Arrêt n° 85/06, Liquidation Compagnie Air Afrique / Société Aéroport Lomé Tokoin (SALT)
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ensemble avec l’appel ;
Ouï les conclusions des Conseils des parties
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’Ordonnance N°197/02 rendue le 15 Avril 2002 par le Président du Tribunal de Première
Instance de Lomé ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par exploit d’huissier en date du 28 Octobre 2002, la Liquidation de la Compagnie AIR
AFRIQUE a relevé appel contre l’Ordonnance N° 197-02 rendu par le Président du Tribunal
de Première Instance de Lomé à elle signifiée le 15 Octobre 2002 au regard de la loi, l’appel a
été fait dans les formes et délai, par conséquent, il est recevable ;
AU FOND :
Dans le cadre de leurs relations d’Affaires, la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE reste
devoir à la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) au titre de loyers et taxes divers,
la somme totale en principal et accessoires de 639 985 449 FCFA ; pour avoir paiement de sa
créance, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SARL) a obtenu une ordonnance
d’injonction de payer n° 122/02 le 08 Février 2002 ;
Malgré l’opposition formée par la liquidation de la Compagnie Multinationale AIR
AFRIQUE contre cette ordonnance, il est intervenu entre les deux parties, une conciliation
sanctionnée par un procès verbal le 12 Mars 2002 constatant leur accord sur la somme de
500 904 115 FCFA, la Liquidation de la Compagnie AIR AFRIQUE devant du reste prouver
la paiement effectué par elle de la somme de 70 000 000 FCFA ;
Dans le cadre de la procédure d’apurement du passif ouverte contre la Compagnie
Multinationale AIR AFRIQUE, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) a produit
sa créance sur celle- ci à Abidjan le 07 Mai 2002 pour un montant total en de 639 985 449
FCFA contre récépissé n°003 ; sa créance étant en péril, la SALT a obtenu l’Ordonnance N°
165/02 l’autorisant à prendre inscription de nantissement sur le matériel professionnel de la
débitrice.
La débitrice ayant assigné en rétraction s’est vue débouter par Ordonnance N° 197/02
du 15 Avril 2002, laquelle ordonnance est l’objet de l’appel ;
Pour l’appelante, l’acte constitutif de nantissement étant judiciaire ou conventionnel et
la Liquidation de la compagnie Multinationale AIR AFRIQUE n’ayant conféré par
convention à la SALT aucun titre constitutif de nantissement, il ne saurait en l’espèce exister
un acte constitutif de nantissement par voie judiciaire, l’ordonnance devant servir de base
légale (Ordonnance N° 122/02) ayant été frappée d’opposition, donc non définitive ;
Ensuite les dispositions de l’Article 51 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur
le Droit Commercial Général ne sauraient, dans la présente espèce, recevoir application, la
SALT n’étant pas titulaire d’un titre constitutif de nantissement préexistant, l’ordonnance
frappée d’opposition ne pouvant en être un ; par conséquent, la cour devra réformer
l’ordonnance critiquée et ordonner que sa décision vaudra radiation de l’inscription de
nantissement prise par la SALT ;
Enfin, se fondant sur les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les
procédures collectives et d’apurement du passif, la liquidation de la Compagnie
Multinationale AIR AFRIQUE sollicite que la Cour ordonne la suspension de l’action de la
SALT dès lors qu’ayant produit sa créance et étant ainsi dans la masse des créanciers, elle
n’est plus fondée à poursuivre les voies d’exécution tentant à obtenir paiement de sa créance ;
Pour l’intimée, il est constant que malgré l’opposition formée contre l’ordonnance
qu’elle a obtenue par l’appelante, il est, par la suite, intervenu entre elles une conciliation
matérialisée par un procès – verbal de conciliation ; celui-ci valant titre exécutoire au sens de
l’Article 33 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les Voies d’Exécution, elle dispose
alors d’un titre constitutif de nantissement judiciaire ;
Une fois que le titre de nantissement judiciaire ou conventionnel préexiste, l’Article 51
de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le Droit Commercial Général requiert
simplement les formalités de nantissement telle la présentation au greffe de la juridiction
compétente du titre.
Au regard de ce qui précède, elle demande à la Cour de débouter l’intimée et
confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée ;
DISCUSSION :
Attendu au sens de l’Article 33 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les Voies
d’Exécution que le procès – verbal de conciliation est un titre exécutoire et comme tel vaut
titre constitutif de nantissement judiciaire, or il est constant, dans le cas d’espèce, qu’entre les
parties, il est intervenu un procès – verbal de conciliation le 12 Mars 2002, fondement même
de l’Ordonnance N° 165/02 du 13 Février 2002 ;
Attendu par ailleurs que le titre constitutif de nantissement préexistant, l’Article 51 de
l’Article 51 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le Droit Commercial Général ne
requiert que les formalités de nantissement,
Attendu enfin que la Compagnie AIR AFRIQUE en liquidation ne rapportant que la
preuve d’action intentée contre elle par la SALT après l’inscription de celle –ci dans la masse
des créanciers, il y a lieu de déclarer sans fondement sa demande à faire ordonner la
suspension de l’action ;
Attendu en définitive que la Cour a des éléments tendant à la confirmation pure et
simple de l’Ordonnance N°197/02 du 15 Avril 2002 dont appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel ;
EN LA FORME :
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Déboute l’appelante de ses prétentions mal fondées ;
Confirme purement et simplement l’ordonnance critiquée ;
Condamne l’appelante aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les
jours, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier. /.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-164
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – PROCES-VERBAL DE
CONCILIATION – TITRE EXECUTOIRE – VALEUR – TITRE CONSTITUTIF DE
NANTISSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 33 AUPSRVE – FORMALITES
REQUISES – ARTICLE 51 AUDCG.
La débitrice restant devoir dans le cadre de leurs relations d’affaires, une certaine somme à
sa créancière, celle-ci obtient du juge une ordonnance d’injonction de payer. Par la suite, il
intervient une conciliation entre les parties. A la suite de la procédure collective ouverte
contre l’appelante (la débitrice) et voyant sa créance en péril, l’intimée obtient une
ordonnance l’autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le matériel
professionnel de la débitrice. Celle- assigne en rétractation de l’ordonnance. Déboutée, elle
interjette appel. La cour d’appel se fondant sur l’article 33 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, estime
qu’un procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire et vaut titre constitutif de
nantissement judiciaire. Aussi, dès lors que ce titre est préexistant, ne sont requis que les
formalités de nantissement selon les dispositions de l’article 51 de l’Acte uniforme portant
droit commercial général. Aussi, dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une
action intentée contre lui par le créancier, il y a lieu de déclarer sa demande de suspension
d’action sans fondement.
ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 51 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 85/06 du 22 juin 2006, Liquidation Compagnie Air Afrique /
Sté Aéroport Lomé Tokoin.