Arrêt n° 023/06, Société TOGO& SHELL / Société BITUMAR AFRIQUE
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
Attendu que par exploit en date du 14 Mars 2003, la Société TOGO & SHELL, Société
Anonyme, représentée par son Directeur Général, Crespin Y. LEGUEDE et assistée de Me
HILLAH Avocat à la Cour à Lomé, a interjeté appel du jugement N°250/03 rendu le 21
Février 2003 par la première Chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance
de Lomé ; que cet appel relevé dans les formes et délai de la loi est régulier et partant
recevable ;
AU FOND :
Attendu que Me HILLAH conseil de l’appelante fait grief au jugement d’avoir d’une
part déclaré l’action de la société TOGO & SHELL non justifiée et d’autre part de l’avoir
condamnée au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la Société BITUMAR
AFRIQUE alors même que l’action de cette dernière était prescrite ; qu’il sollicite qu’il plaise
à la Cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’article 274 de
l’Acte Uniforme sur le commerce général et statuant à nouveau dire que l’action de
BUTUMAR – AFRIQUE est prescrite et la condamner à payer à la concluante la somme de
50 000 000 FCFA à titre de dommages – intérêts.
Attendu qu’il expose à l’appui de son appel qu’aux termes de l’article 274 de l’Acte
Uniforme de l’OHADA relatif au Droit commercial général, le délai de prescription en
matière de vente commerciale est de deux ans, ce délai court à partir de la date à laquelle
l’action peut être exercée ; qu’en l’espèce ce délai commence à courir 30 jours après le
déchargement du bitume effectué courant année 1987 tel qu’il ressort de la lettre de
BUTUMAR – AFRIQUE en date du 8 Avril 1987 comme l’a si bien relevé le Tribunal ; que
dès lors cette action est prescrite depuis 1989 ;
Que cependant le Tribunal a estimé que les dispositions de l’article 274 susvisées ne
peuvent être appliquées conformément aux principes de l’application de la loi nouvelle dans
le temps alors que s’agissant d’une règle de procédure elle est d’application immédiate ;
Que par ailleurs, si l’action de BITUMAR – AFRIQUE n’était pas prescrite
conformément à l’article 274 de l’Acte Uniforme, elle le serait par l’application de l’article
189 bis du Code de Commerce où les obligations nées entre commerçants ou entre
commerçants et non – commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à
des prescriptions spéciales plus courtes ; que toute action de l’intimée serait donc prescrite en
1997 ; Qu’au subsidiaire les concluantes n’étant plus en possession des pièces comptables
recouvrant à cette époque, une expertise des opérations se rapportant aux documents de
l’intimée datant de 1987 dans les livres de la BTCI s’avère nécessaire ; que cela est d’autant
plus nécessaire que TOGO & SHELL n’a nulle part reconnu la créance querellée ou mieux,
le reliquat constaté ; Qu’enfin sur les autres erreurs de droit, la concluante n’a causé aucun
trouble commercial à l’intimée et n’a opposé aucune résistance abusive à cette dernière au
point de la condamner à des dommages intérêts ; que cette condamnation est injustifiée car
l’intimée n’a pas justifié le montant demandé à titre des dommages qu’elle aurait subis ; qu’il
y a donc lieu eu égard à tout ce qui précède d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses
dispositions et de dire que l’action de l’intimée est prescrite et la condamner à payer à la
concluante 50 000 000 F à titre de dommages intérêts pour action abusive et par
extraordinaire, l’infirmer sur ses autres points et ordonner une expertise des opérations se
rapportant au financement de la BTCI dans les livres de cette dernière ;
Attendu que pour sa part, Me AKAKPO, conseil de l’intimée dans ses écritures en
date du 10 Août 2003 a conclu à la confirmation du jugement entrepris ; qu’il fait remarquer
qu’en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle, l’article 274 évoqué par
l’appelante ne peut recevoir l’application car l’Acte Uniforme relatif au droit commercial
général est entré en vigueur en 1998 soit bien après la naissance de l’action de BITUMAR –
AFRIQUE contre la Société TOGO & SHELL ; que même sous l’emprise de l’article 189 bis
du code de commerce et contrairement à ce que soutient la société TOGO & SHELL , l’action
de BITUMAR – AFRIQUE n’est pas prescrite ; que la société TOGO & SHELL a payé une
partie de sa dette et que c’est le reliquat qui lui est réclamé ; que la concluante n’est pas
restée inactive de manière à faire présumer le paiement du reliquat de sa créance ; qu’il y a
donc lieu de considérer le cours de la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de
Commerce interrompu car la prescription ne joue pas à chaque fois que de tout acte du
débiteur, il peut être déduit la renaissance de la créance, qu’il est à remarquer que la société
TOGO & SHELL ne conteste nullement avoir pris possession des marchandises
commandées ; qu’il lui appartient de rapporter la preuve du paiement qui lui est réclamé ; que
dans ces conditions la demande d’expertise par elle formulée est un moyen dilatoire destiné à
faire retarder le paiement de la créance ;
Que sur les dommages intérêts, l’appelante a payé
partiellement sa dette sans émettre aucune réserve ; qu’elle ne peut aujourd’hui arguer de la
non reconnaissance de sa dette pour déclarer injustifié les dommages intérêts ; que son refus
délibéré de payer le reliquat est constitutif d’une faute qui a entraîné la concluante dans des
difficultés ; que l’attitude de l’appelante justifie pleinement les dommages – intérêts accordés
par le tribunal à la société BITUMAR AFRIQUE ; Que par ailleurs le cours de la prescription
décennale étant interrompu, il y a lieu de conclure à l’interversion de la prescription
trentenaire ; que la concluante a fait tomber la présomption de libération de la société TOGO
& SHELL en réclament sa créance dans le délai de 10 ans qui lui était imparti par l’article 189
bis du Code de Commerce ; qu’il n’y a donc plus lieu à une prescription abrégée sur ce
fondement ; Qu’enfin l’expertise sollicitée par l’appelante est importante car il s’agit de
l’existence d’une créance prouvée par un règlement partiel résultant de l’avis de crédit en date
du 11 Août 1978 par la Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie ;
Attendu qu’il est constant tel qu’il ressort des éléments de la cause que les deux
parties au procès sont liées par des relations contractuelles qui commencées en 1986, ont
connu leur début d’exécution en 1987 par la fourniture de bitume par la société BITUMAR
AFRIQUE à la société TOGO & SHELL ; que cette fourniture de bitume a commencé par le
bon de livraison de 600 tonnes de bitume livrés le 03 Août 1987 et la facture N° 1040 y
correspondant, soit 24.201.540 F CFA ; qu’il est versé au dossier copie de l’avis de crédit du
11 Août 1987 qui certifie que TOGO & SHELL payé la moitié de la somme totale de
83.044.500F et reste devoir la somme principale de 41.522.250F qui sera augmenté des
intérêts aux taux légal ;
Attendu que toutes les opérations entre les deux parties se sont passées bien avant
l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme de l’OHADA en 1999, que dans ces conditions ce sont
les dispositions du code de commerce qui doivent recevoir application ;
Attendu que le paiement partiel de la créance par la Société appelante le 11 Août 1987
et les lettres en date des 08 et 10 Avril à elle adressées dont que la prescription décennale de
l’article 189 bis du Code de Commerce est également interrompu et qu’il n’y a plus lieu à une
prescription abrégée sur le fondement dudit article ; que l’intervention de la prescription de
dix ans en prescription de trente ans lui est par conséquent acquise ; que c’est donc à tort que
la société TOGO & SHELL a conclu à la prescription de l’action de la société BITUMAR
AFRIQUE ;
Attendu que la demande d’expertise évoquée par l’appelante, la Cour relève son
inopportunité, qu’en effet l’existence de la créance est prouvée par un règlement partiel
résultant de l’avis de crédit en date du 11 Août 1987 par la Banque Togolaise pour le
Commerce et l’industrie ; que l’appelante qui ne conteste pas l’existence des factures de
livraison de bitume doit apporter la preuve de paiement qui lui est réclamé ; que dans ces
circonstances la demande d’expertise formulée par l’appelante doit être considérée comme un
moyen dilatoire destiné à faire perdurer le règlement du litige qui oppose les parties ;
Attendu que par ailleurs sur les autres griefs soulevés notamment sur les dommages
intérêts, c’est à bon droit que le premier Juge a condamné TOGO & SHELL au paiement des
dommages-intérêts ; que c’est le refus délibéré de payer le reliquat de la créance à lui
réclamée (TOGO & SHELL) avait partiellement payé sa dette sans émettre aucune réserve qui
est constitutif d’une faute ; qu’elle ne peut aujourd’hui arguer de la non reconnaissance de sa
dette pour déclarer injustifiés les dommages-intérêts accordés par le tribunal pour trouble
commercial et résistance abusive ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter les moyens de
l’appelante comme non fondés et confirmer donc le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction au
profit de Me AKAKPO ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme :
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Le déclare mal fonder ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société TOGO & SHELL aux entiers dépens dont la distraction au profit de
Me AKAKPO, Avocat, aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour d’Appel de Lomé, Chambre
civil, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /-
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-163
DROIT COMMERCIAL GENERAL – PRESCRIPTION – ARTICLE 274 AUDCG -
APPLICATION (NON) – CODE DE COMMERCE – APPLICATION (OUI) –
INTERVERSION DE LA PRESCRIPTION.
Il ressort des faits que les parties ont débuté leurs relations contractuelles en 1986 et ont
connu leur début d’exécution en 1987. N’ayant payé qu’une partie de sa dette, le débiteur est
assigné en paiement. Il invoque la prescription au sens de l’article 274 de l’AUDCG. La
Cour estime que les opérations ayant donné lieu au litige s’étant passées bien avant l’entrée
en vigueur de l’Acte uniforme de l’OHADA, seul est applicable le délai de prescription du
Code de commerce et non celui de l’article 274 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au
droit commercial général.
ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE
ARTICLE 274 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 023/06 du 23 février 2006, Société TOGO& SHELL / Société
BITUMAR AFRIQUE
La cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs écritures respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N°250/03 en du Février 2003, rendu par le Tribunal de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces dossiers de la procédure ;
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME :