LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 27 avril 2001, la BOA et CAMARA Alassane ont signé une
convention de compte courant avec cautionnement hypothécaire de CAMARA Ibrahim.
CAMARA Alassane bénéficiait ainsi du concours financier de la BOA à hauteur de quatre
millions cinq cent mille francs (4.500.000 F).
A la clôture du compte le solde était débiteur de quatre millions cent soixante dix sept mille
quatre vingt quatre francs (4.177.084 F) et en vue du recouvrement de la dite créance la BOA
fit initier par son conseil une procédure d’exécution à l’encontre de CAMARA Alassane.
Avec le concours de son frère celui-ci se libérait du montant de la dette et estimant son
obligation éteinte, il s’adressa à la BOA afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque consenti
mais obtient un refus de la part de ce dernier. CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim
assigneront par acte d’huissier du 06 janvier 2006 devant le Tribunal de grande instance de
Bobo-Dioulasso à l’effet d’obtenir la mainlevée du dit hypothèque.
Par jugement n° 198 du 14 juin 2006 le Tribunal de céans déboutait CAMARA Alassane et
CAMARA Ibrahim de toute leur prétention comme étant mal fondé, déclarait la BOA
recevable en sa demande reconventionnelle.
Condamnait CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim à lui payer la somme de neuf cent
quatre vingt sept mille sept cent trente francs (987.730 F) au titre des frais exposés par la
BOA pour le recouvrement de sa créance, les condamnait en outre à payer à la BOA la
somme de trois cent mille (300.000F) au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens puis les condamnait aux dépens.
Contre cette décision, CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim relevaient appel par acte
d’huissier du 23 juin 2006.
Les appelants assistés de leur conseil, le cabinet NACRO Boubacar demande à la Cour de
déclarer la créance éteinte et d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque. Qu’en effet, de la
somme restante à payer, soit quatre millions cent soixante dix sept mille quatre vingt quatre
francs (4.177.084 F), leur frère Sékou à décidé de céder sa créance à la BOA et le débiteur
cédé, le Dr KONE Adama a libéré entre les mains de la BOA la créance cédé à hauteur de
trois millions cent soixante mille francs (3.160.000 F) ; que lui-même CAMARA Alassane a
par la suite, payé la somme de un million dix sept mille quatre vingt quatre francs (1.017.084
F) éteignant ainsi toute la dette de quatre millions cent soixante dix sept mille quatre vingt
quatre francs (4.177.084 F).
Que suivant l’article 124 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, l’extinction de
l’hypothèque conventionnelle résulte de l’extinction de l’obligation principale ; que s’étant
libéré de la dette principale, la BOA doit procéder à la mainlevée de l’hypothèque en cause.
Qu’enfin le droit de rétention sur le PUH, que la BOA entend opérer motif pris de ce que les
honoraires de l’avocat ne sont pas payés est une méprise totale de l’hypothèque
conventionnelle ; que les honoraires ne sont pas dus par le débiteur et qu’il appartient à la
BOA de les faire taxer afin qu’ils aient la latitude de les discuter régulièrement.
En réplique, la BOA ayant pour conseil maître BARRO Fatoumata relèvera que pour
contraindre CAMARA Alassane au règlement de la somme restante à payer, la BOA s’est vu
résolu à demander les services de son conseil pour une exécution à l’encontre de celui-ci.
Qu’ainsi le conseil a exposé des frais à hauteur de neuf cent quatre vingt sept mille sept cent
trente francs (987.730 F) pour le recouvrement de la créance qui sont des charges imposées à
la BOA du fait de l’inexécution par CAMARA Alassane de son obligation ; qu’a ce titre,
conformément à l’article 14 de la convention du 27 avril 2001 ils rentrent dans le champ de
garantie de l’hypothèque consentie à la BOA et CAMARA Alassane est mal venu a demander
la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle ; il demande à la Cour de confirmer le
jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants a lui payer la
somme de trois cent mille francs (300.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l’appel interjeté par CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim l’a été selon les
forme et délais prescrits par les dispositions des articles 536 et 550 du code de procédure
civile.
Qu’il échet de les déclarer recevables.
AU FOND
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 14 de la convention de compte courant conclu
entre la BOA et CAMARA Alassane, l’hypothèque a été consenti en garantie non seulement
du remboursement des sommes dues en principal mais aussi des intérêts frais et accessoires et
plus généralement à la sûreté et garantie de la bonne fin de la convention de compte courant et
de l’exécution de toutes ses charges et conditions.
Attendu que les appelants demande de juger, la créance éteinte et d’ordonner la mainlevée de
l’hypothèque.
Attendu que même s’il est constant que CAMARA Alassane s’est acquitté de la totalité de la
créance réclamé par la BOA, il y’a lieu de constater que la BOA a exposé des frais du fait de
la mauvaise exécution de la convention par CAMARA Alassane.
Que ces frais évalués par la BOA à neuf cent quatre vingt sept mille sept cent trente francs
(987.730 F) doivent être supportés par CAMARA Alassane et entrent dans le champ de
garantie de l’hypothèque consentie à la BOA.
Qu’au regard de ce précède il convient de confirmer le jugement attaqué.
De la demande en paiement des frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que la BOA demande à la Cour de condamner CAMARA Alassane et CAMARA
Ibrahim à lui payer la somme de trois cent mille francs (300.000F) au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens.
Attendu que BOA est la partie gagnante au procès.
Qu’au regard de l’article 6 de la loi n° 28/2004AN du 08 septembre 2004, il convient de faire
droit à sa demande et condamner CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim à lui payer la
somme demandée.
Les dépens
Attendu que conformément à l’article 194 du code de procédure civile, toute personne qui
succombe est condamnée aux dépens, qu’il convient donc de condamner CAMARA Alassane
et CAMARA Ibrahim aux dépens ; ceux-ci ayant succombés à la présente cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme
Déclare l’appel recevable ;
Au fond
- Confirme le jugement n° 198 du 14 juin 2006 du Tribunal de grande instance de Bobo-
Dioulasso en ce qu’il a :
* Débouté CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim de toutes leurs prétentions comme étant
mal fondées ;
* Déclaré la BOA recevable en sa demande reconventionnelle et condamné CAMARA
Alassane et CAMARA Ibrahim à lui payer la somme de neuf cent quatre vingt sept mille sept
cent trente francs (987.730 F) au titre des frais exposés par la BOA pour le recouvrement de
créance ;
* Les a condamné en outre à payer à la BOA la somme de trois cent mille (300.000 F) CFA
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* Condamné CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim aux dépens ;
- Condamne CAMARA Alassane et CAMARA Ibrahim à payer à la BOA la somme de trois
cent mille (300.000 F) CFA au titre des frais non compris dans les dépens pour la présente
instance et les condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-119
- SURETES - HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE - CONVENTION DE COMPTE
COURANT AVEC CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE - SOLDE DEBITEUR -
CONSEIL DE LA BANQUE - INITIATION D'UNE PROCEDURE D'EXECUTION -
PAIEMENT DE LA DETTE - MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE - REFUS DU
CREANCIER - ASSIGNATION AFIN D’OBTENIR MAINLEVEE - ACTION MAL
FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - CONVENTION DE COMPTE
COURANT - CHAMP DE GARANTIE DE L'HYPOTHEQUE CONSENTIE -
SURETE ET GARANTIE DE L'EXECUTION DE TOUTES LES CHARGES ET
CONDITIONS DE LA CONVENTION - MAUVAISE EXECUTION DE LA
CONVENTION - ACQUITTEMENT DE LA TOTALITE DE LA CREANCE - FRAIS
DUS POUR LE RECOUVREMENT - DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
EXPOSES - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 14 de la convention de compte courant conclu
entre les parties, l’hypothèque a été consentie en garantie non seulement du remboursement
des sommes dues en principal mais aussi des intérêts frais et accessoires et plus généralement
à la sûreté et garantie de la bonne fin de la convention de compte courant et de l’exécution de
toute ses charges et conditions.
En l'espèce, même s’il est constant que l'appelant s’est acquitté de la totalité de la
créance réclamée par l'intimé, il y’a lieu de constater que celui-ci a exposé des frais du fait
de la mauvaise exécution de la convention par l'appelant. Ces frais entrent dans le champ de
garantie de l’hypothèque consentie et doivent être supportés par l'appelant.
ARTICLE 124 AUS
ARTICLE 194 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO),
Arrêt n° 07/08 du 09 avril 2008, CAMARA Alassane c/ Bank Of Africa)