LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 08 mai 2006 signifié à la BICIA-B et déposé au greffe de la
Cour d’appel de Ouagadougou, KADSONDO Justin a interjeté appel du jugement rendu le 23
avril 2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et premier ressort :
En la forme déclare l'opposition formée par KADSONDO Justin recevable parce que
intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi ;
Rejette l'exception soulevée par l'opposant parce que mal fondée ;
Au fond déboute KADSONDO Justin de son opposition ;
Le condamne à payer à la BICIA-B la somme de cinquante millions deux cent neuf mille
deux cent quatre vingt deux (50.209.282) francs CFA en principal et frais ;
Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire ;
Condamne l'opposant aux dépens.» ;
KADSONDO Justin par l'entremise de son conseil maître Y. Armand BOUYAIN avocat à la
Cour expose que sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer n° 613/207 du 30
novembre 2007 à lui notifié le 11 janvier 2008 il lui a été fait sommation d'avoir à payer à la
BICIA-B la somme de cinquante millions deux cent neuf mille deux cent quatre vingt un
(50.209.281) francs CFA ; que la créance serait le solde débiteur du compte à lui ouvert dans
les livres de la BICIA-B ; que c'est contre toute attente qu'il s'est vu notifié ladite ordonnance
contre laquelle il a formé opposition le 25 janvier 2008 ; qu'il sollicite l'annulation de ladite
ordonnance parce que la créance dont se prévaut la BICIA-B ne remplit pas les caractères de
l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution ; que la créance telle que arrêtée par la BICIAB résulte d'un acte unilatéral
de même que l'attestation de solde ; que le jugement n° 78 du 23 avril 2008 sera donc infirmer
par la Cour ;
En réplique la BICIA-B par la plume de son conseil maître Issiaka OUATTARA, avocat à la
Cour explique qu'elle était liée à KADSONDO Justin par une convention de compte courant ;
qu'eu égard à l'absence prolongée de remise sur le compte de KADSONDO Justin, elle a été
amenée à clôturer ledit compte qui dégage un solde de cinquante millions deux quatre mille
deux cent quatre vingt un (50.204.281) francs CFA ; que ce solde a été porté à la
connaissance de KADSONDO Justin qui n'a fait aucune réserve ni élevé aucune contestation ;
que mieux il a proposé de s'en acquitter par règlements partiels ; que c'est lasse d'attendre le
premier versement qu'elle a entrepris de recouvrer sa créance par la voie judiciaire ; que sa
créance est une créance contractuelle certaine, liquide et exigible dont le recouvrement peut
être demandé par la procédure d'injonction de payer ; qu'elle sollicite alors de la Cour qu'elle
confirme purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions et
condamner KADSONDO Justin aux dépens ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel de KADSONDO Justin a été interjeté le 08 mai 2008 contre un jugement
rendu le 23 avril 2008 ; que son appel est donc recevable pour avoir été fait dans les formes et
délais prévus par les articles 15 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de
recouvrement et des voles d'exécution et l'article 550 du code de procédure civile ;
AU FOND
Attendu que KADSONDO Justin sollicite de la Cour qu'elle annule l'ordonnance d'injonction
de payer n° 613/2007 du 30 novembre 2007 au motif de la violation de l'acte uniforme
OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ses
articles 1 et 2 ;
Attendu cependant que le jugement sur opposition est un jugement contentieux qui se
substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; que l'appel qui saisit la juridiction d'appel a
été dirigé contre le jugement sur opposition et non contre l'ordonnance ; que le juge d'appel ne
peut donc annuler l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu qu'en outre que KADSONDO Justin sollicite l'infirmation du jugement attaqué parce
que la créance dont se prévaut la BICIA-B ne remplie pas les caractères de certitude, de
liquidité et d'exigibilité dans la mesure où la créance telle que arrêtée par la BICIA-B résulte
d'un acte unilatéral de même que l'attestation de solde ;
Attendu que contrairement aux allégations de KADSONDO Justin, la créance de la BICIA-B
résulte d'une convention de compte courant ; que la convention de compte courant est un
contrat par lequel deux personnes, en relation d'affaire, conviennent de régler l'ensemble des
diverses opérations à intervenir entre elles par la voie de l'inscription en tant que remise à un
compte unique, des créances et des dettes résultant de ces opérations ; que résultant donc d'un
contrat, la créance de la BICIA-B est donc certaine ;
Attendu en plus que le montant que réclame la BICIA-B résulte de la clôture du compte
courant ; que le solde a été communiqué à KADSONDO Justin qui par correspondance en
date du 22 novembre 2007 a reconnu que son compte était débiteur et sollicité des termes et
délais pour s'en acquitter ; qu'il ne peut donc contester le montant sous prétexte que le solde a
été arrêté unilatéralement ;
Attendu qu'il y a eu clôture juridique du compte ; que le solde ainsi dégagé, arrêté et non
contesté par le débiteur est donc certain, exigible et liquide ; que c'est donc à bon droit que le
premier juge a condamné KADSONDO Justin à payer à la BICIA-B la somme de cinquante
millions deux cent neuf mille deux cent quatre vingt deux (50.209.282) francs CFA en
principal et frais ; qu'il y a donc lieu de confirmer ladite décision ;
Attendu que KADSONDO Justin est partie perdante au procès ; qu'il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne KADSONDO Justin aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-212
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DEMANDE D’ANNULATION -
JUGEMENT SUR OPPOSITION - SUBSTITUTION A L'ORDONNANCE (OUI) -
JUGE D'APPEL - ANNULATION DE L'ORDONNANCE (NON) - CARACTERES DE
LA CREANCE - CONTESTATION - CONVENTION DE COMPTE COURANT -
CLOTURE DU COMPTE - SOLDE DEBITEUR - SOLDE ARRETE ET NON
CONTESTE PAR LE DEBITEUR - CREANCE CONTRACTUELLE, CERTAINE,
LIQUIDE ET EXIGIBLE - VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET 2
AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Le jugement sur opposition est un jugement contentieux qui se substitue à
l'ordonnance d'injonction de payer. L'appel qui saisit la juridiction d'appel a été dirigé contre
le jugement sur opposition et non contre l'ordonnance. Dès lors, le juge d'appel ne peut
annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
Contrairement aux allégations du débiteur, la créance résulte d'une convention de
compte courant. Résultant donc d'un contrat, la créance est donc certaine. En plus, le
montant réclamé résulte de la clôture du compte courant. Le solde ainsi dégagé, arrêté et non
contesté par le débiteur est donc certain, exigible et liquide. Il y a donc lieu de confirmer la
décision d'injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 029 du 15 mai 2009, KADSONDO Justin c/ BICIA-B)