Arrêt n° 112/09, Dénis François ROSAND, Dame LAWSON Latré Kayi Tassito C/ La Société FULLCAT AFRIQUE DE L'OUEST La Société BOKAMION
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Vu l’ordonnance n° 0965/08 rendue le 12 novembre 2008 par le Président du Tribunal
Instance de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le Conseiller KOUYOU en son rapport ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme ;
Attendu que suivant exploit de Maître TEKO Foli, huissier de Justice à Lomé en date
du 18 décembre 2009 monsieur Dénis Daniel François ROSAND et madame Latré
LAWSON – HELOU tous deux demeurant et domiciliés à Lomé assisés de Maîtres Izétou
AFO et EDORH-KOMAHE tous deux Avocats au Barreau de Lomé ont déclaré qu’ils
relèvent appel de l’ordonnance n°0965/08 rendue le 12 novembre 2008 par le Président du
Tribunal de Première Instance de Lomé ; que la date de l’audience indiquée sur cet exploit
étant erronée, par exploit du même huissier de justice en date du 15 Avril 2009 donnée avenir
aux intimés pour reprendre la procédure ; que cet appel ayant été relevé dans les forme et
délai prévus par la loi, il convient de le déclarer recevable ;
Au fond ;
Attendu que les appelants font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté aussi bien
leur demande de cessation de travaux sur l’immeuble objet du titre foncier n°31.341RTque
celle tendant à la nomination d’un administrateur judiciaire gérer et clarifier la situation
financière de la société BOKAMION et d’avoir ordonné que le rapport du commissaire aux
comptes soit soumis à l’approbation des associés qui seront convoqués sur simple ordonnance
du Président du Tribunal, qu’ils sollicitent qu’il plaise à la cour :
-
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation
d’un administrateur provisoire ;
-
nommer tel administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société et
de le faire en toute transparence entre la société BOKAMION et FULLCAT Afrique de Ouest
conformément à l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales ;
Attendu qu’au soutien de leur action, les appelants font déclarer par leurs conseils
Maître EDORH-KOMAHE que la société BOKAMION a été créée le 10 févier 2005 ; qu’ils
sont associés minoritaires de cette société ( 39% du capital social), les sieurs COLLOMB
étant les associés majoritaires ; que le 22 septembre 2005 les associés majoritaires ont
constitué une SARL dénommée FULLCAT TOGO devenue ensuite FULLCAT Afrique de
l’Ouest, installée dans les locaux de la société BOKAMION, 39 route de l’aviation à Lomé et
ayant pour gérant , le gérant de la société BOKAMION depuis octobre 2005, Monsieur
Philippe COLOMB ; qu’entre 2006 et 2007 les actifs matériels et mobiliers divers de la
société BOKAMION ont été transférés progressivement à la SARL FULLCAT Afrique de
l’Ouest de sorte qu’aujourd’hui la société BOKAMION a arrêté ses activités depuis 15 mois
déjà ; que pourtant elle réalisait des chiffres d’affaires annuels très importants ; que cette
situation compromet dangereusement leurs intérêts ; que devant cette confusion des deux
sociétés et face à la mésentente entre les associés, les appelants ont saisi le juge des référés
d’instance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire qui aura pour mission
d’établir la situation économique réelle de cette société « BOKAMION » ; que par
ordonnance n°965/08 en date du 12 novembre 2008 le juge des référés n’a pas accédé à cette
demande ; que pourtant la désignation de cet administrateur est nécessaire pour établir la
situation économique réelle de cette société et de déterminer les intérêts et les droits des
exposants qui sont des associés minoritaires depuis qu’ils ont perdu la majorité ; qu’ils
sollicitent que cette ordonnance soit infirmée ; qu’en droit il est admis que lorsqu’une société
traverse une grave crise, les tribunaux se reconnaissent compétents pour nommer un
Administrateur chargé de gérer les affaires sociales jusqu’à ce qu’une solution ait pu être
trouvée ; que dès lors, la nomination d’un Administrateur s’impose ;
Attendu qu’en réponse les sociétés BOKAMION et FULLCAT Afrique de l’Ouest
représentées par le sieur Philippe COLLOMB assistées de Maître Euloge EDORH font valoir
qu’au départ en 1992 la société BOKAMION n’était qu’une petite structure familiale créée
entre sieur ROSAND et sa belle sœur LAWSON-HELOU Kayi ; que ne disposant pas de
moyens financiers pour la gérer ils ont fait appel au sieur Jack COLLOMB le père de l’actuel
gérant et représentant de la société FULLCAT International en Afrique pour l’importation du
matériel des travaux publics ; que ce dernier, à la demande de Dénis ROSAND a commencé
par lui fournir du matériel de travaux publics à charge par lui de vendre ledit matériel et de
lui rembourser le prix au fur et à mesure qu’il vend des machines, après avoir prélevé son
bénéfice ; qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt –vente ; que la mauvaise gérance et le manque
de gestion transparente a amené les gérants de cette structure à accumuler entre 1997 et 2001
une dette de un milliard de francs CFA envers la société FULLCAT et le sieur Jack
COLLOMB. ; que surpris, ce dernier a décidé de rentrer dans le capital de cette société
BOKAMION pour corriger les errements des gérants ; d’où il devint associé majoritaire
avec 51%du capital ; que les appelants ont reconnu leur gestion chaotique et se sont rejetés
mutuellement la responsabilité de cette situation ; que le sieur ROSAND utilisait les fonds de
la société pour financer son sport favori le rallye ; que des poursuites pénales ont dû être
engagées contre lui et sa cogérante dame LAWSON-HELOU Kayi ; que c’est devant cette
situation que dans le souci de transparence, que par ordonnance n°1552 /05 en date du 18
Octobre 2005, le Président du tribunal de Lomé a nommé le cabinet EFOGERC pour auditer
les comptes de la société BOKAMION ; qu’il ressort de ce rapport que la continuité de
l’exploitation de cette société est gravement compromise ; qu’elle a une dette de un milliard
de francs CFA ; qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal de 174.000.000 F
CFA ; qu’elle a cessé ses activités depuis plus de 15 mois et que le personnel n’a plus de
salaire ; que 86% du stock de machines en dépôt chez BOKAMION par la société FULLCAT
Afrique de Ouest qui n’est pas la société créée mais la succursale de FULLCAT ; que le titre
foncier n°31.341 RT du terrain qui abrite le siège de la société FULLCAT Afrique de l’Ouest
appartient à cette société ; que c’est à tort que les appelants déclarent que cette parcelle
appartient à la société BOKAMION ; que devant la situation financière chaotique de
BOKAMION il est impérieux que les associés se réunissent pour approuver le rapport du
cabinet EFOGERC et tirer les leçons de cette situation, conformément à l’article 371 de l’acte
uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt
économique ; qu’ils sollicitent la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée qui a
rejeté la demande de nomination d’Administrateur provisoire ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que dès la
création de la société BOKAMION, elle était gérée par les appelants l’un après l’autre ;
qu’entre les années 1995 et 2001 cette société éprouvait déjà des difficultés ; qu’elle avait
déjà une dette de un milliard de francs CFA ainsi qu’atteste la reconnaissance de cette dette
en date 20 octobre 2004 versée au dossier ; que le sieur Jack COLLOMB qui était le
créancier de la société et qui fournissait les machines servant à des travaux publics à titre de
dépôt-vente a décidé de rentrer dans le capital de cette société pour voir un peu plus clair ;
que depuis lors la situation financière de la société n’a cessé de se dégrader au point qu’en
plus d’un déficit d’un milliard de francs CFA, la société fait l’objet d’un redressement
fiscal de 174.000000F CFA et a arrêté ses activités depuis plus de 15 mois ; que les salaires
ne sont plus versés aux employés ; que le gérant étant le même pour la société BOKAMION
et FULLCAT Afrique de l’Ouest, la société BOKAMION a été logée dans la même enceinte
que la société FULLCAT Afrique de l’Ouest qui est aussi le propriétaire de ce terrain en vertu
du titre foncier n°31.341RT ;
Attendu qu’il est constant que la société BOKAMION doit au sieur COLLOMB et à la
société FULLCAT la somme de un milliard de francs ; que cette dette provient du non
remboursement par la société BOKAMION du prix des machines à lui confiées au titre d’un
dépôt-vente ; qu’elle fait l’objet d’un redressement fiscal de 174.000.000 F CFA ; qu’elle a
cessé ses activités depuis plus de 15 mois et qu’elle ne paye plus ses employés ; qu’elle n’a
pas de locaux pour abriter son siège ; que le rapport du commissaire aux comptes conclut à
une situation chaotique et irrémédiable ; que dans ces circonstances la seule possibilité qui
s’offre aux associés est de se réunir pour approuver le rapport du commissaire aux comptes et
de décider conformément à l’article 371 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés
commerciales et groupements d’intérêt économique ; que c’est à bon droit que l’ordonnance
attaquée a rejeté la demande tendant à la nomination d’un Administrateur provisoire ; qu’il
convient de la confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Le déclare mal fondé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses disposition ;
Condamne les appelants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, chambre civile et
commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier
***
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-224
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – VARIATION DES CAPITAUX
PROPRES - NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (NON) -
DISSOLUTION ANTICIPEE – APPROBATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES – ARTICLE 371 AUDSCGIE – APPLICATION (OUI).
Une société éprouve de sérieux problèmes de trésorerie et n’a plus de locaux pour abriter son
siège. Son commissaire aux comptes conclut à une situation chaotique et irrémédiable. Des
associés minoritaires saisissent le Président du Tribunal et demandent la nomination d’un
administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société et clarifier sa situation
financière. Déboutés, ils interjettent appel. Selon la Cour d’appel, la seule possibilité qui
s’offre à eux, dans ces circonstances, est de se réunir pour approuver le rapport du
commissaire aux comptes et de décider conformément à l’article 371 de l’Acte uniforme de
l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique. Elle a
donc confirmé l’ordonnance du Président du Tribunal.
ARTICLE 371 AUDSCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 112/09 du 21 juillet 2009, Dénis François ROSAND, Dame
LAWSON Latré Kayi Tassito C/ La Société FULLCAT AFRIQUE DE L’OUEST La Société
BOKAMION