Ordonnance n° 020/2009/CCJA, (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire : SCP HASSAN HACHEM ET FILS (Conseils: SCPA GUEDEL Ndiaye et Associés, Avocats à la Cour) contre Souleymane SOW (Conseil: Maître Abdou DIOP, Avocat à la Cour) Abdou DIOP (Co
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
ORDONNANCE N° 020/2009 / CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire:
SCP HASSAN HACHEM ET FILS (Conseils: SCPA GUEDEL Ndiaye et Associés,
Avocats à la Cour) contre Souleymane SOW (Conseil: Maître Abdou DIOP, Avocat à la
Cour) Abdou DIOP (Conseils: Maîtres MAME Adama Gueye et Associés, Avocats à la
Cour) YERO MBAYE Konaté (Conseil: Maître Boubacar Wade, Avocat à la Cour),
Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 55
Pourvoi: n° 027/2006/PC du 20 avril 2006
L'an deux mille neuf et le vingt six novembre,
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième chambre de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le recours en cassation en date du 20 avril 2006 formé par Maître Guédel Ndiaye et
Associés, SCP d'Avocats, 73 bis, Rue Amadou Assane Ndoye, Avocats à la Cour à Dakar, au
nom et pour le compte de la SCP Hassan Hachem et Fils, ayant son siège à Dakar, 68, rue
Abdou Karim Bourgi, dans une cause l'opposant à:
1°1 Monsieur Souleymane SOW, Administrateur de société, demeurant à Dakar, 137,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, assisté du Syndic de son règlement
judiciaire, Monsieur Abdou DIOP;
2°1 Monsieur Abdou DIOP, es-qualité de syndic du règlement judiciaire de Monsieur
Souleymane SOW, demeurant à Dakar, 43, Boulevard du Général de Gaulle, faisant tous deux
élection de domicile en l'étude de Maître MAMEAdama Gueye et Associés, Avocats à la
Cour, 107-109, rue Moussé DIOP et AmadouAssane Ndoye à Dakar;
3°/Monsieur YERO MBaye Konaté, créancier poursuivant, demeurant à Dakar, 74, rue
Carnot, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
53, Boulevard Djely MBaye à Dakar;
Vu la lettre en date du 31 juillet 2008 de Maître Mamadou Gueye, Avocat à la Cour, conseil
de la demanderesse au pourvoi tendant à l'obtention de la radiation de la procédure;
Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure:
« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le
« Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.
« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre partie.
« Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de
« l'autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de
« conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
Attendu que la demanderesse a sollicité la radiation de pourvoi et la mise des dépens à la
charge des parties adverses, lesquelles n'ont jamais répondu aux correspondances du greffier
en chef de la Cour de céans les invitant à produire de mémoire en défense; qu'il convient de
faire droit à ladite demande;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SCP Hassan Hachem et fils de son désistement d'instance;
Ordonnons la radiation du registre de l'affaire SCP Hassan Hachem et fils contre Souleymane
SOW et autres;
Condamnons les défendeurs aux dépens;
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé:
Le Président
Antoine Joachim OLIVEIRA
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-191
POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION PAR
LE REQUERANT – ORDONNANCE DE RADIATION - DEPENS
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la radiation
de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les dépens.
ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA