Arrêt n° 0373/C, Affaire : Société CAMINSUR contre Société EQUINOXE-DESIGNERS
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
La Cour d’Appel du Centre, siégeant en matière civile et commerciale, en la
salle ordinaire de ses audiences, sise au Palais de Justice de Yaoundé, le mercredi
dix-huit juin deux mil trois, et en laquelle siégeaient en collégialité :
- Monsieur BIAKAN à NGON Jeannot, vice-Président de la Cour d’Appel du
Centre ; Président ;
- Monsieur MANDENG Fidèle, vice-Président de la Cour d’Appel du Centre ;
Membre ;
- Madame DAHIROU, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre ; Membre ;
Assistés de Maître MPOT Thomas ; Greffier ;
A été rendu l’arrêt suivant :
ENTRE :
- La Société CAMINSUR, BP 12500 à Yaoundé, ayant pour Conseil Maître Guy
NOAH, Avocat à Yaoundé, appelante, comparant et plaidant par ledit Conseil ;
d’une part ;
ET :
- La Société EQUINOXE DESIGNERS, ayant pour Conseils Maîtres MUNA &
KISSOK, Avocats à Yaoundé, BP 307, intimée, comparant et plaidant par lesdits
Conseils ;
d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et
intérêts des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves
de faits et de droit ;
POINT DE FAIT
Le 19 janvier 2000, intervenait entre les parties en cause, un jugement civil
n° 238 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, dont le dispositif
suit :
PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, réputé contradictoire du défendeur et contradictoire à
l’égard du demandeur, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit l’opposition et l’y dit non fondée, et la rejette ;
- Condamne le demandeur aux entiers dépens.
- Ainsi fait, jugé et prononcé en audience en audience publique, les mêmes
jour, mois et an que ci-dessus ;
Et ont signé sur la minute, le Président et le Greffier, en approuvant __ lignes
et ___ mots rayés nuls, ainsi que ___ renvois en marge bons./-
Pour expédition certifiée conforme.
Signé illisible./-
Par requête en date du 02 février 2000, enregistrée à la Présidence de la Cour
Suprême, le 03 du même mois, sous le n° 991, la Société CAMEROON
INSURANCE SA, déclarait ce qui suit :
Qu’elle interjette formellement appel du jugement n° 238 rendu le 19 janvier
2000 par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, statuant en Chambre de
Conseil, qui a déclaré non fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de
payer n° 10 rendue le 11 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de
Yaoundé ;
C’EST POURQUOI, ELLE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE
PRÉSIDENT ;
Vu les articles 189, 190 et 191 du Code de Procédure Civile et Commerciale
du Cameroun ;
- Lui donner acte du dépôt de la présente requête d’appel ;
- Fixer la date à laquelle l’exposante produira ses défenses et celle à laquelle
sera appelée la cause à l’audience ;
- Dire que du tout, il sera donné avis aux parties, par Monsieur le Greffier en
Chef ;
Advenue laquelle audience, l’exposante conclura qu’il plaise à la Cour ;
Attendu que le présent appel est régulier, pour avoir été fait dans les forme et
délai prescrits par la loi ;
AU FOND :
Attendu que par exploit en date du 13 novembre 1998 de Maître BIYIK
Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, la Société EQUINOXE DESIGNERS a
signifié à la requérante, une ordonnance n° 10 rendue le 11 novembre 1998 par le
Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé et portant injonction de
payer la somme de FCFA 12.052.518 ;
Attendu que par exploit de Maître BILONG MINKA Jeannette, Huissier de
Justice à Yaoundé, en date du 24 novembre 1998, l’exposante a fait opposition à
cette injonction de payer ;
Attendu que le jugement querellé a rejeté ladite opposition ;
Qu’en décidant ainsi, le premier Juge n’a pas fait une exacte application du
droit ;
Qu’en effet, aux termes de 1’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution,
la requête doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, professions et
domiciles des parties, ou, pour les personnes morales, leur forme ;
Attendu que la requête du 11 novembre 1993 présentée par la Société
EQUINOXE DESIGNERS, 37300 JOUE LES TOURS, ayant pour Conseils Maître
MUNA et KISSOK, Avocats, BP 307 Yaoundé, au Cabinet desquels elle élit
domicile, aux fins des présentes et ses suites ;
Que la requête ne contenait ni la précision sur sa forme sociale, ni sur son
siège social ;
Qu’une telle requête devait être déclarée irrecevable ;
Que par ailleurs, l’exploit de signification du 13 novembre 1998 délivré par Me
BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, était nul ;
Qu’en effet, l’article 8 de l’Acte uniforme prescrit, à peine de nullité de la
signification, l’indication du délai dans lequel l’opposition doit être fondée, la
juridiction devant laquelle elle doit être portée, et les formes selon lesquelles elle
doit être faite ;
D’avertir le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au Greffe de la juridiction
compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, des
documents produits par le créancier et que, à défaut d’opposition dans le délai
indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours, et pourra être contraint par toutes
voies de droit, à payer les sommes réclamées ;
Attendu que ladite signification du 13 novembre 1998 ne comportait pas les
indications ci-dessus prescrites, à peine de nullité ;
Qu’au surplus, 1’exposnnte ne se reconnaît pas débiteur des sommes
réclamées par la Société EQUINOXE DESIGNERS ;
Attendu que devant le premier Juge, EQUINOXE DESIGNERS n’a pas
répliqué à ses arguments, reconnaissant par-là même, leur pertinence ;
Qu’elle n’a non plus produit aucune pièce de nature à justifier sa créance ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le premier Juge n’a pas fait une saine
appréciation des faits de la cause, ni une juste application de la loi ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé ;
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que la requête du 10 novembre 1993 présentée par la Société
EQUINOXE DESIGNERS ne contient pas de précision sur la forme sociale ni sur
son siège social, en violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et
des voies d’exécution ;
- Voir constater que la violation de l’article 8 dudit acte est prescrite à peine de
nullité ;
En conséquence, infirmer le jugement n° 238 rendu le 19 janvier 2000 par le
Tribunal de Grande Instance de Yaoundé ;
- Voir déclarer nulle et de nul effet, la signification du 13 novembre 1996 faite
par exploit de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé ;
STATUANT À NOUVEAU,
- Voir rétracter l’ordonnance n° 10 rendue le 12 novembre 1993 par Monsieur
le Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé ;
- Condamner la Société EQUINOXE DESIGNERS aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Guy NOAH, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Signé illisible./-
Par ordonnance en date du 04 octobre 2002, le Président de la Cour donnait
acte d dépôt de sa requête à l’intéressée ; ordonnait la communication par Madame
le Greffier en Chef :
1°/ à l’intimé, de ladite requête ainsi que la présente ordonnance ;
2°/ à l’appelante, de la présente ordonnance ;
- Fixait au 20 novembre 2002, la date de l’audience à laquelle la cause sera
appelée ;
La cause ainsi notifiée a été portée au rôle de la Cour à l’audience, et appelée
en ordre utile à l’audience, pour être retenue à celle du 21 mai 2003, après des
renvois utiles ;
Le Président a fait le rapport de l’affaire ;
Auparavant, Maîtres MUNA et Associés ont produit des conclusions à
l’audience du 19 mars 2003, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Dire et juger qu’en droit et en jurisprudence constante, la théorie des
équipollents interdit le prononcé de 1’irrrecevabilité de l’acte, lorsque d’autres
éléments d’infirmation se trouvent soit dans l’acte incriminé, soit en dehors de cet
acte ;
- Dire et juger qu’en droit et en jurisprudence, dans le cas d’espèce, au soutien
de sa requête d’injonction de payer datée du 10/11/1998, l’exposante a joint des
documents complétant les mentions omises ;
EN CONSEQUENCE :
- Rejeter la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article 4 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution soulevée par 1’appelante, dilatoire et non fondée ;
- Constater en l’espèce, que la concluante a précisé le montant de la somme
globale due, indiquer la voie de recours à exercer par le débiteur dans le délai de
quinze jours, la juridiction compétente, et à défaut d’opposition, la possibilité
d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ;
- Constater que 1’appelante n’a subi aucun grief et a pu faire valoir
régulièrement, dans les délais légaux, ses moyens de défense ;
- Dire et juger que la motivation du premier Juge est conforme à la
jurisprudence constante de la Haute Juridiction Communautaire, qui rappelle que :
« Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution a expressément prévu que l’inobservation de certaines
formalités prescrites, est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques-unes
de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée
que si l’irrégularité a eu pour effet, de causer un préjudice aux intérêts de celui qui
l’invoque. » ;
EN CONSEQUENCE :
- Rejeter les vices de forme soulevés par l’appelante, comme impertinents ;
AU FOND :
- Constater que la créance litigieuse est conforme aux prescriptions légales du
Législateur communautaire ;
- Dire et juger que le premier Juge a bien dit le droit ;
EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement n° 238 du 19/01/2000, en tous ses points ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Signé illisible./-
SUR CE, les débats ayant été déclarés clos et la cause mise en délibéré pour
le 18 juin 2003, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le jugement n° 238 rendu le 19 janvier 2000 par le Tribunal de Grande
Instance du Mfoundi ;
Vu l’appel relevé contre ladite décision ;
Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
Ouï les parties en leurs prétentions;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que par requête reçue à la Cour d’Appel du Centre, le 03 février
2000 et enregistrée sous le n° 991, Me Guy NOAH, Avocat à Yaoundé, agissant au
nom et pour le compte de la Société CAMEROON ISURANCE SA, a déclaré
interjeter appel contre le jugement n° 238 rendu le 19 janvier 2000 par le Tribunal
de Grande Instance du Mfoundi, dans la cause l’opposant à la Société EQUINOXE
DESIGNERS ;
Qu’il y a lieu de recevoir l’appel, comme fait dans les forme et délai prescrits
par la loi ;
Considérant que toutes les parties ont conclu et comparu ; qu’il échet de
statuer contradictoirement ;
AU FOND :
Considérant que par exploit en date du 13 novembre 1998, la Société
EQUINOXE DESIGNERS a fait signifier une ordonnance n° 10 rendue le
11 novembre 1998 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi,
portant injonction de payer la somme de 12.052.518 FCFA ;
Qu’elle a fait opposition à cette injonction de payer ;
Que le jugement dont appel a rejeté ladite opposition ;
Que l’appelant relève que le premier Juge a violé les dispositions de l’article 4
de l’Acte uniforme de l’OHADA n° 6 ;
Qu’il fait observer que l’identification de la Société EQUINOXE DESIGNERS
n’était pas complète ; qu’elle ne contenait ni la précision sur sa forme sociale, ni sur
son siège social ;
Qu’en outre, il soutient que la signification du 13 novembre 1998 de Maître
BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, a violé l’article 8 du même acte, qui
prescrit, à peine de nullité, que la signification doit porter l’indication du délai dans
lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être
portée, et les formes selon lesquelles elles doivent être faites ;
Qu’enfin, elle ne se reconnaît pas débitrice des sommes réclamées par la
Société EQUINOXE DESIGNERS ;
Qu’elle sollicite l’infirmation et l’annulation du jugement entrepris ;
Considérant que la Société EQUINOXE rétorque que la théorie des
équipollences interdit le prononcé de l’irrecevabilité de l’acte, lorsque d’autres
éléments sont consignés dans l’acte incriminé, soit en dehors de cet acte, pour le
compléter ;
Qu’elle soutient ainsi avoir joint à sa requête, d’autres éléments précisant
l’objet social et son siège social ;
Qu’il prétend que le juge de l’opposition ne peut examiner que les motifs
d’irrecevabilité tirés de l’assignation qui le saisit ;
Qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée, comme mal
fondée et dilatoire ;
Qu’enfin, elle allègue que l’article 8 du même texte n’a pas été violé ;
________ EQUINOXE DESIGNERS n’est pas précise ;
Que son objet social et son siège social ne sont pas précisés dans l’acte ;
Qu’or les Actes uniformes OHADA et leurs dispositions sont d’ordre public ;
Que c’est à juste titre et sans examiner le second moyen, qu’il convient
d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la requête était irrecevable ;
Qu’il convient de rétracter l’ordonnance entreprise ;
Considérant que la partie qui perd le procès supporte les frais de la
procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en cause, en
matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND :
- Infirme le jugement entrepris ;
- Déclare irrecevable la requête ;
- Condamne la Société EQUINOXE DESIGNERS aux dépens distraits au profit
de Me Guy NOAH, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que
dessus ;
Et signent sur la minute, le Président, les membres et le Greffier approuvant
_____ lignes et _____ mots rayés nuls, ainsi que _____ renvois en marge bons./-
Le Président
Le 1er Membre
Le 2e Membre
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-175
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION DE PAYER - ABSENCE DE MENTIONS PREVUES PAR L’ARTICLE
4 AUPSRVE DANS LA REQUETE – SUPPLEANCE DE CES MENTIONS PAR DES
MENTIONS EQUIVALENTES DANS LE MÊME ACTE OU DANS UN ACTE
SEPARE (NON) – NULLITE DE LA REQUETE.
SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DEFAUT
D’INDICATION DU DELAI D’OPPOSITION, DE LA JURIDICTION COMPETENTE
ET DES FORMES DE L’OPPOSITION – NULLITE DE LA REQUETE (ARTICLE 8
AUPSRVE).
Le défaut d’indication de la forme sociale et du siège social du saisissant
dans la requête aux fins d’obtenir une injonction de payer est une cause de nullité
qui ne peut être réparée par leur suppléance par d’autres mentions équivalentes
dans le même acte ou par acte séparé.
De même, doit être annulé l’acte de signification de l’ordonnance dans lequel
ne sont pas indiqués le délai et les formes de l’opposition ni la juridiction
compétente pour en connaître.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
Cour d’appel du Centre à Yaoundé, arrêt n° 0373/C du 18 juin 2003, Affaire :
Société CAMINSUR
contre
Société EQUINOXE-DESIGNERS.
Faits : La société CAMINSUR a interjeté appel contre le jugement du 19 janvier
2000 qui rejetait son opposition à injonction de payer contre la société
EQUINOXE-DESIGNERS.
Au soutien de son appel, elle évoquait la violation des articles 4 de l’Acte
uniforme OHADA N° 6, en ce que l’identification faite par la Société EQUINOXE ne
contenait de précision ni sur sa forme sociale, ni sur son siège social ; et 8 du
même acte en ce que la signification faite par l’huissier était nulle, car elle
n’indiquait ni le délai, ni la juridiction, encore moins les formes dans lesquelles
l’opposition doit être faite ; et qu’enfin, elle ne se reconnaît pas débitrice des
sommes réclamées par EQUINOXE.
A ces allégations, EQUINOXE répondait par la théorie des équipollents, qui
interdit le prononcé de l’irrecevabilité de l’acte lorsque d’autres éléments sont
consignés dans l’acte incriminé ou en dehors de cet acte pour le complément. Elle
soutenait avoir joint à sa requête d’autres éléments précisant le siège social et
l’objet social et alléguait que l’article 8 n’a pas été violé.
Solution des juges : Les juges d’appel ont décidé que les dispositions des
actes uniformes sont d’ordre public. Ils ont infirmé le jugement entrepris en les
basant sur le fait que l’objet et le siège social de la société CAMINSUR n’avaient
pas été précisés.
__________
République du Cameroun
_______
Paix – Travail – Patrie
_______
Cpte n° 232 /P/1999-2000
__________
Audience du 18 juin 2003
Arrêt n° 373/CIV du 18 juin 2003
Civil contradictoire
__________
La Société CAMINSUR
(Me Guy NOAH)
contre
La Société EQUINOXE DESIGNERS
(Mes MUNA & KASSOK)
● Opposition à injonction de payer.