Ordonnance n° 017/2009/CCJA, (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire : Monsieur TAYOU Esaïe Delors (Conseils : SCPNOUGWA ET KOUONGUENG, Avocats à la Cour) contre Société Elevage Madiesse Fils, Monsieur MBOUOBOUO Moïse et Madame MAKU Marcellin
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
ORDONNANCE N° 017/2009/CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire:
Monsieur
TAYOU
Esaïe
Delors
(Conseils:
SCPNOUGWA
ET
KOUONGUENG,Avocats à la Cour) contre Société Elevage Madiesse Fils,
Monsieur MBOUOBOUO Moïse et .Madame MAKU Marcelline (Conseil: Maître
JUJU KUOH Lucienne, Avocat à la Cour) Recueil de jurisprudence de la CCJA,
n° 14, juillet-décembre 2009, p. 49.
Pourvoi n° 00812008/PC du 20/02/2008
L'an deux mil neuf et le douze novembre;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le recours en cassation en date du 16 janvier 2008 formé par la SCP NOUGWA et
KOUONGUENG, Avocats à la Cour au nom et pour le compte de M. TAYOU Esaïe
Delors et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 008/2008/PC du 20 février 2008;
Vu la lettre en date du 06 novembre 2008 portant le numéro 600/Tl/08 par laquelle
Maître FLAN GOUEU G. Lambert, Avocat à la Cour, domicile élu de la partie
demanderesse a informé la Cour de Céans de ce que les parties ayant procédé à une
transaction, il sollicitait la radiation de la procédure;
Vu la lettre n° 183/2009/CG/G2 en date du 18 mars 2009 reçu au Cabinet de la SCPA
KANGA OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, domicile élu des défendeurs et
demeurée sans suite par laquelle le Greffier en Chef de la Cour de Céans a demandé les
observations de ceux-ci sur la demande de radiation susvisée;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 du Règlement de procédure:
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à
« toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur
« les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
« 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le
« Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.
« La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre
« Partie.
« Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la
charge de « l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A
défaut de « conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens» ;
Attendu que les parties n'ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de
laisser à chacune ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l'affaire Monsieur TAYOU Esaïe Delors contre la
Société Elevage Madiesse fils et autres.
Laissons à chacune des parties ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus et
avons signé
Le
Présid
ent
Ndongo FALL
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-188
POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION
PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE DE RADIATION - DEPENS
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la
radiation de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les
dépens. La radiation est légitime en cas de transaction prouvée qui met un terme au
litige.
ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA