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1e rôle Mme Kana
COUR SUPREME DU CAMEROUN
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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SECTIONS MINFOPRA
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Dossier n°006/2017 du 20 Décembre 2017 Pourvoi n°158/RG/P/2017 Du 12 Décembre 2017 *****************
AFFAIRE:
NJANJO MOULANGO
(Appelante)
C/ Etat du Cameroun (MINFOPRA) (Intimé)
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ARRET 055/2019 Du 17 Avril 2019
COMPOSITION
MM.NDOUMBE ETEKI Daniel, Président
WANKI Richard TSENIKONTSA, Conseiller
EKOTTO ZEH Jean Claude, Conseiller
KENMOE Emmanuel, Avocat Général
Me KANA Chimène, Greffier.
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RESULTAT :
(Voir dispositif)
REPUBLIQUE DU CAMEROOUN
Paix-Travail-Patrie **************************
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L’an deux mille dix neuf
-----Et le dix-sept Avril;
-----La Chambre Administrative de la
Cour Suprême siégeant en Section du
Contentieux de la Fonction Publique au
Palais de Justice à Yaoundé, dans la
salle des audiences de la Cour et
composée comme suit :
-----MM NDOUMBE ETEKI Daniel,
Président ;
----WANKI Richard TSENIKONTSA
Conseiller ;
----
EKOTTO
ZEH
Jean
Claude,
Conseiller ;
-----------------------------------Membres
-----En
présence
de
Monsieur
KEMMOE Emmanuel, Avocat Général
à la Cour Suprême occupant le banc du
Ministère public ;
-----Avec
l’assistance
de
Maître
Chimène KANA, Greffier ;
------A rendu en audience publique de
vacation conformément à la loi l’arrêt
dont la teneur suit :
2è rôle
-----ENTRE
----Sieur NJANJO MOULANGO, ayant pour
conseil Maître SIMH Emmanuel, Avocat BP 12579
Yaoundé, demandeur ;
----D’UNE PART
-ET
----L’Etat
du
Cameroun
(MINFOPRA),
Défendeur;
----D’AUTRE PART,
----Statuant sur le pourvoi formé le 12 Décembre
2017 par Sieur NJANJO MOULANGO agissant
en son nom et pour son propre compte contre le
jugement
n°351/2017/TA-YDE
rendu
le
24
Octobre 2017 par le Tribunal Administratif du
Centre dans l’affaire l’opposant à l’Etat du
Cameroun (MINFOPRA),
----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006
fixant l’organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême ;
---- Vu la loi n°2017/014 du 12 Juillet modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi
n°2006/016 du 29 Décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement de la Cour
Suprême ;
-----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre
2006, 2010/218 du 08 Juillet 2010, 2012/193 du
18 Avril 2012, 2014/574 du 18 Décembre 2014 et
2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de
Magistrats au siège de la Cour Suprême ;
-----Vu les ordonnances n°015, 017 du 19 Mars
2015 et n°528 du 09 Août 2017 de Monsieur le
3è rôle
Premier Président de la Cour Suprême portant
répartition des Conseillers dans les Chambres
Judiciaire et Administrative de la Cour Suprême ;
-----Vu l’ordonnance n°017 du 19 Mars 2015 de
Monsieur le Premier Président de la Cour
Suprême portant rectification de l’Ordonnance
n°010 du 12 Mars 2015 portant répartition des
conseillers dans les Sections de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°527 du 09 Aout 2017 de
Monsieur le Premier Président de la Cour
Suprême, portant désignation des Présidents de
section à la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n° 006 du 12 Septembre 2017
de Monsieur le Président de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, portant
répartition des Conseillers dans les Sections de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
----Vu les conclusions en date du 11 Décembre
2018 de Monsieur Luc NDJODO, Procureur
Général près la Cour Suprême ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport
Monsieur WANKI Richard TSENIKONTSA,
conseiller rapporteur;
----OUI
pour
Sieur
NJANJO
MOULANGO,
comparant et représenté par son conseil Maître
SIMH Emmanuel,
----Oui pour l’Etat du Cameroun (MINFOPRA)
Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme
Administrative,
représenté
par
4è rôle
Mademoiselle MBOULE ELOUGUE DOUDOU
Nicaise, en ses conclusions orales ;
----Après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Attendu que par déclaration faite le 12
Décembre
2017
au
Greffe
du
Tribunal
Administratif du Centre à Yaoundé, Sieur
NJANJO MOULANGO agissant pour son propre
compte, a formé pourvoi contre le jugement
n°351/2017/TA-YDE rendu le 24 Octobre 2017
par le Tribunal Administratif de céans, dans
l’affaire
l’opposant
à
l’Etat
du
Cameroun
(MINFOPRA)
----Attendu que le dispositif du jugement attaqué
est ainsi conçu:
« Par ces motifs
----Statuant publiquement et contradictoirement
en matière de Fonction Publique, à l’unanimité
des membres du collège, en premier et en dernier
ressort ;
« DECIDE
Article 1er Vu l’arrêt n°39/2015/CA/CS du 29
Juillet 2015 de la Chambre administrative de la
Cour Suprême ;
Article 2 : Le recours du
Sieur
NJANJO
MOULANGO n’est pas justifié ; par conséquent il
est rejeté ;
Article 3 : Le recourant est condamné aux dépens
liquidés à la somme de CFA 55.300 Francs » ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
----Attendu que le pourvoi est recevable comme
fait dans les forme et délai prescrit par les articles
5è rôle
90 et suivant de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême;
SUR LA DECHEANCE DU POURVOI
----Attendu que les articles 90, 91 (1) et 100 du texte susvisé disposent « Article 90 (1) : Le pourvoi est fait par déclaration au Greffe de la Juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée ;
(2) Ce pourvoi est fait par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni à peine d’irrecevabilité d’un pourvoi spécial ;
(3) Le Greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur ;
(4) Il notifie en même temps par écrit au demandeur autre que les personnes morales de droit public qu’il doit à peine de déchéance dans un délai de 30 jours soit communiquer le nom de l’Avocat qu’il s’est constitué au Greffier en Chef de la Chambre Administrative, soit adresser une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence ; « Article 91 (1) Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose contre un récépissé, un mémoire au Greffe de la Chambre Administrative ; « Article 100 : Les délais ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance, sans préjudice, le cas échéant
6è rôle
de l’action disciplinaire et en responsabilité pour faute professionnelle contre l’Avocat constitué ou désigné ; »
---Attendu qu’il résulte de la combinaison des textes sus-visés que le demandeur doit à peine de déchéance de son pourvoi, à compter du lendemain de la déclaration de celui-ci, déposer contre récépissé au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, un mémoire
au soutien de son pourvoi ;
-----Attendu qu’en l’espèce, le pourvoi du Sieur NJANJO MOULANGO date du 12 Décembre 2017 ;
----Qu’au vu de l’article 91 al1 suscité, l’intéressé avait trente (30) jours à compter de la réception de son acte de pourvoi, soit jusqu’au 11 Janvier 2018, pour déposer le mémoire afférent audit pourvoi ;
----Attendu qu’en accomplissant cette diligence le 12 Janvier 2018, NJANJO MOULANGO n’a pas satisfait aux vœux de la loi ;
----Que par conséquent il ya lieu de le déclarer déchu de son pourvoi pour dépôt tardif de mémoire ;
----Attendu qu’en
vertu les dispositions combinées des articles 54(2) 55(2) et 104(3) de la loi n°2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, Maître SIMH Emmanuel doit être condamné à une amende civile de 50.000francs.
7è rôle
PAR CES MOTIFS-
----Statuant publiquement, contradictoirement,
en matière administrative, en Sections du
Contentieux de la Fonction Publique à l’unanimité
des Membres et en cassation ;
DECIDE
Article 1er : Le pourvoi est recevable en la forme ;
Article 2 : NJANJO MOULANGO est déchue de son
pourvoi pour dépôt tardif du mémoire ;
Article 3 : Maître SIMH Emmanuel est condamnée à
une amende civile de 50.000francs ;
Article
4 :
Sieur
NJANJO
MOULANGO
est
condamnée aux dépens ;
-----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême siégeant en
Sections du Contentieux de la Fonction Publique en
son audience publique ordinaire du Mercredi dix
sept Avril deux mille dix neuf, en la salle des
audiences de la Cour Suprême, où siégeaient ;
----MM
NDOUMBE
ETEKI
Daniel,
Président ;
----WANKI
Richard
TSENIKONTSA
Conseiller ;
---- EKOTTO ZEH Jean Claude, Conseiller ;
-----------------------------------------------Membres
----En
présence
de
Monsieur
KENMOE
Emmanuel Avocat Général à la Cour Suprême,
occupant le banc du Ministère Public ;
-----Et
avec
l’assistance
de
Maître
KANA
Chimène, Greffier ;
8è rôle
------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
------ En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé (s) nul (s) ainsi que ______
renvoi (s) en marge. /-
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER
M.NDOUMBE ETEKI Daniel M. WANKI Richard Me KANA Chimène
TSENIKONTSA
M. EKOTTO ZE Jean Claude