Arrêt n° 51/CIV, Affaire : TAGNE Etienne contre NGANDOUM Martin
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour,
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Vu le jugement N°26/CIV rendu le 09 Décembre 2005 par le Tribunal de Première
Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale ;
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Vu la requête d’appel formée le 26 Juin 2006 par Me NONO Blaise, Avocat à
Bafoussam, agissant au nom et pour le compte du sieur TAGNE Etienne ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Vu les textes applicables en la matière ;
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Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions et moyens de défense ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Considérant que par requête en date du 28 Janvier 2006, TAGNE Etienne a fait appel
contre le jugement N°26/CIV rendu le 09 Décembre 2006 ordonnant la rétractation de
l’ordonnance N°59/03-04 rendu le 26 Novembre 2003 au motif que le jugement a été
rendu en violation de la loi ;
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Considérant qu’au soutien de son appel et par conclusion en date du 07 Août 2007, ce
dernier déclare que le premier juge a violé les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte
Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution en ce sens que la créance dont il s’agit était liquide, certaine et exigible ;
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Considérant que réagissant à ces propos, et dans ses écritures en date du 14 Novembre
2007, NGANDOUM Martin demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris au
motif qu’il a toujours insisté sur la nature douteuse de la créance et de son caractère
illicite ;
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Considérant que la créance dont se prévaut le demandeur résulte d’une reconnaissance
de dette dûment légalisée et enregistrée, qui constitue un contrat par lequel une
personne s’engage auprès d’une autre personne à lui payer à une date précise une
certaine somme ; que cette reconnaissance librement signée devant le sous-préfet de
Bamougoum depuis le 24 Novembre 1999 avait un montant précis : 100.000 francs
donc liquide ; que la dette était bien certaine comme résultant de la destruction par le
défendeur des cultures du demandeur : qu’elle était enfin exigible pour être payable en
fin mars 2000 ; qu’il convient de dire que contrairement aux affirmations du premier
juge, la créance est contractuelle et répond aux exigences de l’Acte Uniforme
OHADA ; qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en chambre
civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et à
l’unanimité des voix des membres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
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Infirme le jugement entrepris ;
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Evoquant et statuant à nouveau ;
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Confirme l’ordonnance N°59/03-04 du 26 Novembre 2003 ;
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(…).
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-143
INJONCTION DE PAYER - CREANCE - CARACTERES – CARACTERES REUNIS
(OUI)
–
INFIRMATION
DU
JUGEMENT
–
CONFIRMATION
DE
L’ORDONNANCE.
Lorsqu’il est prouvé que la créance à la base d’une procédure d’injonction de payer est de
nature contractuelle en ce qu’elle résulte d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine
car résultant de la destruction des cultures du demandeur, liquide parce que la
reconnaissance de dette portait sur un montant déterminé et exigible dont la date de paiement
était déjà échue, le juge d’appel en déduit que ladite créance remplit la nature et les
caractères exigés par la loi. Dès lors, doit être infirmé le jugement qui avait estimé que la
nature et les caractères n’étaient pas réunis. En conséquence de cette infirmation,
l’ordonnance rendue sur la base de la requête doit être confirmée.
Article 1 AUPSRVE - Article 2 AUPSRVE
Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n°51/CIV du 13 Mai 2009, affaire TAGNE Etienne contre
NGANDOUM Martin
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