La Cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministre Public entendu ;
Vu l’Ordonnance N°0409 du 27 Mai 2008 rendue par le Président du Tribunal de Première
Instance de Première Classe de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier ;
Et, après en avoir délibéré ;
Attendu que par acte en date du 04 Juin 2008 de Maître EKLOU, huissier de justice, la
Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-TOGO) SA ayant son siège social sis au
12, rue du commerce, prise sur la personne de son Directeur Général, Monsieur Jean –Paul
LECALM, demeurant et domicilié au siège de ladite banque, assisté de la SCP AKAKPO, a
interjeté appel de l’ordonnance de référé N°0409 rendue le 27 Mais 2008 par le Président du
Tribunal de Lomé dans l’instance qui oppose la BIA –TOGO à l’Union des Entreprises du
Togo (UDECTO) SA ;
EN LA FORME
Attendu que l’appel a été relevé dans les formes et délais de la loi ;
Qu’il est régulier et partant recevable ;
AU FOND
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise de l’avoir à tort déboutée de sa
demande tendant à voir rapporter l’ordonnance N°0178 du 01 février 2008 qui suspend pour
une durée de deux ans les poursuites individuelles contre l’UDECTO SA ;
Qu’elle soutient par l’organe de son conseil dans les écritures non datées mais cependant
versées au dossier que la décision déférée a été rendue par le Président du Tribunal de Lomé
en sa qualité de juge des référés alors qu’aux termes de l’article 14 de l’Acte Uniforme
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; c’est le Tribunal de
Lomé qui a compétence pour statuer en matière de règlement préventif ; que par ailleurs, la
procédure ayant, abouti à l’ordonnance N°0178 du 1er février 2008 qui suspend les poursuites
individuelles contre l’UDECTO SA est entachée d’irrégularité ; qu’en effet, la requête aux
fins d’ouverture de règlement préventif n’a pas été déposée au Greffe du Tribunal contre
récépissé en violation des dispositions de l’article 5 alinéa 2 de l’Acte Uniforme concerné ;
qu’aucune mention n’en a été faite au Registre du commerce contrairement aux dispositions
de l’article 19 paragraphe b alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général ;
que l’expert désigné n’ a pas déposé son rapport dans le délai légal en violation des
dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif ; que l’ordonnance N°0178/2008 du 1er février 2008 a accordé à la
Société UDECTO SA une suspension de poursuites individuelles pour deux ans alors qu’aux
termes de l’article 8 de l’Acte Uniforme précité la suspension des poursuites est accordée
jusqu’à la production par l’expert désigné de son rapport soit une durée de trois mois ;
qu’ainsi , le Président du Tribunal a violé les dispositions des articles 13 et 15 dudit Acte
Uniforme ; qu’en outre, la BIA-TOGO ne s’est pas présentée à l’audience non publique en
tant que requérante mais entant que créancière de la Société UDECTO SA, que c’est au
Président du Tribunal qu’incombait l’obligation de convoquer ladite audience conformément
aux dispositions de l’article 14 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif ; que ce dernier a failli a sa mission d’organe principale de
la procédure de règlement préventif ;
Qu’en conséquence, elle sollicite que l’ordonnance entreprise soit annulée au principal pour
incompétence du juge des référés à statuer sur une mesure dévolue au juge du fond et
subsidiairement pour vices de la procédure de règlement préventif ; que la cour évoquant,
annule ladite procédure après avoir constaté la violation des dispositions des articles 5 alinéa
2, 13 et 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement
du passif et 19 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général ainsi que le non dépôt
du rapport de l’expert ;
Attendu que l’intimé conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée en
faisant valoir par l’organe de son conseil dans ses écritures en date du 18 Août 2008 qu’aux
termes de l’article 14 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif, aucune audience non publique ne pouvait se tenir avant le dépôt du
rapport de l’expert désigné, que cette audience n’est pas destinée à statuer sur la décision
suspendant les poursuites individuelles qui n’est pas susceptible de recours aux termes de
l’article 22 de l’Acte Uniforme précité mais à apprécier le rapport déposé par l’expert ; que le
juge des référés, juge de l’évidence, n’a fait que constater l’impossibilité de tenir ladite
audience ;
Qu’elle sollicite par ailleurs reconventionnellement que la BIA-TOGO soit condamné à lui
payer la somme de 50.000.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendue que c’est l’ordonnance N°0178 Du 1er Février 2008 qui a suspendu les poursuites
individuelles à l’encontre de l’UDECTO SA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif, cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours ;
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que l’appelante se fonde sur des vices qui entacheraient ladite
ordonnance pour solliciter l’annulation de l’ensemble de la procédure de règlement préventif ;
Attendu que, concernant l’étape de cette procédure relative à l’audience non publique,
l’article 14 de l’Acte Uniforme précité dispose que dans les huit jours du dépôt du rapport par
l’expert désigné, le Président du tribunal saisit la juridiction compétente et convoque le
débiteur et l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater qu’au jour de l’audience non publique, l’expert
n’avait pas encore déposé son rapport ; que c’est le juge des référés qui a été saisi à la place
du Tribunal de Lomé qui est la juridiction compétente ; que c’est le créancier qui a saisi le
juge des référés alors qu’aux termes de l’article 14 de l’Acte Uniforme précité la juridiction
compétence doit être saisie par le Président du Tribunal ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il apparaît qu’il y a eu violation de la loi ;
Qu’il échet en conséquence d’annuler l’ordonnance entreprise et d’annuler l’étape de la
procédure de règlement préventif concernant l’audience non publique ;
Attendu que l’intimé sollicite que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme de
50.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’il est évident que si le premier juge avait préalablement pris connaissance des
dispositions de l’article 14 de l’Acte Uniforme portant organisations des procédures
collectives d’apurement du passif il aurait évité à l’appelante d’errer en procédure ;
Qu’il s’ensuit qu’on ne saurait valablement faire grief à l’appelante d’avoir initié une
procédure abusive ; que la demande de l’intimée doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile commerciale et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Annule l’ordonnance entreprise
EVOQUANT
Constante que l’expert désigné par ordonnance N°0178 du 1er Février 2008 n’a pas déposé
son rapport ;
Constate également que le juge des référés n’est pas la juridiction compétente pour tenir
l’audience non publique prévue par l’article 14 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
EN CONSEQUENCE
Annule l’étape de la procédure de règlement relative à l’audience non publique ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette comme non fondée la demande reconventionnelle de l’intimée en dommages-intérêts ;
Condamne l’appelante aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement, par la cour d’appel de Lomé, Chambre Civile et
Commerciale les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. / -
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-160
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT
PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – RECOURS
(NON) – ARTICLE 22 AUPCAP.
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT
PREVENTIF – OUVERTURE – JURIDICTION COMPETENTE – ARTICLE 14
AUPCAP.
A la demande du débiteur, le Président du Tribunal de première Instance, dans le cadre d’une
procédure de règlement préventif, a pris une ordonnance de suspension des poursuites contre
une société. Estimant que l’ordonnance a été rendue alors même que l’expert désigné n’a pas
encore déposé son rapport l’appelant sollicite l’annulation de cette ordonnance. La Cour, sur
le fondement de l’article 22 de l’AUPCAP, estime que l’ordonnance prononçant la
suspension des poursuites individuelles n’est susceptible d’aucun recours ; dès lors, c’est à
tort que l’appelant sollicite son annulation malgré les vices qui l’entacheraient (1) ;
Selon les dispositions de l’article 14 AUPCAP, dans les huit jours du dépôt du rapport par
l’expert désigné, le Président du Tribunal saisit la juridiction compétente et convoque le
débiteur et l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre. Il résulte par
conséquent de ce texte que faute pour l’expert d’avoir déposé son rapport d’une part et que
c’est le juge des référés qui a été saisi à la place du Tribunal de Lomé compétente d’autre
part, l’ordonnance rendue par ce juge doit être annulée ainsi que l’étape de la procédure du
règlement préventif concernant l’audience publique (2).
ARTICLE 14 AUPCAP
ARTICLE 22 AUPCAP
Cour d’appel de Lomé, arrêt n°176/08 du 02 septembre 2008, BIA-TOGO / UDECTO SA.