La Cour,
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Vu le jugement N°70/CIV rendu le 27 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande
Instance du Mfoundi ;
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Vu la requête d’appel en date du 28 Juin 2007 du sieur KAGO LELE Jacques, reçue à
la Cour le 6 Juillet 2007 et enregistrée sous le N°2552 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Ouï l’appelant en ses conclusions ;
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Ouï l’intimé en sa représentation ;
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Ouï Monsieur le Président du siège en son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que toutes les parties ont été représentées par leurs conseils ; qu’il y a lieu
de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Considérant qu’en l’absence de preuve de la signification du jugement attaqué, l’appel
relevé par le sieur KAGO LELE Jacques est régulier ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que par jugement N°70/CIV du 27 Octobre 2005, le Tribunal de Grande
Instance du Mfoundi a reçu le sieur KAGO LELE en son action ; l’en a débouté et
condamné aux dépens ;
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Considérant que l’appelant fait grief au premier juge de l’avoir débouté de son action
comme non fondée aux motifs qu’il ne résulterait pas des pièces du dossier de la
procédure que même s’il a participé à l’acquisition du four à pain, il s’est comporté
comme l’associé du sieur TCHOUPO puisqu’il ne précise pas la dénomination choisie
par les parties, le siège social ainsi que les règles de gestion et les modalités de la
répartition des bénéfices et des prêts ; que pourtant, une société de fait, en dépit de la
souplesse de la loi n’est admise que si les personnes qui la constituent sont majeures et
ne sont frappées d’aucune incompatibilité légale ou incapacité ; qu’au moment des
faits il était haut fonctionnaire de l’administration (administrateur civil principal) ;
qu’il exerce actuellement des fonctions de Maire de la Commune Urbaine de
Bafoussam et qu’en application de l’article 9 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au
droit commercial général, il est frappé d’incompatibilité et ne peut se prévaloir de la
société de fait qui juridiquement est une variété de société commerciale ; que cet
argumentaire du premier juge est une véritable hérésie juridique qu’en effet, l’on ne
comprend pas comment après avoir reconnu sa participation à l’acquisition du four à
pain, le premier juge s’est attelé à rechercher des incompatibilités qui lui auraient
empêché de constituer une société de fait avec le sieur TCHOUPO ; qu’il a produit
aux débats des correspondances dans lesquelles le sieur TCHOUPO l’a toujours
désigné « mon cher associé » et dans lesquelles il lui faisait part des difficultés de
gestion de la chose commune ; que de cet aveu, l’on ne saurait nier l’existence de cette
société de fait du fait de sa qualité de haut fonctionnaire ;
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Considérant que bien qu’ayant constitué Maître NEM pour la défense de ses intérêts,
le sieur TCHOUPO Christophe n’a pas conclu ;
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Considérant qu’en refusant d’admettre l’existence de la société de fait sur le
fondement des dispositions combinées des articles 864 de l’Acte Uniforme OHADA
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 9
de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général, les premiers juges
n’ont guère procédé à une bonne appréciation des faits et une juste application de la
loi ;
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Considérant en effet, qu’en 1979 année de l’acquisition du four à pain et de la
naissance subséquente des relations d’affaires entre les parties, les Actes Uniformes
OHADA précités n’existaient pas, ceux- ci n’étant rentrés en vigueur que le 1er Janvier
1998, après l’altération des relations entretenues par les parties ; qu’il convient
d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur l’existence de la société de fait et de
statuer à nouveau sur ce point ;
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Considérant que le sieur KAGO LELE Jacques a produit au dossier :
• La lettre commande des fours du 8 novembre 1979 ;
• La lettre du 24 Décembre 1979 accusant réception de la commande et des
chèques de paiement ;
• Le rapport d’activités en date du 10 Juillet 1990 du sieur MOUDOUROU
Nathan, employé de la société familiale des boulangeries ;
• Les lettres en date du 11 Juillet 1990 et 10 Août 2003 du sieur TCHOUPO ;
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Considérant à l’examen desdites pièces, il ressort que les parties se sont toujours
comportées en associés pour l’exploitation en commun du four à pain acheté, qu’en
effet la lettre du 11 juillet 1990 sus- évoquée adressée au sieur KAGO LELE Jacques
par le sieur TCHOUPO Christophe débute par « mon cher associé » ; que dans celle
du 10 Août 2003 du même auteur il est clairement mentionné « … tu m’avais affecté
un comptable qui veillait sur la gestion et les bénéfices générés étaient repartis en deux
parts égales après le paiement de 24 traites, et les charges diverses (salaires,
impôts)… » ; que ces aveux du sieur TCHOUPO sont confortés par le rapport
d’activité de l’agent comptable MOUDOUROU Nathan qui mentionne des documents
produits en annexes notamment les situations chiffrées des exercices 1987/1988,
1988/1989, 1989/1990, les impayés des livreurs et les correspondances de la CNPS ;
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Considérant que les éléments qui précèdent établissent à suffire l’existence entre les
parties d’une société de fait ; qu’il convient de déclarer le sieur KAGO LELE fondé en
sa demande ;
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Considérant que l’article 259 du Code de procédure civile et commerciale énonce que
« en cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte,
l’arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement de compte, au Tribunal ou
la demande avait été formée, ou tout autre Tribunal de première instance que l’arrêt
indiquera » ;
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Qu’en application des dispositions légales sus énoncées, il convient de retourner la
cause devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour la reddition des
comptes sollicitée ;
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Considérant que le présent arrêt ne mettant pas fin au litige opposant les parties, il y a
lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile et
commerciale, en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas admis l’existence de la
société de fait ;
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Constate l’existence entre les parties d’une société de fait ;
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Renvoie la cause devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour la reddition
des comptes sollicitée ;
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Réserve les dépens ;
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(…).
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-134
SOCIETE
COMMERCIALE-
SOCIETE
DE
FAIT-
PREUVES
(OUI)-
CONSTATATION DE L’EXISTENCE.
Lorsqu’il existe des preuves de l’existence d’une société de fait, l’associé y ayant intérêt peut
solliciter et obtenir du juge la constatation de cette situation de fait.
ARTICLE 864 AUSCGIE
ARTICLE 9 AUDCG
Cour d’Appel du Centre, ARRET N°380/CIV/2008 DU 05 NOVEMBRE 2008, affaire
KAGO LELE Jacques c/ TCHOUPO Christophe.