté conservatoire de la
somme francs CFA: quatre vingt douze millions huit cent trente trois mille neuf cent seize (92
833 916) représentant le solde du montant poursuivi en vertu de l'ordonnance précitée» ;
Attendu que l'acte du 18 novembre 2005 n'a pas marqué la forme du Port Autonome de
Cotonou mais en a indiqué suffisamment de coordonnées pour identifier le Port Autonome de
Cotonou (PAC), à savoir dénomination, siège social lieu de situation exacte, boîte postale,
numéros de téléphone, le nom de son Directeur Général et le détail de la somme de 283 681
287 francs pour sûreté conservatoire de laquelle la saisie est pratiquée;
Que l'acte du 22 novembre 2005 qui est un complément de l'acte du 18 novembre 2005,
reprend les mêmes indications et précise que c'est pour sûreté du solde du montant poursuivi
en vertu de l'ordonnance précitée (il s'agit de l'ordonnance n0992/ 2005 rendue par le
Président du Tribunal de Cotonou le 14 novembre 2005) ;
Que les actes de saisie contiennent suffisamment d'indications permettant d'identifier
l'entreprise débitrice, qu'ils n'encourent pas la nullité de l'article 77 de l'Acte Uniforme de
l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution;
Attendu que surabondamment aux termes de l'article 173 du code de procédure civile, aucune
nullité d'exploit d'acte de procédure ne pourra être admise que s'il est justifié qu'elle nuit aux
intérêts de la partie adverse et l'article 70 du même code décide plus particulièrement que la
nullité de ce qui est prescrit à l'article 61 ancien, ne peut être que prononcé lorsqu'elle aura eu
pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ;
Qu'en l'espèce, le Port Autonome de Cotonou (PAC) ne peut justifier d'aucun grief parce qu'il
a comparu à temps devant le premier juge sans se tromper et qu'il a présenté ses moyens de
défense et obtenu une ordonnance en sa faveur;
Que la nullité soulevée par elle doit être rejetée pour défaut de grief;
Attendu que même si elle avait subi un grief, elle n'est plus à cette étape de la procédure
recevable à soulever une telle nullité puisque le moyen tiré de la nullité est un moyen nouveau
jamais évoqué en première instance:
Que conformément toujours à l'article 173 du code de procédure civile, la nullité est couverte
si elle n'est pas proposée avant toute défense au fond;
Qu'en l'espèce, c'est à la Cour d’appel que le Port Autonome de Cotonou (PAC) soulève pour
la première fois la nullité des exploits pour n'avoir pas indiqué que le Port Autonome de
Cotonou (PAC) est un établissement public:
Qu'il n'est plus recevable en son exception parce qu’il y a déjà une décision sur le fond c'est-
à-dire l'ordonnance querellée ;
Qu'il en est de même des exploits dont la nullité est soulevée et sur lesquels le Port Autonome
de Cotonou (PAC) n'est revenu qu'après avoir abordé largement le fond de sa plaidoirie;
Qu'à l'audience du 09 janvier 2006 où le présent dossier a été évoqué et plaidé, le Port
Autonome de Cotonou (PAC) a contesté la créance du sieur Louis Augustin Kokou de
CAMPOS, plaidé le défaut de circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance du
sieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS et enfin soulevé la nullité de la procédure tirée de
l'article 77 suscité;
Qu'il est donc établi que la prétendue nullité n'a pas été soulevée «in limine litis» et qu'il échet
de le débouter de ce moyen sur l'article 77 sus cité;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en cause d'appel
et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit l'appel de monsieur Louis Augustin Kokou de CAMPOS;
Reçoit l'appel incident du Port Autonome de Cotonou (PAC) ;
Au fond
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de rétractation n° 70/05-1ère C.Civ du 28
novembre 2005 rendue par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Cotonou;
Evoquant et statuant à nouveau:
Rétablit l'ordonnance n° 992/2005 du 14 novembre 2005 ayant autorisé monsieur Louis
Augustin Kokou de CAMPOS à pratiquer saisie conservatoire sur les créances et avoirs du
Port Autonome de Cotonou (PAC) ;
Confirme les saisies pratiquées les 18 et 22 novembre 2005 sur les comptes bancaires et
avoirs du Port Autonome de Cotonou (PAC) et en ordonne la continuation;
Déboute le port Autonome de Cotonou (PAC) de ses prétentions;
Condamne le Port Autonome de Cotonou (PAC) aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR
Président: Monsieur Cyriaque DOGUE
Conseillers:
- Monsieur Georges Constant AMOUSSOU
- Monsieur Honoré AKPOMEY
Ministère Public:Madame Séverine K. LAWSON
Greffier: Monsieur Clément AHOUANDJINOU
Monsieur Louis Augustin Kokou le CAMPOS
Avocat: Mes Luiz ANGELO et Michel AGINKO
Port Autonome de Cotonou
Avocats: Me Antoine Marie Claret BEDIE
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
La procédure de saisie conservatoire dont la Cour d’appel a eu connaître dans cette
affaires était critiquée par le débiteur sur deux plans : la procédure n’était pas fondée et elle
souffrait d’un vice de forme.
1/ Sur le point de savoir si la saisie conservatoire des biens et des avoirs du Port
autonome de Cotonou (PAC) était justifiée, deux conditions étaient en cause : l’existence
d’une créance en son principe ; la mise en péril de cette créance.
Le principe de la créance était déduit de l’existence d’une convention de conseil et
d’assistance passée entre les parties ; cette convention n’était pas contestée mais,
apparemment, ne contenait pas d’indication du montant des honoraires de l’avocat créancier.
Ce montant n’apparaît que plus de trois ans après la signature de la convention, dans la note
d’honoraires qui, sans faire l’objet de contestation de la part du PAC était, en outre, réglée par
plusieurs acomptes loin de totaliser le montant des honoraires réclamés. On peut, de ces faits
déduire qu’une créance existait, mais qu’elle fût déterminée avec exactitude en son montant
pouvait laisser planer un doute qui, au demeurant, pouvait être dissipé par une taxation
d’honoraires par le Président de l’Ordre des avocats, ce à quoi, semble-t-il, le PAC n’a pas
recouru. L’attitude passive du PAC a pu, raisonnablement, constituer une reconnaissance de
sa dette.
La seconde condition, à savoir la mise en péril de la créance était-elle réalisée ? La
cour d’appel répond affirmativement en jugeant « qu'une telle résistance relativement à des
honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et
à la bonne marche de son cabinet d'avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un
péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de (sa) créance ». On peut sursauter
devant cette affirmation pour deux raisons : des dettes d’honoraires ne peuvent être qualifiées
d’alimentaires, un tel caractère ne pouvant être conféré que par la loi ; en outre, rien n’établit
(si on s’en réfère à la motivation de l’arrêt) en quoi le fonctionnement du cabinet de l’avocat a
été affecté par le défaut de cette somme. En conclusion et en réalité, l’exigence capitale de
l’article AUPSRVE, la mise en péril du recouvrement de la créance, n’apparaît nullement des
faits de l’espèce. Le seul péril encouru eût été l’insolvabilité ou la disparition du débiteur, tous
faits non établis en l’espèce.
2/ Le vice de forme reproché à la procédure de saisie conservatoire tenait dans le fait
que l’acte de saisie ne contenait aucune mention sur la nature de la personnalité morale du
PAC qui était cependant indiquée par sa dénomination et son adresse exacte et avait été
signifiée à son représentant légal. La cour d’appel a rejeté ce moyen en décidant que :
- en l'espèce, le Port Autonome de Cotonou (PAC) ne peut justifier d'aucun grief parce
qu'il a comparu à temps devant le premier juge sans se tromper et qu'il a présenté ses moyens
de défense et obtenu une ordonnance en sa faveur;
- que même s’il avait subi un grief, il n'est plus, à cette étape de la procédure,
recevable à soulever une telle nullité puisque le moyen tiré de la nullité est un moyen nouveau
jamais évoqué en première instance ;
qu'il n'est plus recevable en son exception parce qu’il y a déjà une décision sur le fond
c'est-à-dire l'ordonnance querellée.
A ce propos, on peut noter que la jurisprudence est partagée entre une
conception d’ordre public de la nullité sanctionnant les vices de forme des actes de procédure
visés par l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les
voies d’exécution1et celle illustrée par la présente décision qui penche pour la nullité
uniquement si l’irrégularité cause un préjudice au plaideur opposé à l’auteur de l’acte. Cette
dernière attitude est plus rationnelle et raisonnable et devrait être préférée ; il reste à la CCJA
à se prononcer soit à l’occasion d’un contentieux sur ce points (il n’en manque pas en la
matière), soit à l’occasion d’un avis consultatif qui serait sollicité d’elle.
1 Voir Ohadata J-10-242 et Ohadata J-10-243, entre autres
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-244
SAISIE CONSERVATOIRE – CONVENTION ECRITE D’HONORAIRES ENTRE
UN AVOCAT ET SON CLIENT – ACOMPTES VERSES - NON PAIEMENT DU
SOLDE D’HONORAIRES RECLAME - CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE –
RECOUVREMENT DE LA CREANCE MENACE - SAISIE CONSERVATOIRE
POSSIBLE.
SAISIE
CONSERVATOIRE