Arrêt n° 67/CC, Affaire : ASECNA contre Société A.T.D.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le
vingt trois janvier deux mille quatre à huit heures trente, et en laquelle siégeait
Monsieur MOUCHINGAM Alassah, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à
Douala, Président ;
Assisté de Madame AFIA Nestorine, Greffier ;
A rendu l’arrêt suivant dans la cause ;
ENTRE :
- L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et
Madagascar, en abrégé ASECNA, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres MBOME
et autres, Avocats à Douala ;
Appelante, non comparante, ni personne pour la représenter ;
d’une part ;
ET
- La Société Approvisionnement et Travaux Divers, en abrégé A.T.D., ayant
élu domicile en l’Etude de Maître ISSOFOU, Avocat à Douala ;
Intimée, comparant et plaidant par ledit Avocat ;
d’autre part ;
POINT DE FAIT :
Le 02 avril 2003, intervenait dans la cause pendante entre les parties, un
jugement civil n° 399, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douala, dont le
dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et
en premier ressort ;
- Reçoit la Société ASECNA en son opposition ;
- L’y dit non fondée et la condamne en conséquence, à payer à la Société
d’Approvisionnement et Travaux Divers, l’intégralité des sommes fixées par
l’ordonnance numéro 226/00-01 rendue le 13 juillet 2001 par le Président du
Tribunal de Grande Instance du Wouri, à savoir :
- 59.350.000 (cinquante neuf millions trois cent cinquante mille) francs en
principal ;
- 15.000.000 francs (quinze millions) de francs CFA à titre de frais de
procédure et intérêts ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de vingt
millions de francs CFA, nonobstant toute voie de recours ;
- Déclare irrecevable la demande d’astreinte formulée par la Société ATD ;
- Condamne l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et
Madagascar (ASECNA) aux dépens distraits au profit de Maîtres ISSOFOU
PEYOUNGBOUN et MAKEMBE BEBEY, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an
que dessus ;
Et ont signé le présent jugement, le Président qui l’a rendu et le Greffier
approuvant __lignes et __mots rayés nuls, ainsi que __renvois en marge./-
Suivent les signatures./-
Par requête d’appel en date du 25 avril 2003, enregistrée le 30 avril 2003 au
Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, sous le numéro 721, l’Agence pour Sécurité de
la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA), dont le siège social
est 32-38, Avenue Jean-Jaurès – Dakar (Sénégal), ayant él domicile au Cabinet de
Maîtres MBOME & Autres, Avocats à Douala ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’elle relève formellement appel du jugement rendu le 02 avril 2003 par le
Tribunal de Grande Instance de Douala, dans la cause l’opposant à la Société
d’Approvisionnement et Travaux Divers (ATD), B.P. 1866 Douala, et dont le
dispositif suit :
- Reçoit en son opposition ASECNA ;
- L’y dit cependant non fondée et l’en déboute ;
- Condamne ASECNA à payer à ATD, l’intégralité des sommes dues ;
- Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 20 millions ;
- Déclare irrecevable la demande d’astreinte ;
- Condamne aux dépens… » ;
C’EST POURQUOI, ELLE DEMANDE QU’IL PLAISE A MONSIEUR LE
PRESIDENT :
Vu les articles 189, 190, 191 du C.P.C.C.C. ;
- Lui donneur acte du dépôt de la présente requête ; fixer la date de production
des défenses et celle où l’affaire sera rappelée à l’audience ;
- Dire que du tout, il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en
Chef ;
Advenue laquelle audience, l’exposant conclura
QU’IL PLAISE A LA COUR,
EN LA FORME :
Attendu que l’appel a été fait dans les forme et délai prescrits ;
AU FOND :
Attendu que le premier Juge n’a fait ni une saine appréciation des faits de la
cause, ni une juste application de la loi ;
Attendu qu’en effet, c’est à tort que le Tribunal saisi de l’opposition à
l’injonction de payer a condamné l’ASECNA à payer à la Société ATD, l’intégralité
des sommes litigieuses, alors que cette créance n’est pas caractérisée telle que
l’exigent les textes de l’OHADA en application en la matière ;
Que compte tenu de ce qui sera ci-dessous développé, la Cour ne manquera
pas d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
I - RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Attendu que la Société ATD a obtenu le 13 juillet 2001, du Président du
Tribunal de Grande Instance, une ordonnance sur requête aux fins d’injonction de
payer la somme en principal et frais de FCFA 78.801.664 contre l’ASECNA ;
Que cette créance est prétendument représentée par les factures liées à des
livraisons des fournitures matérialisées par des bons de commande et
d’engagement ;
Attendu que la Société ATD a fait valoir que la livraison de ces fournitures
aurait été faite sans que le paiement y consécutif ait suivi par l’ASECNA, justifiant
en cela ses prétentions ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été valablement avancé dans l’acte d’opposition de
l’ordonnance d’injonction de payer, les réclamations de la Société ATD Sarl n’étant
pas fondées, il y aura lieu à la Cour d’infirmer en toutes les dispositions, le jugement
attaqué.
II - DISCUSSION
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a pour support de faux
documents de livraison de matériel de bureau produits par ATD à l’appui de la
requête présentée au Président du Tribunal ;
Attendu que s’agissant du bon de commande n° 02782 du 19 mars 1999, d’un
montant de FCFA 59.310.000, celui-ci ne pouvait nullement être émis par les
services compétents de l’ASECNA, en raison de son montant et de sa formulation
inhabituelle ;
Qu’il est d'usage établi que la Représentation ASECNA-CAMEROUN n’a pas
la capacité d’émettre des bons de commande d’un montant supérieur à FCFA
5.000.000 ;
Attendu qu’il convient d’observer que les originaux du bordereau et facture de
livraison ne comportent pas de mentions des dates de réception avec le numéro
d’enregistrement dans les documents de l’ASECNA ;
Attendu que l’absence de ces mentions établit que la livraison des fournitures
dont paiement est demandé, n’a jamais été faite par la Société ATD à l’ASECNA ;
Attendu qu’au surplus, non seulement les formulaires des documents émis
prétendument par l’ASECNA, ne sont ni conformes à ceux habituellement utilisés en
de telles circonstances par elle, ni ne contiennent les mentions essentielles
matérialisant les usages qui ont cours dans ses services, mais encore et surtout, le
compte limitatif 907, énoncé dans le bon de commande n° 02782, est celui de
l’ASECNA Article 10 ou ASECNA Activités Nationales, structure en liquidation
depuis 1994, et dont les comptes abrogés en 1996 n’étaient plus d’actualité le
19 mars 1999, date d’émission des documents produits par la Société ATD ;
Attendu qu’il en résulte que, non seulement la _______________tée pour
établir qu’il documents faux et que _____________ du 16 avril 1999 non signée par
la Société ATD, concerne Asecna Article 10, en liquidation depuis 1974 par le
Gouvernement camerounais, et ne saurait engager la responsabilité l’ASECNA
Activités Nationales, ____ indûment poursuivie.
Qu’à tout le moins, il lui appartiendra de recourir à la procédure de production
de sa créance, comme il est de règle au Comité ad hoc de liquidation ASECNA
Article 10 ;
Attendu qu’à toutes fins utiles, la concluante précise que des faits délictueux
de même nature, portant sur l’usage de fausses factures dans le Département
administratif de l’ASECNA, sous la responsabilité de son ex-chef de service, ont été
découverts et ont donné lieu à l’encontre de ce responsable, à des sanctions
disciplinaires, qui font par ailleurs, l’objet des poursuite pénales pendantes devant
le Parquet d’Instance de Douala Bonanjo, pour tentative d’escroquerie et de
détournement de deniers publics ;
Attendu qu’il est dès lors, indéniable que la créance poursuivie en
recouvrement dans le cadre de la procédure simplifiée de recouvrement n’est pas
caractérisée, pour trouver son application aux dispositions de l’article 1 de l’Acte
uniforme de l’OHADA ;
Qu’il est constant que, pour y recourir, il est nécessaire que la créance dont
s’agit, soit certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il est manifestement établi que, pour être certaine au sens du texte
de loi susvisé, la créance soumise au recouvrement par cette voie, doit être à l’abri
de toute contestation ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, la contestation peut enlever
sa certitude à une créance, si elle est assez sérieuse pour justifier le doute.
- Req 20 mai 1890 D.P. 91 - 1 – 204
- Req 19 déc. 1922 D.P. 1923 1.35
- Civ. 6 nov. 1953 Jup.1953 II 7897 bis ….
Attendu que pour avoir établi à suffire, que la créance en cause est très
sérieusement et justement contestée par l’ASECNA, il aurait dû faire droit à
l’opposition formée par la concluante aux fins de la rétractation de l’ordonnance
d’injonction de payer déférée ;
Que pour ne l’avoir pas fait, le Tribunal a indéniablement violé les dispositions
des textes de loi régissant la matière ;
Qu’il y a lieu, pour la Cour, d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement
attaqué ;
PAR CES MOTIFS
- Recevoir l’ASECNA en son appel ;
- L’y dire fondée ;
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
- Dire et juger que la créance soumise à la procédure simplifiée de
recouvrement, représentée par des titres litigieux à origine fortement contestée par
l’ASECNA, n’est pas caractérisée tel que le l’exigent les textes de loi en vigueur ;
- Dire et juger que, pour être recevable à cette procédure, la créance en
recouvrement doit nécessairement être certaine ;
- Dire et juger qu’une créance certaine au sens de la procédure d’injonction de
payer doit être à l’abri de toute contestation ;
- Dire et juger que la créance en recouvrement étant contestée sérieusement,
ne saurait remplir les conditions de certitude exigée par la loi ;
EN CONSEQUENCE :
- Faire droit aux réclamations de l’ASECNA en déboutant la Société ATD ;
- Condamner aux dépens dont distraction au profit de Maîtres C. MBOME -
N. EKANDJE & E. EKANDJE, Avocats aux offres de droit ;
- Condamner aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES.
Par ordonnance, le Président de la Cour saisie donnait acte à la Société
ASECNA, appelante, de la présentation de sa requête d’appel ; disait qu’avis
desdites requêtes et ordonnances sera donné aux parties par le Greffier en Chef de
la Cour d’Appel ; fixait la date d’audience au 26 septembre 2003 ; disait que l’intimé
produira ses défenses au plus tard le 19 septembre 2003 ;
La cause de cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre
Civile, sous le n° 815/RG/02-03, fut appelée à l’audience fixée après plusieurs
renvois utiles, et retenue à celle du 23 janvier 2004 ;
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire ;
Le Conseil de l’intimée a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions
datées du 19 décembre 2003, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
PLAISE A LA COUR :
EN LA FORME :
- Statuer ce qu’il appartiendra de la recevabilité ;
AU FOND :
- Confirmer purement et simplement le jugement civil n° 399 rendu le 02 avril
2003 par la Chambre Civile et Commerciale du Tribunal de Grande Instance du
Wouri à Douala ;
Vu les caractères contractuel, ancien, liquide, exigible et certain de la
créance ;
Vu la mauvaise foi de l’ASECNA ;
- Bien vouloir assortir l’arrêt confirmatif, d’une astreinte de 200.000 FCFA par
jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
- Condamner ASECNA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
ISSOFOU PEYOUNGBOUN, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 23 janvier
2004 ;
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré par l’organe de son
Président, a rendu à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Vu le jugement n° 339 rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande
Instance du Wouri à Douala ;
Vu l’appel interjeté par la SCP MBOME et EKANDJE, le 28 avril 2003, par
requête enregistrée au greffe le 30 avril 2003 sous le numéro 721 pour le compte de
l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et Madagascar (ASECNA) ;
Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
Ouï l’intimée en ses prétentions ;
Nul pour l’appelante non comparante, ni représentée ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que l’appel interjeté est régulier, comme ayant été fait dans les
forme et délai légaux ; il y a lieu de le recevoir ;
Considérant que seule la Société ATD comparaît et a conclu, il convient de
statuer par arrêt contradictoire à son égard, et par défaut, à l’égard de l’appelante ;
AU FOND :
Considérant que les Conseils de la Société ASECNA soutiennent que le
premier Juge n’a fait ni une saine appréciation des faits de la cause, ni une exacte
application de la loi ;
Que c’est à tort que le tribunal saisi de l’injonction de payer a condamné
l’ASECNA à payer l’intégralité de la somme litigieuse, alors que cette créance n’est
pas caractérisée, telle que l’exigent les textes de l’OHADA, en application en la
matière ;
Que l’ordonnance d’injonction de payer a pour support, de faux documents de
livraison de matériels de bureau produits par la Société Approvisionnement et
Travaux Divers ;
Que le bon de commande n° 02782 du 19 mars 1999, d’un montant de FCFA
59.310.000, ne pouvait être émis par les services compétents de l’ASECNA, en
raison de son montant, et de sa formulation inhabituelle, car le Représentant de
ASECNA-CAMEROUN n’a pas la capacité d’émettre des bons de montant supérieur
à FCFA 5.000.000 ;
Considérant que ASECNA relève comme irrégularités, le fait que les factures
et bordereau de livraison n’ont pas été enregistrés dans leurs documents ;
Que ASECNA n’est nullement débitrice la Société ATD, parce que le bon de
commande n° 02782 est celui de l’ASECNA, en liquidation depuis 1994 et que la
société intimée devait recourir à la procédure de production de sa créance au
comité ad hoc de liquidation ASECNA article 10 ;
Considérant que la Société ASECNA déclare que les faits délictueux de même
nature, ont été commis dans le département administratif de ladite société, sous la
responsabilité de son ex-Chef de service, ont donné lieu à l’encontre de ce
responsable, à des sanctions disciplinaires et à des poursuites pénales, pour
tentative d’escroquerie et de développement de deniers publics ;
Considérant que la Société ASECNA estime que la créance litigieuse ne
remplit pas les conditions exigées, notamment, la certitude, la liquidité et
l’exigibilité ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, et de statuer à nouveau ;
Considérant que le Conseil de la Société A. T.D. déclare que le 15 avril 1999,
sa cliente a livré les fournitures commandées par des bons de commande n° 02782
et n° 150 doublement signés par les responsables de la Société ASECNA ;
Qu’aux termes d’une vérification par le magasinier d’ASECNA, qui a reçu
toutes les marchandises commandées, il a apposé le cachet du magasin général
d’ASECNA sur le bon de livraison, après avoir effectué un contrôle de conformité
suivi de la mention « Reçu les marchandises ci-dessus en bon état, le 15 avril
1999 » ;
Qu’à la suite de cette livraison, une facture a été déposée par la concluante,
pour solliciter le paiement ;
Considérant par ailleurs, que le Conseil de la Société ATD sollicite que le
jugement entrepris soit confirmé, et que la décision de confirmation soit assortie
d’une astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de
l’arrêt ;
Mais considérant que les arguments de la Société ASECNA sont incohérents,
quand elle cherche à dégager sa responsabilité, tout en prétendant que c’est avec
ASECNA, la filiale camerounaise, que la Société ATD. a eu à traiter, alors qu’au
même moment, elle soutient que son ex chef de service administratif est à l’origine
des fausses factures, et que c’est pour cette raison qu’il est poursuivi pour tentative
d’escroquerie et détournement de deniers publics ;
Considérant qu’il ressort du bordereau de livraison, que le magasinier de la
Société ASECNA a bel et bien reçu le matériel livré par la Société ATD et a apposé
la mention « livraison conforme » sur le bordereau ;
Considérant que la Société ASECNA est tenue pour responsable dans les
actes posés par son ex-chef de service administratif, ce dernier ayant agi comme
préposé, au sens de l’article 1384 du Code Civil ;
Considérant que les fournisseurs de la Société ASECNA ne doivent pas être
tenus pour responsables des manquements de leur employé ;
Considérant que la Société ASECNA soutient par ailleurs, que la créance de la
Société ATD ne remplit pas les conditions de liquidité, de certitude et d’exigibilité ;
Considérant que dès que la marchandise est livrée, l’acheteur doit payer le
prix, la Société ASECNA, dans la requête d’appel, ne dit pas pourquoi ces
conditions ne sont pas remplies, et ce qui laisse sous-entendre qu’elle reconnaît
néanmoins qu’il y a eu livraison de fournitures ;
Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la
cause et une exacte application de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris ;
Considérant qu’il n’y a pas eu lieu d’assortir le jugement entrepris d’astreinte ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’intimée et défaut
contre l’appelante, en matière civile et commerciale, en chambre de conseil et en
dernier ressort ;
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
AU FOND :
- Confirme le jugement entrepris ;
- Dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que
dessus ;
Et ont signé sur la minute du présent arrêt, le Président qui l’a rendu et le Greffier
audiencier, en approuvant _____./-
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-178
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION DE PAYER – VENTE DE MARCHANDISES – LIVRAISON DES
MARCHANDISES – OBLIGATION DE L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX –
CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE.
IRREGALURITES DELICTUEUSES DANS L’ETABLISSEMENT DES BONS DE
COMMANDE ET DES FACTURES - AGISSEMENTS DELICTUEUX DU PREPOSE
DU DEBITEUR – RESPONSABILITE CIVILE DU DEBITEUR – LIVRAISON DES
MARCHANDISES EFFECTIVE - CREANCE CONSTITUEE CONTRE LUI AU
PROFIT DU VENDEUR.
Une entreprise est responsable des agissements délictueux de ses proposés
sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Il en est ainsi lorsque un de ses
agents est à l’origine de faux bons de commandes qui ont donné lieu à la livraison
effective de biens détournés par la suite .La créance du vendeur étant établie par la
livraison effective des marchandises et résultant de relations contractuelles établies,
il s’ensuit que la procédure d’injonction de payer est régulièrement intentée contre
cette entreprise.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
Cour d’appel du littoral à Douala, arrêt n° 67/CC du 23 janvier 2004, Affaire :
ASECNA contre Société A.T.D.
Faits : L’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et Madagascar) a saisi la Cour d’Appel du Littoral pour relever appel du
jugement rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, dans
la cause l’opposant à la société A.T.D. (Approvisionnement et Travaux Divers).
L’ASECNA évoquait au soutien de son appel, que le premier juge avait fait une
mauvaise appréciation des faits et une fausse application de la loi, en la
condamnant à payer à la société A.T.D. l’intégralité des sommes objet de son
opposition à injonction de payer. Selon l’ASECNA, le bon de commande n° 02782
qui avait servi de support à l’injonction de payer n’avait pas été émis par les
services compétents, mais plutôt par la succursale camerounaise en liquidation
dénommée ASECNA article 10 ou ASECNA activités nationales. Par ailleurs,
l’ASECNA soutenait que la créance de la société A.T.D. ne remplissait pas les
conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité de l’article 1 de l’Acte uniforme
OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Solution des juges : Les juges d’appel ont décidé que les arguments de
l’ASECNA étaient incohérents. Selon eux, l’ASECNA ne dit pas dans sa requête,
pourquoi les conditions de l’article 1 ne sont pas remplies, étant entendu que dès
que la marchandise est livrée, l’acheteur doit payer le prix. Ils ont confirmé le
jugement du Tribunal de Grande Instance de Douala.
__________
République du Cameroun
_______
Paix – Travail – Patrie
_______
2003 - 2004
__________
Audience du 23 janvier 2004
__________