Arrêt n° 071/09, La société Entreprise Nouvelle Togolaise des Travaux Publics (ENTTP) C/ Société ALPHA EQUIPEMENT SARL
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour ;
Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N° 0198/2009 du 09 Mars 2009 rendue par le Président du Tribunal de
Première Instance de Lomé ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme
Attendu que l’appel relevé le 16 Mars 2009 par la Société Entreprise Nouvelle
Togolaise des Travaux Publics ( ENTTP) représentée par son Directeur Général, assistée de
Maître AFO Izétou, Avocat à la Cour, contre l’ordonnance N° 198/09 rendue le 09 mars
2009 par le Président du Tribunal de Lomé est recevable pour avoir été relevé dans les
forme et délai de la loi ;
Au fond
Attendu que l’appelante fait grief au juge des référés de s’être déclaré incompétent
pour prononcer la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes les 11 et 14 Novembre
2008 ;
Attendu que pour soutenir son action, elle expose qu’elle est débitrice de l’intimée ;
que pour payer sa dette, elle a sollicité et obtenu du Tribunal terme et délai ; que le
Tribunal avait assorti ce terme et délai d’un échéancier ; qu’elle a relevé appel sur ce
point ; que la Cour d’appel lui a accordé un terme et délai de huit (08) mois à compter du
22 Septembre 2008 ; qu’à partir de cet arrêt, la saisie- arrêt pratiquée sur ses comptes était
devenue nulle ; que c’est pourquoi elle a saisi le juge des référés qui est juge de
l’exécution pour qu’il ordonne mainlevée de la saisie sur ses comptes ; que ce dernier en se
déclarant incompétent s’est fourvoyé ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer la
décision du premier juge et ordonner la main levée des saisies pratiquées les 11 et 14
Novembre 2008 sur ses comptes ;
Attendu que l’intimée résiste à cette action et soutient qu’elle ne comprend pas
l’attitude de l’appelante ; que volontairement elle lui a fait des propositions de payement
qu’elle lui a concédées mais que depuis elle ne cesse d’user de dilatoire et subterfuge
pour se refuser à lui payer, ne serait-ce que le principal de sa dette ; que l’appelante est
de mauvaise foi ; qu’aussi , les saisies dont l’appelante demande la mainlevée sont
couvertes par la forclusion ; qu’elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’aux termes de l’arrêt dont se prévaut l’appelante pour demander
mainlevée des saisies litigieuses lui a accordé 08 mois maximum pour payer l’intégralité
de sa dette ; qu’à quelques jours de l’expiration de ce délai elle n’a pas versé un centime
à l’intimée ; que sa mauvaise foi est manifeste ;
Attendu d’autre part que les saisies litigieuses ont été pratiquées depuis le 08
novembre 2008 ; qu’il y a donc forclusion ;
Attendu que pour obtenir mainlevée des saisies litigieuses, l’appelante se devait de
s’adresser au juge des articles 49, 169 et 170 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ;
qu’en s’adressant au Président du tribunal pour obtenir mainlevée des saisies litigieuses,
l’appelante méprise ; que c’est donc à bon droit que le président s’est déclaré incompétent ;
qu’en statuant comme il l’a fait, il n’a en rien violé la loi ; que sa décision mérite d’être
purement et simplement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Le dit mal fondé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit qu’elle emporte ses pleins et entiers effets ;
Condamne l’appelante aux dépens ;
Et ont signé le Président et le Greffier ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-225
VOIES D’EXECUTION – SAISIES SUR COMPTES - MAINLEVEE – DELAI DE
GRACE – DEBITEUR DE MAUVAISE FOI – JURIDICTION COMPETENTE –
PRESIDENT DU TRIBUNAL (NON) – ARTICLES 49, 169 ET 170 AUPSRVE –
APPLICATION (OUI).
Pour pouvoir payer sa dette, un débiteur a sollicité du Tribunal, terme et délai. Celui-ci le lui
a accordé, mais les ont assortis d’un échéancier. Insatisfait, il fait appel. La Cour d’appel lui
accorde un terme et un délai de huit (8) mois. Sur cette base, il saisit le Président du Tribunal
de Première Instance pour qu’il ordonne mainlevée des saisies sur ses comptes pratiquée
précédemment. Le Président s’étant déclaré incompétent, il interjette appel. Selon la Cour,
n’ayant pas payé un centime à quelques jours de l’expiration des terme et délai à lui
accordés, sa mauvaise foi est manifeste et qu’il y a forclusion depuis que les saisies ont été
pratiquées. Dans ces conditions, pour obtenir mainlevée, l’appelante se devait de s’adresser
au juge désigné par les articles 49, 169 et 170 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
C’est donc à bon droit que le Président s’est déclaré incompétent.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 169 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 071/09 du 28 avril 2009, La société Entreprise Nouvelle
Togolaise des Travaux Publics (ENTTP) C/ Société ALPHA EQUIPEMENT SARL