Arrêt n° 48/2009, Affaire : ASSIEHUE Acka (Conseils : SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DEL'OHADA (Conseils : SCPA ALPHA2000, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant
en son audience publique du 26 novembre 2009 où étaient présents:
Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 00 l/2008/PA du 29
juillet 2008 et formé par la SCPAAbel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour,
demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence «SICOGI
LATRILLE », bâtiment L, rr étage, porte 136,06 BP 1774 Abidjan 01, agissant au nom et pour
le compte de Maître ASSIEHUE Acka, Greffier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) de l'OHADA, 01 BP 8702 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à ladite CCJA
agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Ndongo FALL
Président, ayant pour conseils la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour demeurant à
Abidjan, BP 122 ENTREPRISES Abidjan Cedex l,
1°/ en annulation de la décision implicite de rejet de sa requête en paiement de complément
d'indemnité d'intérim prise par le Président de la CCJA suite au silence par lui gardé durant
quatre mois sur ladite requête;
2 ° / en condamnation, après évocation, de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage au
paiement de ladite indemnité d'intérim;
Le requérant invoque au soutien de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à
la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président;
Vu le Traité de Port Louis CILE MAURICE) du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA'
Vu le Règlement n0002/98/CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
Vu le Règlement d'exécution n° 0l/2000/CCJA-OHADA du 08 mars 2000 fixant les
conditions d'application du statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires au personnel de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que par Note de
service N° 010/2004/ ADM du 23 août 2004, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier à la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA avait été désigné par le Président de ladite
Cour pour assurer l'intérim du Greffier en chef dont le mandat venait d'expirer et qui avait
quitté l'Institution; que Maître ASSIEHUE Acka avait assuré cet intérim depuis la date sus-
indiquée jusqu'au 08 janvier 2008, soit durant trois ans et quatre mois; que par Décision N°
038/2004/ ADM/CCJA du 29 octobre 2004, le Président de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage avait alloué à Maître ASSIEHUE « en application des dispositions de l'article 37
du Règlement d'exécution N° 0 l/2000/CCJA- OHADA du 08 mars 2000 une indemnité
forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA»; que Maître ASSIEHUE Acka a interpellé le
Président de la Cour sur le caractère manifestement injuste et illégal de la décision lui
accordant l'indemnité forfaitaire; que selon lui, à l'ERSUMA, autre Institution de l'OHADA à
laquelle s'appliquent les mêmes textes où un fonctionnaire a été désigné pour assurer l'intérim
du titulaire ayant quitté l'Institution, le Directeur Général avait alloué à l'intérimaire par
Décision N° 00l/OHADA/ERSUMA du 20 avril 2005 une indemnité forfaitaire « constituée
du différentiel de salaire de base de l'intérimaire et de celui de la personne remplacée» ; que
toujours selon lui, les 02, 03 et 04 mai 2007, lors de la réunion à Limbé (CAMEROUN) de
tous les Responsables des Institutions de l'OHADA dont le Président de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage qui en avait signé, comme les autres, le rapport de synthèse, il avait été
recommandé que des mesures urgentes fussent prises « pour la résolution de la position
salariale du Greffier en chef par intérim de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du
Directeur de l'ERSUMA» ; que cette recommandation n'avait pas été suivie d'effet jusqu'au 03
mars 2008, date à laquelle il avait saisi, en observant la voie hiérarchique, le Président de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage l'invitant à prendre à son égard une décision lui
accordant le paiement du complément d'indemnité d'intérim correspondant au différentiel
entre son salaire de base et celui du Greffier en chef remplacé conformément aux dispositions
des articles 3 7 al 2 et 26 b du Règlement d'exécution N° 0l/2000/CCJA-OHADA du 08 mars
2000 précité; qu'aux termes respectifs des deux articles précités, « le fonctionnaire qui assure
un intérim d'une durée égale au moins à un mois a droit à une indemnité forfaitaire dont les
conditions d'octroi sont fixées à l'article 26 b) du présent Règlement» et « le montant de
l'indemnité de fonction équivaut à l'augmentation de traitement dont l'intéressé aurait
bénéficié s'il avait été· promu à la classe immédiatement supérieure »; que sur le fondement
des dispositions sus énoncées, et tenant compte des quarante mois de sa période d'intérim,
Maître ASSIEHUE Acka avait sollicité du Président de la CCJA le paiement à son profit de la
somme de quarante sept millions huit cent mille (47.800.000) francs CFA, représentant le
différentiel entre son salaire de Greffier et celui de Greffier en chef et calculée comme ci-
après:
A Période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 (1.875.000
FCFA- 600.000 FCFA) x24 = 30.600.000 FCFA
B Période allant du 1 IT septembre 2006 au 31 décembre 2007
(2.025.000 FCFA-700.000 FCFA) x 16 =21.000.000 FCFA
Soit au total 30.600.000 FCFA +21.000.000F CFA=51.800.000 FCFA;
Que de ce total, il avait soustrait le montant de ce qu'il lui a été déjà versé soit 4.000.000
FCFA, ce qui ramenait, en définitive, la somme réclamée à 47.800.000 FCFA; qu'aucune
réponse formelle n'avait été donnée par le Président de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage à la requête de Maître ASSIEHUE ; qu'il soutient qu'aux termes de l'article 83 du
Règlement d'exécution précité, « Tout fonctionnaire peut saisir, en respectant la voie
hiérarchique, le Président de la CCJA d'une requête l'invitant à prendre, à son égard une
décision.
Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage prend une décision motivée qu'il
notifie par écrit au fonctionnaire intéressé dans un délai maximum de quatre mois courant à
compter du jour de l'introduction de la demande.
A l'expiration du délai susvisé, le silence de l'autorité investie du pouvoir de nomination vaut
décision implicite de rejet susceptible de donner lieu à un recours devant la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. » ; qu'estimant que le silence gardé par le Président de
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage durant plus de quatre mois constitue une décision
implicite de rejet de sa requête, Maître ASSIEHUE Acka a, par le biais de ses conseils, la
SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour, saisi la Cour de céans du
présent recours en annulation de ladite décision implicite de rejet de sa demande en paiement
du complément d'indemnité d'intérim;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
Attendu que dans son mémoire pris en réplique au mémoire en réponse de la CCJA, lequel a
été reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2008, le requérant
demande à la Cour de céans de déclarer irrecevable ledit mémoire en réponse pour violation
de l'article 30-1 du Règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996 susvisé, aux termes
duquel, « toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire
en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours» ; que le
mémoire en réponse de la CCJA ayant été déposé bien après le délai de trois mois sus indiqué,
il doit être déclaré irrecevable;
Attendu qu'il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la
décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim a
été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par le Greffier en chef
de la Cour de céans par lettre n° 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l'arrivée le 19 août
2008 et enregistrée sous le numéro 365 ; que par ladite lettre, le Greffier en chef a notamment
rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qu'il disposait« d'un délai
de trois (03) mois à compter de la date de réception du présent acte pour présenter un
mémoire en réponse ... » ; que cependant, ledit mémoire n'a été déposé et enregistré au greffe
de la Cour de céans qu'à la date du 05 décembre 2008, soit au-delà du délai de procédure de
trois mois sus indiqué ; que le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage ayant été produit après l'expiration du délai imparti par l'article 30.1 précité du
Règlement de procédure susvisé, il y a lieu de le déclarer irrecevable;
Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un
complément d'indemnité d'intérim
Attendu que le requérant demande à la Cour de céans d'annuler la décision implicite de rejet
de sa requête en paiement de complément d'indemnité d'intérim prise par le Président de la
CCJA et, après évocation, de condamner la CCJA à lui payer la somme réclamée; qu'il fonde
sa requête sur les dispositions combinées des articles 1er, 37 aI. l et 2 et 26 b) du Règlement
d'exécution N° 0l/2000/CCJA-OHADA du 08 mars 2000 fixant les conditions d'application du
statut des fonctionnaires de l'OHADA au personnel de la CCJA qui disposent respectivement
qu'est fonctionnaire « toute personne titularisée dans l'un des emplois permanents de
l'Organisation », qu'« est considéré comme assurant un intérim tout fonctionnaire appelé à
remplacer le titulaire d'un poste pendant son absence.
Le fonctionnaire qui assure un intérim d'une durée égale au moins à un mois a droit à une
indemnité forfaitaire dont les conditions d'octroi sont fixées à l'article 26 b) du présent
Règlement» et« le montant de l'indemnité de fonction équivaut à l'augmentation de
traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait été promu à la classe immédiatement
supérieure» ; que le requérant considère qu'au regard de l'ensemble de ces dispositions, c'est à
tort que le Président de la CCJA a rejeté sa requête et que sa décision de rejet encourt
l'annulation;
Attendu, en l'espèce, qu'il est constant comme résultant de l'examen des pièces du dossier de
la procédure que c'est le Greffier Maître ASSIEHUE Acka qui a été désigné pour assurer
l'intérim du Greffier en chef; que l'intérim est la situation temporaire dans laquelle un agent
est chargé provisoirement d'une fonction devenue vacante en attendant la désignation
définitive du nouveau titulaire du poste ; que telle a été la situation de Maître ASSIEHUE
Acka qui a assuré l'intérim du Greffier en chef de la Cour de céans du 23 août 2004 date de sa
prise de service comme Greffier en chef intérimaire jusqu'au 08 janvier 2008, date à laquelle il
a passé le service au Greffier en chef entrant, soit durant quarante (40) mois; que l'article 37
a12 qui détermine seulement les conditions à remplir pour prétendre à une indemnité d'intérim
ne fait aucune distinction entre les fonctionnaires de l'Organisation susceptibles d'assurer un
intérim et qu'il est de principe que l'on ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas; qu'en
tout état de cause, il reste que les nécessités de service ont dicté un intérim de fait assuré par
Maître ASSIEHUE Acka suite à la vacance de poste due à l'expiration et au non
renouvellement du mandat du Greffier en chef titulaire, Maître Pascal Edouard NGANGA;
qu'enfin, l'article 26 b) également sus énoncé précise les modalités de fixation de l'indemnité
d'intérim, laquelle doit équivaloir à l'augmentation de traitement dont l'intéressé aurait
bénéficié s'il avait été promu à la classe immédiatement supérieure; qu'il ne s'agit donc pas
d'allouer de façon discrétionnaire, voire arbitraire une telle indemnité mais de prendre en
compte les éléments de calcul fournis par la réglementation; qu'à la date des faits, et à défaut
du classement prévu à l'article 23 du Règlement précité, le critère approprié de différenciation
des emplois était la nature de ceux-ci; que c'est ainsi que l'on pouvait', distinguer l'emploi de
Greffier de celui de Greffier en chef qui lui était immédiatement supérieur; que dès lors,
l'indemnité d'intérim à allouer à Maître ASSIEHUE Acka, au regard de l'article 26 b) précité
devrait équivaloir au différentiel entre le salaire de base du Greffier en chef et le sien propre;
qu'en fixant le montant de l'indemnité d'intérim allouée à Maître ASSIEHUE Acka sans
observer les prescriptions de l'article 26 b), le Président de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage a violé, par mauvaise interprétation et application, lesdites prescriptions; qu'il suit
que la requête en paiement du complément d'indemnité d'intérim adressée au Président de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fondée; qu'en conséquence, ladite décision
implicite de rejet du Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage encourt
l'annulation; qu'il échet de l'annuler et de condamner par voie de conséquence la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage à payer au requérant la somme due dont le calcul correct
au regard du Règlement précité est le suivant:
Durée de l'intérim: 23 août 2004 08 janvier 2008 = plus de 40 mois (3 ans 4 mois)
Indemnité due sur 39 mois (déduction faite du mois de septembre 2004)
A = Avant l'augmentation des salaires du 1 er septembre 2006
* Salaire de base mensuel de Me ASSIEHUE: 600.000 FCFA
* Salaire de base mensuel du Greffier en chef: 1.875.000 FCFA
B = Après l'augmentation des salaires
*Salaire de base mensuel de Me AS SIEHUE : 700.000 F CFA
*Salaire de base mensuel du Greffier en chef: 2.025.000 F CFA
A = du 1 er octobre 2004 au 31 août 2006 = (1.875.000 600.000) x 23 mois soit:
1.275.000x23 =29.325.000 F CFA
B = du rr septembre 2006 au 31 décembre 2007 = (2.025.000 700.000) x 16 mois soit:
1.325.000x 16=21.200.000FCFA
TOTAL = A + B = 50.525.000 FCFA
Indemnité déjà perçue: 4.000.000 F CFA Indemnité restant due à
Me ASSIEHUE Acka : 50.525.000 F CFA - 4.000.000F CFA =
46.525.000F CFA;
Attendu que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare irrecevable le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
- Annule la décision implicite de rejet de la requête en paiement de complément d'indemnité
d'intérim de Maître ASSIEHUE Acka prise par le Président de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage;
- Condamne en conséquence la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA à payer
à Maître ASSIEHUE Acka un complément d'indemnité d'intérim d'un montant de quarante six
millions cinq cent vingt cinq mille (46.525.000) francs CFA;
- Condamne également la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-184
- STATUT DU PERSONNEL DE L’OHADA – DEMANDE DE PAIEMENT D’UN
COMPLEMENT D’INDEMNITE – RECOURS EN ANNULATION DE LA
DECISION DE REJET – INOBSERVATION DU DELAI DE DEPOT DU
MEMOIRE EN REPONSE DU REQUERANT - IRRECEVABILITE DU MEMOIRE
EN REPONSE.
- ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE REQUETE EN
PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE D'INTERIM : OUI
Il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la
décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim a
été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par le Greffier en
chef de la Cour de céans par lettre n° 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l'arrivée le 19
août 2008 et enregistrée sous le numéro 365 ; que par ladite lettre, le Greffier en chef a
notamment rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qu'il
disposait « d'un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception du présent acte
pour présenter un mémoire en réponse ... » ; que cependant, ledit mémoire n'a été déposé et
enregistré au greffe de la Cour de céans qu'à la date du 05 décembre 2008, soit au-delà du
délai de procédure de trois mois sus indiqué ; le mémoire en réponse de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage ayant été produit après l'expiration du délai imparti par l'article
30.1 précité du Règlement de procédure susvisé, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 48/2009 du 26 novembre 2009
Affaire: ASSIEHUE Acka (Conseils: SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la
Cour) contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DEL'OHADA
(Conseils: SCPA ALPHA2000, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n°
14, p. 32