Arrêt n° 026/C, Affaire : les Ets GUY-NES & LES GALERIES Contre LA SOCIETE TOTAL CAMEROUN SA
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour,
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Vu la loi n°2006/15 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
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Vu le jugement N°570 rendu le 08 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance du
Wouri ;
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Vu la requête d’appel en date du 13 Août 2009 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Ouï les parties en leurs conclusions respectives ;
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Ouï Monsieur le Président du siège en son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que suivant requête en date du 13 Août 2009 reçue au greffe de la Cour
d’Appel de céans le 18 Août 2009 et enregistrée sous le 1516, les Etablissements Guy-
Ness et Les Galeries, BP 7680 Yaoundé, représentés par leur promoteur sieur
AMOUGOU ATANGANA Pierre demeurant à Yaoundé et faisant élection de
domicile à la susdite adresse, ont interjeté appel du jugement n°570 rendu le 08 Juillet
2009 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri dans l’affaire qui les opposait à la
société Total Cameroun SA ;
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Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai
prescrits par la loi ;
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Qu’il convient de le recevoir
AU FOND
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Considérant que les appelants exposent :
Que bénéficiaires d’une ordonnance n°171/08 rendue le 10 Décembre 2008 par Madame
la Présidente du Tribunal de Grande Instance du Wouri qui enjoignait la société Total
Cameroun SA à leur payer la somme totale de 184.846.267.880 (cent quatre vingt quatre
milliards huit cent quarante six millions deux cent soixante sept mille huit cent quatre vint
francs) FCFA, elle lui a fait signifier cette décision le 18 Février 2009 suivant exploit du
ministère de Maître ATTEGNIA Ernestine, huissier de justice à Douala en lui indiquant
qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition conformément à
l’article 8 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, voie de recours non exercée par cette
société ;
Que le 05 Mars 2009, leur promoteur susnommé était convoqué au Cabinet de Madame le
Président de la juridiction sus évoquée pour s’entendre inviter à signer un acte de
renonciation à cette ordonnance et à sa signification au profit d’une conciliation à mener
sous la houlette de cette autorité judiciaire ;
Que suite à l’échec de cette tentative de rapprochement, ils recevaient assignation suivant
exploit du ministère de Maître MBAPPOU EDOUKE, Huissier de justice à Douala en
date du 24 Avril 2009, d’avoir à se trouver et comparaître le 06 Mai 2009 à l’audience et
par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri pour :
« S’entendre prendre acte de la renonciation à l’ordonnance d’injonction de payer
n°171/08 sus indiquée et à sa signification ;
« S’entendre procéder à la rétractation de cette décision devenue inutile et enfin s’entendre
condamner aux dépens » ;
Que vidant sa saisine, cette juridiction a rendue la décision querellée dont le dispositif est
repris dans les qualités ;
Qu’ils font grief à cette décision d’avoir fait une confusion malheureuse entre la
renonciation et la transaction d’une part, et d’autre part, de n’avoir pas indiqué en quoi a
consisté l’erreur matérielle commise par le juge des requêtes dans le dispositif de son
ordonnance ;
Que pour eux, la transaction est un contrat synallagmatique et l’écrit qui la consacre doit
être rédigé par les deux parties en cause et signé par elles ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’acte de renonciation querellé n’a été
signé que par une partie, leur promoteur, et l’autre ne saurait s’en prévaloir ;
Qu’en évoquant l’article 2052 du code civil aux termes duquel « les transactions ont, entre
les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort » le collège des juges a fait fi de
l’article 2053 du même code qui énonce que « néanmoins, une transaction peut être
rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation » ;
« elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence » ;
Qu’ils estiment qu’il y a eu dol dans le présent cas, les manœuvres dolosives consistant
aux appels téléphoniques émis par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance
du Wouri invitant leur promoteur, sieur AMOUGOU ATANGANA à se présenter
d’urgence à son cabinet sans toutefois lui révéler l’objet de ces appels, l’incitation à signer
un document préalablement conçu et rédigé par elle et la promesse faite de mener
personnellement la conciliation qui n’a pourtant jamais abouti et dont aucun procès verbal
n’a été dressé ;
Que si par extraordinaire l’hypothèse de la transaction était retenue, celle-ci serait
rescindée par ce dol doublé de la violence morale ;
Qu’ils sollicitent donc que la Cour d’Appel de céans infirme la décision entreprise et que
statuant à nouveau, qu’elle déboute la Société Total SA de sa demande comme étant non
fondée et qu’elle la condamne aux dépens ;
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Considérant que venant aux débats, la société Total Cameroun SA, agissant par
l’intermédiaire de son conseil Maître Henri Job, Avocat au Barreau du Cameroun,
conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
Qu’elle relève au préalable que l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit porte sur la
mirobolante somme de 184.766.268.880 FCFA au principal outre les 80.000.000 FCFA
d’intérêts et frais de procédure ;
Que pour avoir droit à de telles commissions, cela suppose que les Etablissements Guy-
Ness et Les Galeries lui ont apporté un chiffre d’affaires incalculable ;
Qu’il y a donc eu manifestement une erreur matérielle dont Madame la Présidente,
signataire de cette ordonnance, s’en est aperçue et a voulu faire entendre raison aux parties
lors d’une réunion au cours de laquelle ils se sont mis tous d’accord sur l’inutilité d’un
contentieux sur cette décision et que c’est elle (la Total) par l’entremise de son conseil,
qui a exigé un écrit du représentant des intimés pour matérialiser cette renonciation ;
Qu’elle précise qu’elle était encore dans les délais pour exercer les voies de recours
idoines contre cette ordonnance d’injonction de payer au moment où Madame la Président
du Tribunal de Grande Instance a convoqué l’assise de conciliation sus indiquée et que sa
demande formulée devant le premier juge n’était nullement basée sur l’erreur matérielle
mais elle sollicitait plutôt que le Tribunal :
1) Donne acte aux Etablissements Guy- Ness de la renonciation à l’ordonnance gracieuse
ainsi qu’à sa signification subséquente et qu’il rétracte ladite ordonnance ;
2) Qu’il s’agissait pour le juge d’apprécier la portée d’un acte d’abandon de droit
considéré par la loi comme une transaction ou mieux un désistement, en estimant que
l’instance en injonction de payer était liée, et non pas une forme de voie de recours
contre l’ordonnance d’injonction de payer, comme tente de l’insinuer les appelants ;
Que l’Acte Uniforme n’ayant pas prévu des procédures de transaction, désistement ou
d’abandon des droits, c’est à juste titre que le premier juge a fait appel aux dispositions du
droit commun en la matière en invoquant les articles 2044 et 2052 du code civil qui
traitent de la transaction et de ses effets entre les parties ;
Que si l’on considère que l’instance en injonction de payer n’était pas liée, poursuit- elle,
la renonciation des Etablissements Guy- Ness valait transaction et, entre eux, elle est
couverte par l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Que si par contre l’on considère que l’instance en injonction de payer était liée, il s’agirait
d’un désistement pour lequel l’article 180 du code de procédure civile exige pour sa
validité « « des simples actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au
greffe du Tribunal » ;
Que cet article précise en outre que le « désistement, lorsqu’il aura été accepté, emportera
de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état
qu’elles étaient avant la demande » ;
Que cette remise des choses en l’état antérieur de part et d’autre s’opère de plein droit de
telle sorte que dans le cas d’espèce, le premier juge n’avait plus besoin du consentement
des Etablissements Guy- Ness et Galeries pour déclarer que les parties étaient revenues
dans leur état antérieur à l’ordonnance d’injonction de payer sus évoquée ;
Que l’appel susvisé montre tout simplement que les signataires de cette renonciation
n’entendent pas exécuter de bonne foi l’acte qu’ils ont volontairement souscrit ;
Que la Cour doit censurer une telle mauvaise foi en confirmant la décision entreprise ;
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Considérant que dans leurs écritures à l’audience du 18 Décembre 2009, les appelants
relèvent que c’est la somme jugée faramineuse de leurs commissions par la Total
Cameroun SA que celle- ci considère comme une erreur matérielle du juge ayant signé
l’ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’ils attendaient que l’intimée fasse opposition afin qu’ils produisent les pièces
justificatives ayant sous tendu l’ordonnance sus évoquée mais celle- ci use de la fraude
pour empêcher l’exécution de cette décision de justice devenue définitive ;
Que pour eux, l’acte de dénonciation obtenu par le dol par Madame la Présidente du
Tribunal de Grande Instance du Wouri doit être écarté des débats ;
Que contrairement à la position des premiers juges, l’acte de renonciation est un acte
unilatéral de volonté de leur représentant et non une transaction qui est un accord de
volonté entre une ou plusieurs personnes au sens des articles 2044 et 2052 du Code civil ;
Que même le désistement ne s’accommode pas à la renonciation qui, dans le cas d’espèce
a été faite sous la condition expresse que la conciliation aboutisse ;
Que la tentative de rapprochement initiée par Madame la Présidente du Tribunal de
Grande Instance du Wouri n’ayant pas abouti à un protocole d’accord, la renonciation ne
saurait avoir un quelconque effet juridique sur l’ordonnance d’injonction de payer ;
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Considérant que la Total Cameroun SA maintient que la signature de l’ordonnance
d’injonction de payer sus évoquée a été une erreur et les appelants le confortent
lorsqu’ils affirment que les pièces justifiant leur créance qui leur ont permis d’obtenir
cette décision restent « secrets » ;
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Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Considérant que pour faire droit à la demande de la Total Cameroun SA, les premiers
juges énoncent : « Attendu que la contestation ainsi exprimée par les parties prenantes
au regard des pièces du dossier de la procédure s’entend de la portée de l’acte de
« renonciation à une signification commerciale » souscrit par le bénéficiaire même de
l’ordonnance d’injonction de payer au lendemain de la signification au débiteur
supposé valoir s’il y a lieu, opposition au sens des articles 9 et suivants de l’Acte
Uniforme OHADA portant recouvrement simplifié et voies d’exécution » ;
« Attendu qu’il transparaît de « l’acte » susvisé que sieur AMOUGOU ATANGANA
Pierre, CNI n°103516713 délivrée le 07 Février 2003 à Yaoundé, né le 02 Mai 1956 à
Mbalmayo, agent commercial, fils de ATANGANA Pascal et de feue NGOSJO Hanne,
renonce par les présente tant à l’ordonnance n°171/08/PTPTGI/W/DLA rendue le 10
Décembre 2008 dans le différend opposant les Ets Guy- Ness et Galeries dont il est le
représentant légal et Total Cameroun SA qu’à l’exploit de signification fait le 18 Février
2009 par le Ministère de Maître ATTEGNIA Ernestine, Huissier de justice à Douala » ;
« Attendu que ce désistement librement consenti du droit des Etablissements requis au
contenu, aux effets et partant à l’exécution de l’ordonnance susvisée emporte inexistence
légale de celle-ci, les bénéficiaires ne pouvant dès lors s’en prévaloir sous quelque
prétexte que se soit au même titre que le débiteur de l’injonction de payer en l’occurrence
Total Cameroun relativement à l’exercice éventuel des voies de recours à ladite
ordonnance » ;
« Attendu dans ce contexte que toutes les considérations formelles relatives à cette
ordonnance, acte juridique désormais inexistant, se substituent à l’option des requis de
« mettre un terme à une contestation née ou préviennent une contestation à naître » au
sens de la transaction légale des articles 2044 et suivants du code civil » ;
« Attendu davantage que l’article 2152 du même code prescrit que les transactions ont,
entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
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Mais considérant qu’il s’agit d’une motivation incompréhensible qui va d’une
confusion inadmissible entre la renonciation à une décision judiciaire et le désistement
pour parachuter à la transaction devant conduire à la rétractation de ladite décision ;
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Qu’en effet, la renonciation dans le cas d’espèce s’entend d’un acte volontaire et
unilatéral d’une partie qui, bénéficiaire d’une décision de justice, déclare ne pas
vouloir la mettre à exécution et de ne pas se prévaloir des effets de signification ;
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Que l’on est en présence d’un désistement à l’exécution d’une décision de justice qui,
bien que portant atteinte à un droit substantif, n’édulcore en rien l’existence et la
validité de la décision elle-même ;
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Que l’on ne saurait donc confondre cet abandon d’un droit avec la transaction qui est
« un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en
consentant des concessions réciproques » dès lors que dans le premier, aucun accord
des volontés n’est intervenu, et on ne peut pas opposer un tel acte à celui qui renonce
étant donné qu’il reste libre de se rétracter à tout moment ;
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Que seule la transaction, lorsqu’elle aboutit entre les parties, acquiert l’autorité de la
chose jugée et s’imposent à elles ;
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Considérant qu’en tout état de cause, la volonté d’une ou des deux parties, si puissante
soit-elle, si elle peut priver une décision de justice de sa force exécutoire (en rendant
son exécution inutile), elle est inapte à l’anéantir dans son essence en dehors des
causes de nullité prévues par la loi et les principes généraux du droit ;
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Que c’est donc à tort que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance d’injonction de
payer n°171/08 rendue le 10 Décembre 2008 par Madame la Présidente du Tribunal de
Grande Instance du Wouri en s’appuyant essentiellement sur l’acte de renonciation
signé par les Etablissements Guy- Ness et Galeries à travers leur représentant et en
dehors de toute procédure d’opposition prévue par la loi ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006
portant organisation judiciaire, « toute décision de justice doit être motivée en fait et
en droit ; l’inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d’ordre public de
la décision » ;
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Considérant que les motifs incohérents et contradictoires équivalents à une absence de
motifs justifiant la nullité de la décision ;
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Qu’il convient par conséquent d’annuler la décision entreprise et, évoquant et statuant
à nouveau ;
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Considérant que la société Total Cameroun n’explique pas en quoi a consisté l’erreur
matérielle commise par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance,
signataire de l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
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Que son argumentaire aurait été plus décisif si elle démontrait que la méprise portait
soit sur la différence des chiffres entre ceux inscrits sur la requête aux fins
d’injonction de payer et ceux portés sur l’ordonnance, soit une différence entre le
montant en lettre et celui en chiffres ;
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Que les allégations simplistes sur le caractère fabuleux du montant de la créance ne
sauraient constituer une erreur matérielle ;
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Qu’il s’ensuit dès lors qu’une telle thèse ne saurait prospérer ;
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Considérant que les développements antérieurs sur les effets d’un acte unilatéral de
volonté sur une décision de justice suffisent pour débouter la société Total Cameroun
SA de son action tendant à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer
N°171/08 du 10 Décembre 2008 de Madame la Présidente du Tribunal de Grande
Instance du Wouri ;
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Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et à
l’unanimité des voix ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Annule le jugement entrepris ;
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Evoquant et statuant à nouveau ;
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Dit la société Total Cameroun SA non fondée en sa demande ;
-
L’en déboute ;
- (...).- (...).- (...).- (...).- (...).- (...).- (...).
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-141
RECOUVREMENT- CONCILIATION/TRANSACTION- ABSENCE DE PREUVE.
La partie qui se prévaut d’une transaction intervenue entre elle et son cocontractant doit en
rapporter la preuve. A défaut, son action ne saurait prospérer. Il en est ainsi lorsqu’un
débiteur enjoint de payer à son créancier par une ordonnance prétend que son créancier a
renoncé au bénéfice de cette décision alors qu’il n’en est rien et qu’une ordonnance
d’injonction de payer ne peut être rétractée que par une décision de justice rendue sur
opposition.
ARTICLE 9 AUPSRVE
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n°026/C du 19 Février 2010, affaire les Ets GUY-NES & LES
GALERIES Contre LA SOCIETE TOTAL CAMEROUN SA