Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › première chambre
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Arrêt n° 131/2020: Société SAHAM ASSURANCE -CI c/ Société GLOBAL TRADING GROUP Cote d’Ivoire (GTG-CI)
Decided 30-04-2020n° 131/2020supreme
Persuasive
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reasons or holding.
What was held
Mais attendu que le législateur OHADA n’exige aucune forme particulière relativement à la réclamation évoquée ; que la lettre de la GTG-CI adressée à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire le 18 janvier 2017, soit moins de soixante (60) jours après le sinistre survenu le 10 décembre 2016, et visant à voir désigner un expert amiable en vue de déterminer si des pannes ont été occasionnées à son transformateur, de même que les divers mails échangés pour la circonstance par les parties entre les mois de janvier et de février de la même année, constituent bien la réclamation exigée à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Mais attendu que, tirant les conséquences de la décision du Tribunal ayant retenu l’existence d’un contrat de transport par route entre elle et la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, la GTG-CI a finalement sollicité en appel que soient retenues, comme fondement légal de ses prétentions, les dispositions de l’article 16 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; que le grief n’est donc plus actuel et sera déclaré inopérant
Mais attendu qu’il est acquis aux débats et incontesté qu’un accord a été conclu entre la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET TRANSPORT Sarl aux fins de transport et déchargement de matériel électrique appartenant à l’appelante ; que la chute du transformateur de 60 MVA est due à la rupture d’un câble vétuste de la grue de la société NET TRANSPORT Sarl ; que ces contestations découlent tant des échanges d’écritures entre les parties que du rapport d’expertise de l’ingénieur Electromécanicien KOUAME KONAN Claude du 17 octobre 2017 ; que ledit rapport ait été contradictoire ou non à l’égard de la société NET TRANSPORT Sarl est sans importance pour l’éclairage de la religion de la Cour, dès lors que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, qui l’a commise, y a été régulièrement associée ; que l’expertise est opposable à la société NET TRANSPORT Sarl qui restera dans la procédure
Mais attendu que ces constatations relatives, entre autres, aux pénalités de retard incriminées par l’intimée, ne sont que le résultat de la mission confiée à l’Expert et conformes à ce qui lui a été demandé ; que ce moyen sera rejeté
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE :
Président,
Birika Jean Claude BONZI :
Juge
Armand Claude DEMBA :
Juge, rapporteur
Reasoning
Sur les recours enregistrés sous les numéros 070/2019/PC du 18 mars 2019 et
079/2019/PC du 22 mars 2019, formés respectivement par :
- la SCPA « Paris-Village », Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, au
11, rue Paris-Village, Immeuble Paris - Village, agissant au nom et pour le compte de
la société SAHAM ASSURANCE-CI, dont le siège est à Abidjan, Plateau, boulevard
Roume, 01 BP 3832 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la société GLOBAL
TRADING GROUP Cote d’Ivoire, dite GTG-CI, dont le siège est à Abidjan, Cocody,
Riviera Bonoumin,18 BP 653 Abidjan 18, ayant pour conseil Maître KAMIL
TAREK, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Marcory-Résidentiel, Immeuble
LENA, 05 BP 1404 Abidjan, et à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, dont le
siège est à Abidjan Zone 3, Immeuble SOUKAINA,18 BP 2360 Abidjan 18, ayant
pour conseil la SCPA KAKOU-DOUMBI-NIANG & Associés, Avocats à la Cour,
demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, Carrefour Duncan, Route du Zoo, 16 BP
153 Abidjan 16,
Viole la loi, la décision par laquelle le juge estime qu’une requête en expertise,
de même que divers mails échangés par les parties, ne constituent pas la
réclamation exigée à l’article 25, alinéa 2 de l’AUCTMR, alors que ce texte ne
prévoit aucune forme particulière relativement à une telle réclamation.
- et la SCPA KAKOU – DOUMBIA – NIANG & Associés, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, dans
la cause qui l’oppose aux sociétés SAHAM ASSURANCE-CI, GTG-CI, GMT
SHIPPING Cote d’Ivoire et NET TRANSPORT, dont le siège sis à Port- Bouet Vridi
Cité, face à l’Eglise Catholique,18 BP 393 Abidjan 18,
en cassation de l’arrêt n°115/2018- 118/2018 rendu le 20 décembre 2018 par la
Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la GTG-CI contre le jugement RG
n°0701/018 et 1011/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de commerce
d’Abidjan ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société GMT à l’égard de la
Société NET Transport pour défaut de qualité à agir ;
Dit la GTG-CI partiellement fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Rejette les exceptions d’irrecevabilité tirées de la prescription et de la
déchéance de l’action de la GTG ;
Dit que la société GMT est responsable du sinistre survenu le 10 /12/2016 ;
La condamne, sous la garantie de SAHAM, à hauteur du montant de sa
garantie au paiement de la somme de 340.647.132 FCFA au titre du prix d’achat d’un
nouveau transformateur ;
Déboute la GTG du surplus de sa demande ;
Condamne les sociétés GMT et SAHAM aux dépens de l’instance… » ;
Les requérantes invoquent au soutien de leurs recours les moyens de cassation
tels qu’ils figurent dans leurs requêtes annexées au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Claude Armand DEMBA, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, le transformateur de la société GTG-CI que
GMT SHIPPING Cote d’Ivoire la devait transporter du Port Autonome d’Abidjan à
Akoupé Zeudji s’étant endommagé, la GTG-CI sollicitait du Tribunal de commerce
d’Abidjan la condamnation de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire au paiement
de diverses sommes ; que cette dernière assignait en garantie la société NET
TRANSPORT chargée du déchargement et son assureur, SAHAM ASSURANCE-
CI ; que le Tribunal de commerce d’Abidjan n’ayant pas fait droit à ses demandes, la
GTG-CI saisissait la Cour d’appel de commerce d’Abidjan qui, après jonction de
procédures, rendait la décision dont recours ;
Attendu que par correspondance n°0729/2019/GC/G4 du 18 avril 2019, le
Greffier en chef a signifié à la société NET TRANSPORT Sarl le recours en
cassation formé par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire ; que cet acte a été
réceptionné le 29 avril 2019 ; qu’il y a lieu d’examiner l’affaire ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que les recours numéros 070/2019/PC du 18 mars 2019 et
079/2019/PC du 22 mars 2019 interfèrent, en ce qu’ils se rapportent à une même
cause ; que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu pour la
Cour de céans d’en ordonner la jonction, conformément aux dispositions de l’article
33 de son Règlement de procédure ;
Sur la première branche du premier moyen de la société SAHAM
ASSURANCE – CI, tiré de l’omission ou du refus de statuer
Vu l’article 28 bis, 5ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué l’omission ou le refus de statuer, en
ce que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le moyen soulevé devant elle par la
société SAHAM ASSURANCE-CI relativement à « la violation de la règle de non-
cumul des responsabilités par la GTG-CI en son action », alors, selon le moyen,
qu’elle a bien statué sur les autres demandes d’irrecevabilité soulevées ; qu’ainsi, en
vidant sa saisine comme elle l’a fait, la cour d’appel a, aux dires de la requérante,
exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu en effet qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du
dossier, que dans ses écritures du 24 septembre 2018 devant la cour d’appel, la
société SAHAM ASSURANCE-CI avait opposé trois moyens à l’action de la GTG-
CI, à savoir la prescription, la forclusion et la violation de la règle de non-cumul des
responsabilités ; que la décision attaquée n’a nullement statué sur ce dernier moyen ;
que le grief étant avéré, l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce seul chef en vertu de
l’article 28 bis du Règlement précité ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de
céans d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14,
alinéa 5, du Traité de l’OHADA, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres
moyens ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, courant
décembre 2016, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire était commise par la GTG-
CI, en sa qualité de transporteur, aux fins de procéder au transport routier de
matériels électriques dont trois transformateurs triphasés de courant éléctrique, du
Port autonome d’Abidjan à Akoupé Zeudji ; que le 10 décembre 2016, lors des
opérations de déchargement des marchandises par la société NET TRANSPORT Sarl
qui avait été mandatée à son tour par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à cet
effet, un transformateur a été endommagé ; que l’expert judiciaire sollicité par la
GTG-CI concluait que la chute du transformateur était due à la rupture d’un câble
d’acier vétuste de la grue utilisée pour son déchargement ; que la GTG-CI assignait
alors la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire par-devant le Tribunal de commerce
d’Abidjan en paiement de sommes d’argent au titre du prix d’un nouveau
transformateur et autres dommages ou préjudices subis ; qu’à son tour, la société
GMT SHIPPING Cote d’Ivoire assignait en intervention forcée aussi bien la société
NET TRANSPORT Sarl que son assureur, la société SAHAM ASSURANCE-CI,
pour entendre le Tribunal saisi dire et juger que celles-ci lui devront garantie
relativement dans l’exécution des éventuelles condamnations encourues ; que le 17
mai 2018, le Tribunal de commerce d’Abidjan rendait le jugement RG n°0701/018 et
1011/2018 dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ;
Déclare l’action de la société GLOBAL TRADING GROUP COTE D’IVOIRE
dite GTG -CI irrecevable ;
Déclare également la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire irrecevable en son
appel en garantie ;
Condamne la demanderesse aux dépens… » ;
Attendu que la GTG-CI, relevant appel de ce jugement le 31 juillet 2018,
demande le débouté des parties adverses de toutes leurs prétentions, fins et moyens
comme étant mal fondées, ainsi que leur condamnation à lui payer des sommes
d’argent à titre divers ; qu’elle expose que dans le cadre d’un contrat conclu avec la
société Cote d’Ivoire Energies, elle a, courant 2016, importé du matériel électrique,
composé notamment d’une citerne et de transformateurs triphasés de courant
électrique, dont elle a confié le transport d’Abidjan à Akoupé Zeudji à un transitaire,
en l’occurrence la société STARCOTRANS ; que cette dernière a confié le transport
du matériel à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire ; que le 10 décembre 2016,
lors du trajet, l’un des transformateurs de puissance 225/33 Kv,60MVA, numéro de
série 20150653 ainsi qu’une citerne sont tombés du camion qui les transportait ; que
face au refus de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire de désigner un expert
amiable, un expert a été désigné, à sa requête, par ordonnance du Président du
tribunal ; que l’expertise fait ressortir que la chute du transformateur de 60 MVA est
due à la rupture d’un câble d’acier vétuste de la grue de la société NET
TRANSPORT Sarl sollicitée par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire pour son
transport ; que le sinistre étant intervenu au cours du transport, elle sollicite
l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation
de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à lui payer des dommages-intérêts sur le
fondement de l’article 1382 du code civil, motif pris de qu’elle n’a jamais signé de
contrat de transport avec elle ; que c’est à tort que le tribunal a déclaré que par
l’acceptation de la livraison par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, elle a
adhéré au contrat de transport liant la société STARCOTRANS et celle-ci ; que par
ailleurs, la marchandise ne lui a pas été livrée car c’est sur le chemin de la livraison
que le transformateur et la citerne sont tombés du camion de remorque de la société
GMT SHIPPING Cote d’Ivoire tel qu’il ressort du procès-verbal d’huissier du 12
décembre 2016, de sorte que le contrat de transport n’a pu valablement être formé au
sens de l’article 2 b de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route ; que l’article 25 dudit Acte uniforme ne peut s’appliquer et
l’action intervenue le 09 février 2018, dans le délai de prescription de droit commun,
est recevable ;
Attendu qu’en réplique, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire expose
avoir été commise par la société STARCOTRANS aux fins d’assurer le transport et
la logistique de trois transformateurs et six citernes de caisses en cause ; qu’au cours
de l’opération de déchargement qu’elle a confiée à son préposé, la société NET
TRANSPORT Sarl, un accident est survenu dû à la rupture d’une grue,
endommageant l’un des transformateurs ; qu’ayant été assignée en paiement, elle a
appelé en garantie la société SAHAM ASSURANCE -CI et la société NET
TRANSPORT Sarl ; qu’elle sollicite, in limine litis, la mise en œuvre de la procédure
de faux incident civil en application des articles 92 et 93 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, motif pris de la fausseté du procès-verbal d’huissier
du 12 décembre 2016 ; que cette pièce n’a pas pris en compte les éléments figurant
sur le lieu de son établissement, notamment toutes les informations et photos en lien
avec le transformateur endommagé ; qu’elle excipe en outre de l’irrecevabilité de
l’action de la GTG-CI pour cause de prescription au motif qu’en application des
articles 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises
par route, il y a contrat de transport dès lors que le destinataire adhère au contrat en
acceptant expressément ou tacitement de prendre livraison de la marchandise ; qu’or,
le transformateur a été livré à la GTG-CI ; qu’ainsi, conformément à l’article 25 de
l’Acte uniforme susvisé, la prescription est d’un an, de sorte que pour une livraison
effectuée le 10 décembre 2016, l’assignation en paiement de dommages-intérêts
intervenue le 09 février 2018 est irrecevable ; qu’elle indique, à titre subsidiaire, que
l’action est d’autant plus mal fondée que le rapport de l’expert doit être rejeté, celui-
ci ayant outrepassé sa mission en qualifiant des pénalités de retard ;
Sur la prescription
Attendu que, selon l’article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de
transport de marchandises par route, « toute action découlant d’un transport régi par
le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à
défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée.
Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de
trois ans. L’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement
faite au premier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la
livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après
la prise en charge de la marchandise » ;
Attendu qu’en l’espèce, estimant bien fondée l’exception d’irrecevabilité
soulevée par les sociétés GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et SAHAM ASSURANCE-
CI, les premiers juges ont décidé que l’action de la GTG-CI était prescrite pour avoir
été introduite plus d’un an après le fait générateur ; que telle n’est cependant pas la
conviction de la Cour ; qu’en effet, la faute contractuelle est équivalente au dol quand
elle résulte de l’attitude d’une personne qui, par malveillance, imprudence ou
négligence, ne respecte pas ses engagements ; que c’est le cas des sociétés GMT
SHIPPING Cote d’Ivoire et NET TRANSPORT au regard notamment du rapport
d’expertise du 17 octobre 2017 ; que celui-ci note d’abord que « le premier
transformateur a été déchargé difficilement… à cause de la défaillance de certains
câbles de la grue. Le temps de réparation a été assez long », ensuite que le
transformateur de 60 MVA s’est endommagé en conséquence d’une chute causée par
« la rupture d’un câble en mauvais état du système de levage », et que « les câbles
paraissent obsolètes. Les travaux de réparation à la suite de la réparation survenue
après le déchargement du premier transformateur n’ont pas été suffisants. En effet,
les câbles présentaient des marques de début de rupture. » ; qu’il ressort du même
rapport que « GMT a traité l’accident de ‘’léger incident’’ (ce qui) traduit la
méconnaissance de la nature et du niveau de fragilité des transformateurs à
décharger… », la « valeur du colis et l’ampleur du risque » ayant été manifestement
sous-estimés » ;
Attendu que de ce qui précède, il résulte que la société GMT SHIPPING Cote
d’Ivoire n’était pas outillée pour accepter la mission qui lui a pourtant été confiée à la
lumière de son objet social ; que présente sur les lieux du déchargement, elle aurait
dû exiger de la société NET TRANSPORT Sarl un changement de grue et prendre
des mesures pour assurer un déchargement en toute sécurité des trois
transformateurs ; qu’en ne le faisant pas, elle n’a pas su mesurer les conséquences
néfastes auxquelles sa légèreté pouvait aboutir, faisant ainsi montre d’une attitude
indigne d’un professionnel en la matière et constitutive d’une faute équivalente au
dol, au sens de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au contrat de transport des
marchandises par route ; qu’ainsi, la prescription de l’action encourue est triennale et
non annale comme l’ont cru les intimées ;
Attendu que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET
TRANSPORT ont soutenu aussi que la GTG-CI, qui a pris livraison des équipements
le 10 décembre 2016, avait jusqu’au 08 février 2017 pour faire une réclamation écrite
à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire ; que pour avoir omis de le faire, son
courrier de nomination d’un expert ne constituant pas en soi une « réclamation
écrite », son action doit être déclarée irrecevable ;
Mais attendu que le législateur OHADA n’exige aucune forme particulière
relativement à la réclamation évoquée ; que la lettre de la GTG-CI adressée à la
société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire le 18 janvier 2017, soit moins de soixante
(60) jours après le sinistre survenu le 10 décembre 2016, et visant à voir désigner un
expert amiable en vue de déterminer si des pannes ont été occasionnées à son
transformateur, de même que les divers mails échangés pour la circonstance par les
parties entre les mois de janvier et de février de la même année, constituent bien la
réclamation exigée à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de
transport de marchandises par route ;
Attendu qu’en définitive, l’action de la GTG-CI n’est pas prescrite ; qu’en
décidant le contraire, les premiers juges ont fait une mauvaise application des
dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route et exposé leur décision à l’infirmation de ce chef ;
Sur la violation de la règle de non-cumul des responsabilités
Attendu qu’il est reproché à la GTG-CI d’avoir invoqué, au soutien de sa
demande « deux fondements totalement différents et opposés dans leur régime et non
cumulables, à savoir les fondements contractuel et délictuel des dispositions des
articles 1147 et 1382 du code civil », violant ainsi la règle de non-cumul des
responsabilités ; que son action doit de ce fait être déclarée irrecevable ;
Mais attendu que, tirant les conséquences de la décision du Tribunal ayant
retenu l’existence d’un contrat de transport par route entre elle et la société GMT
SHIPPING Cote d’Ivoire, la GTG-CI a finalement sollicité en appel que soient
retenues, comme fondement légal de ses prétentions, les dispositions de l’article 16
de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; que le
grief n’est donc plus actuel et sera déclaré inopérant ;
Sur le moyen relatif à la procédure de faux
Attendu que, sur le fondement des dispositions des articles 92 et 93 du Code
de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien, la société GMT
SHIPPING Cote d’Ivoire sollicite l’autorisation de prouver la fausseté du procès-
verbal d’huissier du 12 décembre 2016 ; que toutefois, la GTG-CI ayant déclaré ne
plus s’en prévaloir, cette demande devient autant sans objet que sans intérêt pour la
solution de leur différend ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société GMT SHIPPING
Cote d’Ivoire
Attendu que la société NET TRANSPORT Sarl soulève l’irrecevabilité de
l’action en garantie initiée par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à son
encontre pour défaut de qualité à agir, au motif qu’elle n’est pas liée à cette société
par une convention de garantie ; qu’au fond, elle prétend qu’elle n’a pas été associée
à la réalisation du rapport d’expertise qui fonde les demandes de la GTG-CI et que,
par conséquent, ledit rapport ne lui est pas opposable ;
Mais attendu qu’il est acquis aux débats et incontesté qu’un accord a été
conclu entre la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET
TRANSPORT Sarl aux fins de transport et déchargement de matériel électrique
appartenant à l’appelante ; que la chute du transformateur de 60 MVA est due à la
rupture d’un câble vétuste de la grue de la société NET TRANSPORT Sarl ; que ces
contestations découlent tant des échanges d’écritures entre les parties que du rapport
d’expertise de l’ingénieur Electromécanicien KOUAME KONAN Claude du 17
octobre 2017 ; que ledit rapport ait été contradictoire ou non à l’égard de la société
NET TRANSPORT Sarl est sans importance pour l’éclairage de la religion de la
Cour, dès lors que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, qui l’a commise, y a été
régulièrement associée ; que l’expertise est opposable à la société NET
TRANSPORT Sarl qui restera dans la procédure ;
Sur le rejet du rapport d’expertise
Attendu que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire récuse le rapport de
KOUAME KONAN Claude au motif que celui-ci a outrepassé sa mission en
quantifiant des pénalités de retard, faisant ainsi preuve de partialité ;
Mais attendu que ces constatations relatives, entre autres, aux pénalités de
retard incriminées par l’intimée, ne sont que le résultat de la mission confiée à
l’Expert et conformes à ce qui lui a été demandé ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur la responsabilité du sinistre
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 16 alinéa 4 de l’Acte
uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, « le transporteur
est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de
ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de
toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de
transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat » ; qu’en
l’espèce, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire avait pour tâche de transporter à
bon port le matériel électrique en cause au destinataire et elle a délégué cette mission
à la société NET TRANSPORT Sarl ; que le rapport d’expertise établit sans
ambiguïté que la chute du transformateur de 60 MVA a occasionné des dommages le
rendant impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné ; que cette chute ayant été
provoquée par la rupture d’un câble en acier vétuste de la grue de la société NET
TRANSPORT Sarl qui procédait au déchargement, la responsabilité de ces deux
sociétés à l’égard de la GTG-CI doit être conséquemment retenue ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu que la GTG-CI demande la condamnation de la société GMT
SHIPPING Cote d’Ivoire à lui payer les sommes de 340.647.132 de FCFA pour le
prix d’achat d’un nouveau transformateur, 52.459.701 de FCFA à titre d’indemnité
de retard dans la livraison, 300.000 de FCFA au titre des frais d’huissiers, 12.248.400
de FCFA au titre des honoraires de l’expert par elle avancés et 25.000.000 de FCFA
au titre de préjudice moral ;
Attendu qu’il sera fait droit à la première demande, en ce qu’elle concerne le
transformateur indubitablement endommagé ; que la somme relative aux frais
d’huissiers n’est pas de mise, ceux-ci devant être liquidés dans les dépens ; que
s’agissant du paiement des honoraires d’expertise, l’expert n’ayant mentionné à la
fin de son rapport ni les frais qu’il a exposés ni ses honoraires, la Cour ne peut en
évaluer le montant et rejette cette demande en l’état ; qu’enfin, il apparait judicieux
pour la Cour de regrouper les réclamations faites au titre du retard dans la livraison et
du préjudice moral sous les dommages-intérêts ; qu’au regard des éléments en sa
possession, la Cour fixera souverainement ceux-ci à la somme de 70. 000 000 de
FCFA, la GTG-CI étant déboutée du surplus de sa demande ;
Sur la garantie de la société SAHAM ASSURANCE -CI
Attendu que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui
les ont faites, la société SAHAM ASSURANCE -CI sera, conformément au contrat la
liant à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, tenue à garantie à hauteur de son
engagement, soit la somme de 85.000.000 de FCFA ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés GMT
SHIPPING Cote d’Ivoire, SAHAM ASSURANCE-CI et NET TRANSPORT Sarl
aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux dispositions du Règlement de
procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Disposition
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des recours enregistrés au greffe de ce siège sous le
n°070/2019/PC du 18 mars 2019 et le n°079/2019/PC du 22 mars 2019 ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Infirme le jugement du 17 mai 2018 querellé
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’appel en garantie de la société GMT SHIPPING Cote
d’Ivoire à l’égard de la société NET TRANSPORT Sarl ;
Dit que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET
TRANSPORT Sarl répondent solidairement du sinistre du 10 décembre 2016 ;
Les condamne à payer à la société GLOBAL TRADING GROUP Cote
d’Ivoire la somme de 340.647.132 FCFA pour le prix d’achat d’un nouveau
transformateur et celle de 70.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Dit et juge que la garantie de la société SAHAM ASSURANCE-CI est acquise
en la cause à concurrence de la somme de 85.000 .000 de FCFA ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme mal fondées ;
Condamne solidairement les sociétés GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, NET
TRANSPORT Sarl et SAHAM ASSURANCE-CI aux dépens, à liquider dans les
conditions fixées par le Règlement de procédure de la CCJA.
D- ARBITRAGE