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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › première chambre

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Arrêt n° 131/2020: Société SAHAM ASSURANCE -CI c/ Société GLOBAL TRADING GROUP Cote d’Ivoire (GTG-CI)

Decided 30-04-2020 n° 131/2020 supreme Persuasive
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What was held

Mais attendu que le législateur OHADA n’exige aucune forme particulière relativement à la réclamation évoquée ; que la lettre de la GTG-CI adressée à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire le 18 janvier 2017, soit moins de soixante (60) jours après le sinistre survenu le 10 décembre 2016, et visant à voir désigner un expert amiable en vue de déterminer si des pannes ont été occasionnées à son transformateur, de même que les divers mails échangés pour la circonstance par les parties entre les mois de janvier et de février de la même année, constituent bien la réclamation exigée à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Mais attendu que, tirant les conséquences de la décision du Tribunal ayant retenu l’existence d’un contrat de transport par route entre elle et la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, la GTG-CI a finalement sollicité en appel que soient retenues, comme fondement légal de ses prétentions, les dispositions de l’article 16 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; que le grief n’est donc plus actuel et sera déclaré inopérant
Mais attendu qu’il est acquis aux débats et incontesté qu’un accord a été conclu entre la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET TRANSPORT Sarl aux fins de transport et déchargement de matériel électrique appartenant à l’appelante ; que la chute du transformateur de 60 MVA est due à la rupture d’un câble vétuste de la grue de la société NET TRANSPORT Sarl ; que ces contestations découlent tant des échanges d’écritures entre les parties que du rapport d’expertise de l’ingénieur Electromécanicien KOUAME KONAN Claude du 17 octobre 2017 ; que ledit rapport ait été contradictoire ou non à l’égard de la société NET TRANSPORT Sarl est sans importance pour l’éclairage de la religion de la Cour, dès lors que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, qui l’a commise, y a été régulièrement associée ; que l’expertise est opposable à la société NET TRANSPORT Sarl qui restera dans la procédure
Mais attendu que ces constatations relatives, entre autres, aux pénalités de retard incriminées par l’intimée, ne sont que le résultat de la mission confiée à l’Expert et conformes à ce qui lui a été demandé ; que ce moyen sera rejeté

Provisions interpreted

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE : Président, Birika Jean Claude BONZI : Juge Armand Claude DEMBA : Juge, rapporteur

Reasoning

Sur les recours enregistrés sous les numéros 070/2019/PC du 18 mars 2019 et 079/2019/PC du 22 mars 2019, formés respectivement par : - la SCPA « Paris-Village », Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, au 11, rue Paris-Village, Immeuble Paris - Village, agissant au nom et pour le compte de la société SAHAM ASSURANCE-CI, dont le siège est à Abidjan, Plateau, boulevard Roume, 01 BP 3832 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la société GLOBAL TRADING GROUP Cote d’Ivoire, dite GTG-CI, dont le siège est à Abidjan, Cocody, Riviera Bonoumin,18 BP 653 Abidjan 18, ayant pour conseil Maître KAMIL TAREK, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Marcory-Résidentiel, Immeuble LENA, 05 BP 1404 Abidjan, et à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, dont le siège est à Abidjan Zone 3, Immeuble SOUKAINA,18 BP 2360 Abidjan 18, ayant pour conseil la SCPA KAKOU-DOUMBI-NIANG & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, Carrefour Duncan, Route du Zoo, 16 BP 153 Abidjan 16, Viole la loi, la décision par laquelle le juge estime qu’une requête en expertise, de même que divers mails échangés par les parties, ne constituent pas la réclamation exigée à l’article 25, alinéa 2 de l’AUCTMR, alors que ce texte ne prévoit aucune forme particulière relativement à une telle réclamation. - et la SCPA KAKOU – DOUMBIA – NIANG & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, dans la cause qui l’oppose aux sociétés SAHAM ASSURANCE-CI, GTG-CI, GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et NET TRANSPORT, dont le siège sis à Port- Bouet Vridi Cité, face à l’Eglise Catholique,18 BP 393 Abidjan 18, en cassation de l’arrêt n°115/2018- 118/2018 rendu le 20 décembre 2018 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la GTG-CI contre le jugement RG n°0701/018 et 1011/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société GMT à l’égard de la Société NET Transport pour défaut de qualité à agir ; Dit la GTG-CI partiellement fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Rejette les exceptions d’irrecevabilité tirées de la prescription et de la déchéance de l’action de la GTG ; Dit que la société GMT est responsable du sinistre survenu le 10 /12/2016 ; La condamne, sous la garantie de SAHAM, à hauteur du montant de sa garantie au paiement de la somme de 340.647.132 FCFA au titre du prix d’achat d’un nouveau transformateur ; Déboute la GTG du surplus de sa demande ; Condamne les sociétés GMT et SAHAM aux dépens de l’instance… » ; Les requérantes invoquent au soutien de leurs recours les moyens de cassation tels qu’ils figurent dans leurs requêtes annexées au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Claude Armand DEMBA, Juge ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que selon l’arrêt attaqué, le transformateur de la société GTG-CI que GMT SHIPPING Cote d’Ivoire la devait transporter du Port Autonome d’Abidjan à Akoupé Zeudji s’étant endommagé, la GTG-CI sollicitait du Tribunal de commerce d’Abidjan la condamnation de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire au paiement de diverses sommes ; que cette dernière assignait en garantie la société NET TRANSPORT chargée du déchargement et son assureur, SAHAM ASSURANCE- CI ; que le Tribunal de commerce d’Abidjan n’ayant pas fait droit à ses demandes, la GTG-CI saisissait la Cour d’appel de commerce d’Abidjan qui, après jonction de procédures, rendait la décision dont recours ; Attendu que par correspondance n°0729/2019/GC/G4 du 18 avril 2019, le Greffier en chef a signifié à la société NET TRANSPORT Sarl le recours en cassation formé par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire ; que cet acte a été réceptionné le 29 avril 2019 ; qu’il y a lieu d’examiner l’affaire ; Sur la jonction des procédures Attendu que les recours numéros 070/2019/PC du 18 mars 2019 et 079/2019/PC du 22 mars 2019 interfèrent, en ce qu’ils se rapportent à une même cause ; que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu pour la Cour de céans d’en ordonner la jonction, conformément aux dispositions de l’article 33 de son Règlement de procédure ; Sur la première branche du premier moyen de la société SAHAM ASSURANCE – CI, tiré de l’omission ou du refus de statuer Vu l’article 28 bis, 5ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué l’omission ou le refus de statuer, en ce que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le moyen soulevé devant elle par la société SAHAM ASSURANCE-CI relativement à « la violation de la règle de non- cumul des responsabilités par la GTG-CI en son action », alors, selon le moyen, qu’elle a bien statué sur les autres demandes d’irrecevabilité soulevées ; qu’ainsi, en vidant sa saisine comme elle l’a fait, la cour d’appel a, aux dires de la requérante, exposé son arrêt à la cassation ; Attendu en effet qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier, que dans ses écritures du 24 septembre 2018 devant la cour d’appel, la société SAHAM ASSURANCE-CI avait opposé trois moyens à l’action de la GTG- CI, à savoir la prescription, la forclusion et la violation de la règle de non-cumul des responsabilités ; que la décision attaquée n’a nullement statué sur ce dernier moyen ; que le grief étant avéré, l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce seul chef en vertu de l’article 28 bis du Règlement précité ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ; Sur l’évocation Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, courant décembre 2016, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire était commise par la GTG- CI, en sa qualité de transporteur, aux fins de procéder au transport routier de matériels électriques dont trois transformateurs triphasés de courant éléctrique, du Port autonome d’Abidjan à Akoupé Zeudji ; que le 10 décembre 2016, lors des opérations de déchargement des marchandises par la société NET TRANSPORT Sarl qui avait été mandatée à son tour par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à cet effet, un transformateur a été endommagé ; que l’expert judiciaire sollicité par la GTG-CI concluait que la chute du transformateur était due à la rupture d’un câble d’acier vétuste de la grue utilisée pour son déchargement ; que la GTG-CI assignait alors la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire par-devant le Tribunal de commerce d’Abidjan en paiement de sommes d’argent au titre du prix d’un nouveau transformateur et autres dommages ou préjudices subis ; qu’à son tour, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire assignait en intervention forcée aussi bien la société NET TRANSPORT Sarl que son assureur, la société SAHAM ASSURANCE-CI, pour entendre le Tribunal saisi dire et juger que celles-ci lui devront garantie relativement dans l’exécution des éventuelles condamnations encourues ; que le 17 mai 2018, le Tribunal de commerce d’Abidjan rendait le jugement RG n°0701/018 et 1011/2018 dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare l’action de la société GLOBAL TRADING GROUP COTE D’IVOIRE dite GTG -CI irrecevable ; Déclare également la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire irrecevable en son appel en garantie ; Condamne la demanderesse aux dépens… » ; Attendu que la GTG-CI, relevant appel de ce jugement le 31 juillet 2018, demande le débouté des parties adverses de toutes leurs prétentions, fins et moyens comme étant mal fondées, ainsi que leur condamnation à lui payer des sommes d’argent à titre divers ; qu’elle expose que dans le cadre d’un contrat conclu avec la société Cote d’Ivoire Energies, elle a, courant 2016, importé du matériel électrique, composé notamment d’une citerne et de transformateurs triphasés de courant électrique, dont elle a confié le transport d’Abidjan à Akoupé Zeudji à un transitaire, en l’occurrence la société STARCOTRANS ; que cette dernière a confié le transport du matériel à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire ; que le 10 décembre 2016, lors du trajet, l’un des transformateurs de puissance 225/33 Kv,60MVA, numéro de série 20150653 ainsi qu’une citerne sont tombés du camion qui les transportait ; que face au refus de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire de désigner un expert amiable, un expert a été désigné, à sa requête, par ordonnance du Président du tribunal ; que l’expertise fait ressortir que la chute du transformateur de 60 MVA est due à la rupture d’un câble d’acier vétuste de la grue de la société NET TRANSPORT Sarl sollicitée par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire pour son transport ; que le sinistre étant intervenu au cours du transport, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, motif pris de qu’elle n’a jamais signé de contrat de transport avec elle ; que c’est à tort que le tribunal a déclaré que par l’acceptation de la livraison par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, elle a adhéré au contrat de transport liant la société STARCOTRANS et celle-ci ; que par ailleurs, la marchandise ne lui a pas été livrée car c’est sur le chemin de la livraison que le transformateur et la citerne sont tombés du camion de remorque de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire tel qu’il ressort du procès-verbal d’huissier du 12 décembre 2016, de sorte que le contrat de transport n’a pu valablement être formé au sens de l’article 2 b de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; que l’article 25 dudit Acte uniforme ne peut s’appliquer et l’action intervenue le 09 février 2018, dans le délai de prescription de droit commun, est recevable ; Attendu qu’en réplique, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire expose avoir été commise par la société STARCOTRANS aux fins d’assurer le transport et la logistique de trois transformateurs et six citernes de caisses en cause ; qu’au cours de l’opération de déchargement qu’elle a confiée à son préposé, la société NET TRANSPORT Sarl, un accident est survenu dû à la rupture d’une grue, endommageant l’un des transformateurs ; qu’ayant été assignée en paiement, elle a appelé en garantie la société SAHAM ASSURANCE -CI et la société NET TRANSPORT Sarl ; qu’elle sollicite, in limine litis, la mise en œuvre de la procédure de faux incident civil en application des articles 92 et 93 du code de procédure civile, commerciale et administrative, motif pris de la fausseté du procès-verbal d’huissier du 12 décembre 2016 ; que cette pièce n’a pas pris en compte les éléments figurant sur le lieu de son établissement, notamment toutes les informations et photos en lien avec le transformateur endommagé ; qu’elle excipe en outre de l’irrecevabilité de l’action de la GTG-CI pour cause de prescription au motif qu’en application des articles 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, il y a contrat de transport dès lors que le destinataire adhère au contrat en acceptant expressément ou tacitement de prendre livraison de la marchandise ; qu’or, le transformateur a été livré à la GTG-CI ; qu’ainsi, conformément à l’article 25 de l’Acte uniforme susvisé, la prescription est d’un an, de sorte que pour une livraison effectuée le 10 décembre 2016, l’assignation en paiement de dommages-intérêts intervenue le 09 février 2018 est irrecevable ; qu’elle indique, à titre subsidiaire, que l’action est d’autant plus mal fondée que le rapport de l’expert doit être rejeté, celui- ci ayant outrepassé sa mission en qualifiant des pénalités de retard ; Sur la prescription Attendu que, selon l’article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, « toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans. L’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise » ; Attendu qu’en l’espèce, estimant bien fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et SAHAM ASSURANCE- CI, les premiers juges ont décidé que l’action de la GTG-CI était prescrite pour avoir été introduite plus d’un an après le fait générateur ; que telle n’est cependant pas la conviction de la Cour ; qu’en effet, la faute contractuelle est équivalente au dol quand elle résulte de l’attitude d’une personne qui, par malveillance, imprudence ou négligence, ne respecte pas ses engagements ; que c’est le cas des sociétés GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et NET TRANSPORT au regard notamment du rapport d’expertise du 17 octobre 2017 ; que celui-ci note d’abord que « le premier transformateur a été déchargé difficilement… à cause de la défaillance de certains câbles de la grue. Le temps de réparation a été assez long », ensuite que le transformateur de 60 MVA s’est endommagé en conséquence d’une chute causée par « la rupture d’un câble en mauvais état du système de levage », et que « les câbles paraissent obsolètes. Les travaux de réparation à la suite de la réparation survenue après le déchargement du premier transformateur n’ont pas été suffisants. En effet, les câbles présentaient des marques de début de rupture. » ; qu’il ressort du même rapport que « GMT a traité l’accident de ‘’léger incident’’ (ce qui) traduit la méconnaissance de la nature et du niveau de fragilité des transformateurs à décharger… », la « valeur du colis et l’ampleur du risque » ayant été manifestement sous-estimés » ; Attendu que de ce qui précède, il résulte que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire n’était pas outillée pour accepter la mission qui lui a pourtant été confiée à la lumière de son objet social ; que présente sur les lieux du déchargement, elle aurait dû exiger de la société NET TRANSPORT Sarl un changement de grue et prendre des mesures pour assurer un déchargement en toute sécurité des trois transformateurs ; qu’en ne le faisant pas, elle n’a pas su mesurer les conséquences néfastes auxquelles sa légèreté pouvait aboutir, faisant ainsi montre d’une attitude indigne d’un professionnel en la matière et constitutive d’une faute équivalente au dol, au sens de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au contrat de transport des marchandises par route ; qu’ainsi, la prescription de l’action encourue est triennale et non annale comme l’ont cru les intimées ; Attendu que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET TRANSPORT ont soutenu aussi que la GTG-CI, qui a pris livraison des équipements le 10 décembre 2016, avait jusqu’au 08 février 2017 pour faire une réclamation écrite à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire ; que pour avoir omis de le faire, son courrier de nomination d’un expert ne constituant pas en soi une « réclamation écrite », son action doit être déclarée irrecevable ; Mais attendu que le législateur OHADA n’exige aucune forme particulière relativement à la réclamation évoquée ; que la lettre de la GTG-CI adressée à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire le 18 janvier 2017, soit moins de soixante (60) jours après le sinistre survenu le 10 décembre 2016, et visant à voir désigner un expert amiable en vue de déterminer si des pannes ont été occasionnées à son transformateur, de même que les divers mails échangés pour la circonstance par les parties entre les mois de janvier et de février de la même année, constituent bien la réclamation exigée à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; Attendu qu’en définitive, l’action de la GTG-CI n’est pas prescrite ; qu’en décidant le contraire, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route et exposé leur décision à l’infirmation de ce chef ; Sur la violation de la règle de non-cumul des responsabilités Attendu qu’il est reproché à la GTG-CI d’avoir invoqué, au soutien de sa demande « deux fondements totalement différents et opposés dans leur régime et non cumulables, à savoir les fondements contractuel et délictuel des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil », violant ainsi la règle de non-cumul des responsabilités ; que son action doit de ce fait être déclarée irrecevable ; Mais attendu que, tirant les conséquences de la décision du Tribunal ayant retenu l’existence d’un contrat de transport par route entre elle et la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, la GTG-CI a finalement sollicité en appel que soient retenues, comme fondement légal de ses prétentions, les dispositions de l’article 16 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; que le grief n’est donc plus actuel et sera déclaré inopérant ; Sur le moyen relatif à la procédure de faux Attendu que, sur le fondement des dispositions des articles 92 et 93 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire sollicite l’autorisation de prouver la fausseté du procès- verbal d’huissier du 12 décembre 2016 ; que toutefois, la GTG-CI ayant déclaré ne plus s’en prévaloir, cette demande devient autant sans objet que sans intérêt pour la solution de leur différend ; que ce moyen sera donc rejeté ; Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire Attendu que la société NET TRANSPORT Sarl soulève l’irrecevabilité de l’action en garantie initiée par la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à son encontre pour défaut de qualité à agir, au motif qu’elle n’est pas liée à cette société par une convention de garantie ; qu’au fond, elle prétend qu’elle n’a pas été associée à la réalisation du rapport d’expertise qui fonde les demandes de la GTG-CI et que, par conséquent, ledit rapport ne lui est pas opposable ; Mais attendu qu’il est acquis aux débats et incontesté qu’un accord a été conclu entre la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET TRANSPORT Sarl aux fins de transport et déchargement de matériel électrique appartenant à l’appelante ; que la chute du transformateur de 60 MVA est due à la rupture d’un câble vétuste de la grue de la société NET TRANSPORT Sarl ; que ces contestations découlent tant des échanges d’écritures entre les parties que du rapport d’expertise de l’ingénieur Electromécanicien KOUAME KONAN Claude du 17 octobre 2017 ; que ledit rapport ait été contradictoire ou non à l’égard de la société NET TRANSPORT Sarl est sans importance pour l’éclairage de la religion de la Cour, dès lors que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, qui l’a commise, y a été régulièrement associée ; que l’expertise est opposable à la société NET TRANSPORT Sarl qui restera dans la procédure ; Sur le rejet du rapport d’expertise Attendu que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire récuse le rapport de KOUAME KONAN Claude au motif que celui-ci a outrepassé sa mission en quantifiant des pénalités de retard, faisant ainsi preuve de partialité ; Mais attendu que ces constatations relatives, entre autres, aux pénalités de retard incriminées par l’intimée, ne sont que le résultat de la mission confiée à l’Expert et conformes à ce qui lui a été demandé ; que ce moyen sera rejeté ; Sur la responsabilité du sinistre Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 16 alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, « le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat » ; qu’en l’espèce, la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire avait pour tâche de transporter à bon port le matériel électrique en cause au destinataire et elle a délégué cette mission à la société NET TRANSPORT Sarl ; que le rapport d’expertise établit sans ambiguïté que la chute du transformateur de 60 MVA a occasionné des dommages le rendant impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné ; que cette chute ayant été provoquée par la rupture d’un câble en acier vétuste de la grue de la société NET TRANSPORT Sarl qui procédait au déchargement, la responsabilité de ces deux sociétés à l’égard de la GTG-CI doit être conséquemment retenue ; Sur la réparation du préjudice Attendu que la GTG-CI demande la condamnation de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à lui payer les sommes de 340.647.132 de FCFA pour le prix d’achat d’un nouveau transformateur, 52.459.701 de FCFA à titre d’indemnité de retard dans la livraison, 300.000 de FCFA au titre des frais d’huissiers, 12.248.400 de FCFA au titre des honoraires de l’expert par elle avancés et 25.000.000 de FCFA au titre de préjudice moral ; Attendu qu’il sera fait droit à la première demande, en ce qu’elle concerne le transformateur indubitablement endommagé ; que la somme relative aux frais d’huissiers n’est pas de mise, ceux-ci devant être liquidés dans les dépens ; que s’agissant du paiement des honoraires d’expertise, l’expert n’ayant mentionné à la fin de son rapport ni les frais qu’il a exposés ni ses honoraires, la Cour ne peut en évaluer le montant et rejette cette demande en l’état ; qu’enfin, il apparait judicieux pour la Cour de regrouper les réclamations faites au titre du retard dans la livraison et du préjudice moral sous les dommages-intérêts ; qu’au regard des éléments en sa possession, la Cour fixera souverainement ceux-ci à la somme de 70. 000 000 de FCFA, la GTG-CI étant déboutée du surplus de sa demande ; Sur la garantie de la société SAHAM ASSURANCE -CI Attendu que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, la société SAHAM ASSURANCE -CI sera, conformément au contrat la liant à la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, tenue à garantie à hauteur de son engagement, soit la somme de 85.000.000 de FCFA ; Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, SAHAM ASSURANCE-CI et NET TRANSPORT Sarl aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Disposition

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des recours enregistrés au greffe de ce siège sous le n°070/2019/PC du 18 mars 2019 et le n°079/2019/PC du 22 mars 2019 ; Casse l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond ; Infirme le jugement du 17 mai 2018 querellé Statuant à nouveau : Déclare recevable l’appel en garantie de la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire à l’égard de la société NET TRANSPORT Sarl ; Dit que la société GMT SHIPPING Cote d’Ivoire et la société NET TRANSPORT Sarl répondent solidairement du sinistre du 10 décembre 2016 ; Les condamne à payer à la société GLOBAL TRADING GROUP Cote d’Ivoire la somme de 340.647.132 FCFA pour le prix d’achat d’un nouveau transformateur et celle de 70.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Dit et juge que la garantie de la société SAHAM ASSURANCE-CI est acquise en la cause à concurrence de la somme de 85.000 .000 de FCFA ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme mal fondées ; Condamne solidairement les sociétés GMT SHIPPING Cote d’Ivoire, NET TRANSPORT Sarl et SAHAM ASSURANCE-CI aux dépens, à liquider dans les conditions fixées par le Règlement de procédure de la CCJA. D- ARBITRAGE
/akn/ohada/doc/judgment/ccja-recueil-36-vol2/2020-04-30/ccja-rec36-131-2020